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400.21

Règlement concernant le subventionnement de la formation continue individuelle pour le personnel enseignant de la scolarité obligatoire et du secondaire II général

(RSubFCE)

du 22.05.2024 (état 01.08.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur la formation continue du 20 juin 2014 (LFCo);

vu la loi sur la formation continue des adultes du 13 mars 2020 (LFCA);

vu l’article 55 alinéa 2 lettres b et c de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LPSO);

vu l’article 22 alinéa 1 lettre c de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LTSO);

vu l’article 24 de l’ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 20 juin 2012 (OPSO);

vu l’article 1 alinéa 2 du règlement sur les indemnités de déplacement du 24 juin 2010;

sur la proposition du département en charge de la formation;

ordonne [1]:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement règle le subventionnement de la formation continue individuelle (ci-après: la formation continue individuelle) pour le personnel enseignant de la scolarité obligatoire, du secondaire II général ainsi qu’aux personnes ayant le statut d’enseignant (y compris les inspecteurs et les conseillers pédagogiques).

Les cours de formation continue individuelle sont proposés par des entreprises privées et des institutions publiques (hors catalogue de la Haute école pédagogique du Valais (ci-après: HEP-VS).

Le présent règlement ne s'applique pas au personnel enseignant engagé pour une durée déterminée ainsi qu’aux formations proposées dans le catalogue HEP-VS.

Les formations continues des directions d’école relatives à leur fonction de direction sont réglées par d’autres dispositions.

Les formations continues des collaborateurs du centre ICT-VS relatives à leur fonction technique sont réglées par d’autres dispositions.

Art. 2 Principes de base

La formation continue individuelle est un pilier important de la politique liée au personnel enseignant, afin de soutenir, maintenir et développer ses compétences tout au long de sa carrière.

Le personnel enseignant participe prioritairement à des cours de formation continue individuelle répondant aux axes de formation définis par le Service en charge de l’enseignement.

Le personnel enseignant privilégie la participation à des cours de formation continue individuelle offerts par des institutions de formation en Valais et ayant lieu hors temps d’enseignement en présentiel.

Art. 3 Définitions

La formation continue individuelle, au sens du présent règlement, couvre l'ensemble des activités favorisant:

  1. l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exécution du cahier des charges de la personne concernée;
  2. le développement et la mise à jour des compétences pédagogiques et didactiques répondant aux missions de l’institution;
  3. l'acquisition et le développement de compétences et d’aptitudes directement liées aux exigences professionnelles actuelles et futures.

La formation continue individuelle (en présentiel ou à distance) comprend:

  1. les cours de perfectionnement qui délivrent une attestation de formation;
  2. les formations qui délivrent un Certificate of Advanced Studies (ci-après: CAS) reconnu (max. 15 ECTS);
  3. les séjours linguistiques;
  4. les certificats internationaux de langue.

La prise en charge des cas particuliers est examinée par le service en charge de l’enseignement et le service en charge des hautes écoles.

Art. 4 Responsabilités

Le personnel enseignant a le devoir de se former régulièrement comme le lui oblige et le stipule son cahier des charges. Il soumet des demandes de formation continue.

Les directions d’école encouragent le personnel enseignant à la formation continue individuelle et le soutiennent dans ses démarches.

La coordination et le suivi de la mise en pratique de la formation continue individuelle font partie intégrante du processus de conduite dans lequel les directions d’école et le service en charge de l’enseignement donnent un préavis.

Le service en charge des hautes écoles décide de la prise en charge financière.

Art. 5 Besoins en matière de formation continue individuelle

L’enseignant et sa direction d’école analysent les besoins en matière de formation continue individuelle et les définissent ensemble.

En fonction des priorités fixées et des disponibilités budgétaires, le service en charge de l’enseignement et le service en charge des hautes écoles évaluent les demandes qui répondent à un besoin de formation identifié par:

  1. l’enseignant et/ou sa direction d’école;
  2. le service en charge de l’enseignement.

2 Coûts de la formation continue individuelle

Art. 6 Financement

Sous réserve des disponibilités budgétaires accordées au service en charge des hautes écoles, les demandes de formation continue individuelles du personnel enseignant conformes à l’article 3 sont soutenues financièrement.

Art. 7 Autorisation et subventionnement

Pour chaque participation à une formation continue individuelle, indépendamment de sa durée et de son coût, une autorisation préalable est obligatoire. L’autorisation préalable du service en charge des hautes écoles est délivrée avant le début de la formation dans l’application web dédiée à la gestion des demandes de formation continue individuelles disponible dans l’environnement numérique de travail des enseignants. Les situations exceptionnelles d’autorisation subséquente demeurant réservées.

Pour les formations qui délivrent un CAS, l’autorisation préalable doit être obtenue avant le dépôt du dossier d’inscription. Une convention de formation établie par le service en charge des hautes écoles est obligatoire. Le cumul des formations délivrant un CAS afin d’obtenir un Diploma of Advanced Studies (DAS) ou un Master of Advanced Studies (MAS) est en principe refusé.

L’enseignant doit être au bénéfice d’un préavis positif de sa direction d’école et du service en charge de l’enseignement. Le préavis du service en charge de l’enseignement est positif si la formation continue envisagée est:

  1. demandée par la direction d’école ou l’inspecteur ou le conseiller pédagogique;
  2. en lien direct avec les matières enseignées et le programme de branche, ou
  3. lorsque la direction d’école justifie l’intérêt de cette formation pour mener à bien les missions de l’institution.

A la fin de la formation, pour obtenir le subventionnement, les pièces suivantes doivent être transmises au plus tard dans le trimestre qui suit la fin de la formation (date de l’attestation de cours):

  1. la preuve de paiement de l’inscription au cours;
  2. la copie de la facture;
  3. l’attestation du suivi du cours;
  4. les justificatifs de transports publics pour les formations dispensées hors canton;
  5. l’IBAN ou coordonnées bancaires complètes pour virement;
  6. le questionnaire d’évaluation disponible online.

Art. 8 Frais de formation continue individuelle

Le service en charge des hautes écoles peut prendre en charge, selon les alinéas suivants, les frais de formation continue individuelle concernant:

  1. les frais d'inscription;
  2. les frais d'examens;
  3. les frais de déplacements hors canton en relation avec la formation continue.

Sous réserve des disponibilités budgétaires, la participation cantonale maximale aux frais d’inscriptions est la suivante:

  1. un jour de formation Fr. 250.–
  2. 2 jours de formation Fr. 350.–
  3. 3 jours de formation Fr. 400.–
  4. 4 jours de formation Fr. 475.–
  5. égal ou supérieur à 5 jours de formation Fr. 550.–

Un montant forfaitaire pour la participation à des séjours linguistiques dans la deuxième langue officielle ou une autre langue enseignée par le personnel enseignant est calculée de la manière suivante:

  1. une semaine de formation Fr. 500 .–
  2. 2 semaines de formation Fr. 1'000.–
  3. égal ou supérieur à 3 semaines de formation Fr. 1’500.–

Le remboursement des certificats internationaux de langue 2 et langue 3 (certificat international de niveau B2 au moins, respectivement C1/C2) se fait selon les frais effectifs, mais au maximum à hauteur de 450 francs.

Concernant les formations qui délivrent un CAS, un maximum de 50 pourcent des frais d’inscription en fonction des priorités fixées et des disponibilités budgétaires est pris en charge par l’employeur.

Une prise en charge d’un CAS de plus de 50 pourcent nécessite une décision du Conseil d’Etat.

Art. 9 Frais de déplacements et indemnités journalières

La participation cantonale maximale aux frais de déplacement pour les cours hors canton correspond aux tarifs des transports publics en première classe, du lieu de travail au lieu de cours et retour, ou du lieu de domicile si celui-ci est plus proche du lieu de cours:

  1. en cas de jours isolés de formation: le nombre de déplacements admis (aller-retour) correspond au nombre de jours de cours (au maximum 5 déplacements);
  2. en cas de jours consécutifs: un seul déplacement (aller-retour) est admis pour la durée du cours;
  3. les frais de déplacements à l’étranger sont pris en charge jusqu’au montant maximum de 300 francs.

Pour les formations qui délivrent un CAS, les frais effectifs de déplacement hors canton sont pris en charge jusqu’au montant maximum de 800 francs.

Les indemnités journalières forfaitaires (repas, hôtel, matériel) se montent à:

  1. 60 francs par jour (dès 2 jours consécutifs, au maximum 5 jours par cours, soit 300 francs);
  2. les jours de cours isolés ne donnent droit à aucune indemnité;
  3. pour les formations qui délivrent un CAS, les séjours linguistiques ainsi que les formations à distance, aucune indemnité journalière n’est accordée.

Les cas particuliers demeurent réservés et font l’objet d’une décision du Chef du service en charge des hautes écoles.

3 Convention de formation et obligation de remboursement

Art. 10 Principes

Pour les formations qui délivrent un CAS, une convention de formation doit être signée, avant le début de la formation, par l'enseignant et par le service en charge de l’enseignement qui est responsable de vérifier la poursuite de l’activité d’enseignement de l’enseignant.

Par la signature de cette convention, l'enseignant s'engage à rester auprès de l'employeur pour une durée déterminée (redevance-temps).

Si l’enseignant quitte l'employeur pendant la durée de la redevance-temps, il est tenu de rembourser conformément à l’article 11 du présent règlement la participation financière qui lui a été accordée par l'employeur.

A la fin de la formation, pour obtenir le subventionnement, les pièces conformes à l’article 7 doivent être transmises au plus tard dans le trimestre qui suit la fin de la formation (date du CAS).

Art. 11 Remboursement

En cas de fin des rapports de service (démission, résiliation) dans les 3 ans après la fin de la formation sujette à convention les frais de formation doivent être remboursés pro rata temporis comme suit:

  1. retrait durant le 1er mois suivant la fin de la formation: 36/36 (la totalité des frais doit être remboursée);
  2. retrait durant le 2e mois suivant la fin de la formation: 35/36;
  3. retrait durant le 3e mois suivant la fin de la formation: 34/36, etc.

En cas de fin des rapports de service, le service en charge de l’enseignement informe le service en charge des hautes écoles qui est responsable de demander le remboursement.

Art. 12 Début de la redevance-temps

La redevance-temps débute dès la fin de la formation continue, soit dès l’obtention du certificat ou, en cas d'abandon, le dernier jour de formation suivi.

La formation continue à plusieurs modules est considérée comme une formation unique.

Art. 13 Renonciation au remboursement

L’autorité compétente peut exceptionnellement, pour des motifs importants, renoncer totalement ou partiellement au remboursement. Sont considérés notamment comme motifs importants:

  1. accident ou maladie grave de longue durée;
  2. maternité ou adoption;
  3. résiliation fondée des rapports de service sans faute de l'employé.

Le service en charge de l’enseignement est seul compétent pour décider qui est libéré de la convention de formation sur la base des critères ci-dessus et, par conséquent, de l'obligation de rembourser les frais.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 14 Droit transitoire

Les décisions de formation continue conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement conservent leur validité et demeurent soumises aux dispositions en vigueur au moment de l’autorisation de la formation.

Art. 15 Abrogation du droit antérieur

Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, les directives concernant le subventionnement des activités de formation continue des enseignants et la rétribution des intervenants dans le cadre de la formation continue des enseignants participant à un cours en établissement du 3 décembre 2014 et les décisions antérieures relatives à la formation continue sont abrogées, sous réserve de celles prévues à l’article 14 du présent règlement.

Egress

RCV RO/AGS 2024-056

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
22.05.2024 01.08.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-056

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 22.05.2024 01.08.2024 première version RO/AGS 2024-056