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Décision concernant la protection des bas-marais d'importance nationale "Champoussin" et "Bochasse" et du bas-marais d'importance cantonale "Les Champeys", communes de Val-d'Illiez et Troistorrents

du 09.11.2005 (état 02.12.2005)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objets nos 2027 et 2030);

vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 et son ordonnance du 20 septembre 2000;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (art. 20 et 21);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (art. 29 al. 2 et 3, art. 31);

vu la décision du 14 janvier 1998 du Conseil fédéral concernant l'inventaire des bas-marais d'importance nationale;

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 29 octobre 2004;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Sites protégés

Les bas-marais d'importance nationale "Champoussin" et "Bochasse" (situé en partie sur la commune de Troistorrents) et leurs zones tampon ainsi que le bas-marais d'importance cantonale "Les Champeys" et sa zone tampon, sis sur le territoire de la commune de Val-d'Illiez, sont déclarés sites naturels protégés. Les périmètres sont inscrits sur les extraits des plans parcellaires au 1:4'000 et au 1:5'000 joints à l'original de la présente décision. Les périmètres du géomètre officiel font foi.

Les sites protégés seront indiqués sur des panneaux d'information situés à des emplacements bien visibles et seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zones de protection de la nature dans les plans d'affectations de zones des communes.

La présente décision sera intégrée au Règlement Communal des Constructions (RCC) des communes concernées.

Art. 2 Buts

La protection de ces sites a pour buts:

  1. la protection, la conservation et la revitalisation de ces biotopes humides de grande valeur avec leur flore et leur faune spécifiques et rares et de leurs paysages comme témoins des marais de montagne;
  2. la protection des espèces végétales et animales typiques;
  3. la protection contre toute atteinte nuisible, telle la surpâture, les drainages, le piétinement;
  4. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires au maintien, à la gestion et à la revitalisation des sites protégés. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans les sites protégés (bas-marais et zones tampon) sont interdites toutes activités portant atteinte à l'intégrité des sites et allant à l'encontre des buts de protection, notamment:

  1. toutes constructions et installations;
  2. la modification du paysage et du terrain par des nivellements, des dépôts de matériaux, l'aménagement et le renouvellement des conduites;
  3. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles;
  4. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels, le purinage;
  5. la pâture et la fumure, exception faite des surfaces indiquées selon l'article 8;
  6. la pénétration dans les surfaces marécageuses avec des véhicules de tous genres, excepté dans les prairies de fauche;
  7. le déversement d'eaux usées;
  8. le brûlage;
  9. les places d'atterrissage (parapentes, etc.);
  10. les atteintes à la flore et à la faune;
  11. l'introduction d'espèces animales ou végétales;
  12. la cueillette des plantes;
  13. la capture des animaux;
  14. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Art. 5 Zones tampon des sites protégés

Dans les zones tampon des sites protégés, les activités suivantes sont autorisées:

  1. l'implantation exceptionnelle de pylônes s'il s'avère exclu de les construire hors des sites protégés et dans la mesure où aucune autre solution technique n'est possible;
  2. le maintien des conduites; est réservé l'article 4;
  3. les mesures proposées dans le plan agropastoral, plan qui doit être auparavant approuvé par le Service des forêts et du paysage.

Art. 6 Mesures supplémentaires

Pour garantir la qualité et la quantité des eaux, les mesures exigées par la législation sur la protection des eaux seront également appliquées à l'amont et hors du site protégé (pas de captage, pas de drainage, pas de purinage, pas d'utilisation de pesticide notamment).

Art. 7 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien, la gestion et la revitalisation des biotopes et pour des activités à buts scientifiques ou didactiques (sentier nature).

De nouveaux captages d'eau peuvent être autorisés en cas de besoins justifiés, en accord avec le département. Les captages ne doivent pas porter atteinte aux sites naturels protégés.

Art. 8 Exploitation agricole

Le plan agropastoral détermine les modalités d'exploitation agricole. Le pacage bovin estival extensif avec un nombre raisonnable de têtes de bétail, un léger apport de fumure et la fauche tardive sont autorisés aux conditions du Service des forêts et du paysage. Ces conditions font partie des contrats d'exploitation établis selon l'ordonnance sur l'octroi de contributions à l'exploitation agricole du sol pour des prestations en faveur de la nature et du paysage.

Si les restrictions consécutives à la mise sous protection des marais entraînent une perte financière ou une surcharge de travail, des indemnités seront allouées.

Art. 9 Exploitation touristique

L'entretien des installations existantes est autorisé jusqu'à l'expiration des concessions. Le renouvellement et la construction d'installations sont interdits dans les sites protégés. Le survol des sites protégés peut être autorisé s'il ne va pas à l'encontre des buts de protection. Demeurent réservées les dispositions figurant à l'article 5.

L'entretien des pistes existantes est autorisé s'il ne porte pas atteinte aux marais. Les pistes ne seront pas damées si la couche de neige fraîche est inférieure à 50 centimètres ou si la couche de neige tassée est inférieure à 20 centimètres.

L'enneigement artificiel est en principe interdit. Des exceptions limitées peuvent être accordées, lorsque la nécessité d'enneigement est importante. Aucun additif n'est autorisé.

L'enneigement artificiel est autorisé sur la piste permettant le retour aux parkings situés à l'entrée de la station de Champoussin.

Les nouvelles conduites pour l'enneigement doivent être installées à l'extérieur des périmètres des sites protégés.

Art. 10 Remise en état

Dans un délai de trois ans au plus tard dès l'entrée en vigueur de la présente décision, toutes les installations et constructions entreprises après le 1er juin 1983 seront démantelées ou désaffectées notamment les drains, les conduites, les stations transformatrices, les stations de pompage, les conduites électriques, les digues.

Demeurent réservées les prescriptions figurant à l'article 5.

Art. 11 Surveillance

Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les agents de police communaux et cantonaux, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à la présente décision.

Art. 12 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte aux sites protégés doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 48/2005

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.11.2005 02.12.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 48/2005

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.11.2005 02.12.2005 première version BO/Abl. 48/2005