Le présent arrêté règle l'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement de la catégorie F1 (ci-après: engins pyrotechniques de divertissement) définie par la législation fédérale à l'intérieur des établissements recevant ou hébergeant du public, tels que les écoles, les structures d'accueil d’enfants, les établissements de formation, les établissements d’hôtellerie et de restauration, les magasins, les centres commerciaux, les établissements et institutions sanitaires et socio-sanitaires, les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport, etc.
540.103
Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public
Préambule
vu l'article 57 alinéa 3 de la Constitution cantonale;
vu la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 (LPIEN);
vu le règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels du 12 décembre 2001 (RPIEN);
vu l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies du 12 décembre 2001;
vu la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977 (LExpl);
vu l’ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl);
vu l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles du 30 mars 1983;
sur la proposition du département en charge de la sécurité,
Art. 1 But
Art. 2 Interdiction
L’utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement sur l'ensemble du territoire cantonal est interdite dans les établissements recevant ou hébergeant du public.
Art. 3 Dérogation
Une dérogation à l’article 2 peut être exceptionnellement accordée sur demande motivée pour autant que la sécurité des personnes et des biens soit garantie.
La demande de dérogation est adressée au conseil municipal de la commune où aura lieu l’utilisation des engins pyrotechniques de divertissement au plus tard 2 mois avant la date prévue. Elle est accompagnée d’un concept de sécurité évalué par l’Office cantonal du feu.
Le conseil municipal transmet la demande au département en charge de la sécurité (ci-après: le département), accompagnée de son préavis.
Le département rend une décision soumise à un émolument de 90 à 1'650 francs laquelle est notifiée au requérant et communiquée au conseil municipal, ainsi qu’aux éventuels autres départements cantonaux concernés.
Art. 4 Collaboration des autorités cantonales et communales
Les autorités cantonales et communales compétentes coordonnent leurs interventions dans le cadre de l'application du présent arrêté.
Art. 5 Interventions
Les autorités cantonales et communales compétentes procèdent à des contrôles en cas de signalement, de dénonciation ou lorsqu'un risque en lien avec l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement est porté à leur connaissance à l'intérieur des établissements recevant ou hébergeant du public.
Elles peuvent intervenir lorsqu'elles constatent elles-mêmes une situation susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens.
L'Office cantonal du feu intervient en collaboration avec la police cantonale et, le cas échéant, avec les autorités communales compétentes.
Art. 6 Mesures
En cas de violation du présent arrêté, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent ordonner sans délai toutes mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens, notamment la cessation immédiate de l'utilisation des engins pyrotechniques concernés.
Art. 7 Obligations des exploitants, organisateurs et responsables des établissements
Les exploitants, organisateurs et responsables des établissements recevant ou hébergeant du public sont tenus:
- de se conformer aux décisions et mesures ordonnées par les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’utilisation d’engins pyrotechnique de divertissement;
- de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Art. 8 Contraventions
Les contraventions au présent arrêté sont réprimées conformément à l'article 28 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 01.04.2026 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2026-054 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 29.04.2026 | 01.04.2026 | première version | RO/AGS 2026-054 |