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343.340

Ordonnance sur la surveillance électronique

du 27.09.2017 (état 01.01.2018)

Préambule

Le Conseil d’Etat du canton du Valais

vu les articles 67b alinéa 3 et 79b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP); 

vu les articles 2 alinéa 1, 46, 53 alinéa 3 et 91 de la loi d’application du CP du 12 mai 2016 (LACP); 

vu les articles 1, 2 lettre a, 4 alinéa 2 lettre b du concordat sur l’exécution des peines privatives de li-berté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 14 septembre 2006 (concordat latin sur la détention pénale des adultes); 

vu la loi concernant l’adhésion du canton du Valais au concordat latin sur la détention pénale des adultes du 14 septembre 2006; 

sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

ordonne:[1]

Art. 1 Adhésion a) Champ d’application

Le canton du Valais adhère au règlement du 30 mars 2017 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et mesures sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique:

  1. au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution au sens de l’article 79b alinéa 1 lettre a CP;
  2. à la place du travail externe ou du travail et logement externes au sens de l’article 79b alinéa 1 lettre b CP.

Le règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (ci-après: règlement) est annexé à la présente ordonnance.

Art. 2 b) Extension

Les dispositions du règlement traitant de la surveillance électronique au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté s’appliquent par analogie lorsque cette mesure technique est mise en œuvre:

  1. lors d’une libération conditionnelle (art. 86 CP) ou au titre d’une règle de conduite (art. 94 CP);
  2. au titre de mesure de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 al. 3 du code de procédure pénale suisse).

Art. 3 c) Réserves

L’utilisation d’un appareil technique de surveillance fixé au condamné:

  1. astreint à une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b al. 3 CP), est arrêtée par la LACP du 12 mai 2016;
  2. au bénéfice d’un congé (art. 84 al. 6 CP), est arrêtée dans le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013.

Art. 4 Compétences

Sauf disposition contraire, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après: le service), par son Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, est l’autorité compétente pour l’exécution des peines et mesures sous surveillance électronique.

Le service peut déléguer certaines tâches à un organe externe et communique à la Police cantonale, à titre de signalement, une copie de la décision prescrivant une surveillance électronique à un condamné en sortie, en libération conditionnelle, en travail externe ou en travail et logement externes, astreint à une interdiction géographique ou de contact, ou encore à une mesure de substitution à la détention avant jugement.

La Police cantonale réceptionne l’alerte communiquée par l’organe de surveillance technique en cas d’inobservation des conditions et intervient sans délai auprès du condamné. La Police cantonale en informe le service.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1 Disposition transitoire

Le régime transitoire pour les peines est arrêté par le règlement.

Egress

RCV BO/Abl. 40/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
27.09.2017 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 40/2017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 27.09.2017 01.01.2018 première version BO/Abl. 40/2017