La présente loi prévoit le cadre des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé favorisant l'intégration scolaire et professionnelle des enfants et des jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers.
Les instances spécialisées consultées, les mesures prévues à l'alinéa 1 sont prises en étroite collaboration avec les détenteurs de l'autorité parentale, les autorités scolaires ou les responsables de la formation professionnelle ainsi que les enseignants.
Les solutions intégratives et les solutions séparatives font l'objet d'une analyse individualisée, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné, en tenant compte de l'environnement, de l'organisation scolaire et de l'avis des détenteurs de l'autorité parentale.
En application de l'article 3 de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les mesures prévues dans la présente loi sont applicables, en principe de la naissance à l'âge de 20 ans révolus.
Pour les élèves en mesures renforcées d'enseignement spécialisé, les détenteurs de l'autorité parentale sont informés régulièrement de la possibilité de recourir aux conseils et soutiens d'un service social pour enfants et jeunes en situation de handicap et aux diverses associations actives dans le domaine.
Les Eglises reconnues peuvent intervenir dans les classes et dans les écoles spécialisées, aux mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires valaisans.