Le présent règlement arrête les mesures d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après: concordat).
Demeurent réservées les prescriptions cantonales concernant la transmission des alarmes incendies.
550.300
vu le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996;
vu la loi du 11 février 1998 concernant l'adhésion du canton du Valais au concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996;
vu l'article 57 alinéa 3 de la Constitution cantonale;
vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
sur la proposition du Département de la sécurité et des institutions,
Le présent règlement arrête les mesures d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après: concordat).
Demeurent réservées les prescriptions cantonales concernant la transmission des alarmes incendies.
Le département dont relève la sécurité publique (ci-après: département) est l'autorité cantonale de surveillance.
La police cantonale est notamment compétente pour:
La demande d'autorisation d'exploiter, d'engager du personnel et d'exercer doit être adressée par écrit à la police cantonale par l'entreprise de sécurité.
Lorsque l'autorisation concerne des responsables d'entreprises, des agents de sécurité ou des chefs de succursales, la demande doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine, nationalité, profession, raison de commerce et adresse professionnelle des personnes concernées.
Doivent en outre être produits, à l'appui de la demande:
Une déclaration de l'autorité compétente attestant que la personne concernée n'a pas fait l'objet d'actes de défaut de biens définitifs est produite lorsque la demande concerne des responsables d'entreprises de sécurité ou des chefs de succursales.
Une attestation d'assurance responsabilité civile doit être jointe à la demande d'autorisation d'exploiter.
Les demandes d'autorisation émanant de personnes morales doivent mentionner la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise. Sont annexés à la demande:
Une description détaillée du matériel utilisé (carte de légitimation, matériel de correspondance, uniforme, véhicule) doit être adressée à la police cantonale, photographies à l'appui.
La demande d'autorisation d'engager du personnel doit, le cas échéant, indiquer si l'agent concerné utilisera ou pourra être amené à utiliser des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat.
La demande d'autorisation d'exercer doit, le cas échéant, être accompagnée d'une copie de l'autorisation ou du certificat de capacité délivré par un canton non concordataire.
Les agents de sécurité utilisant des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat doivent être aptes à conduire leurs auxiliaires. Ces chiens seront formés à cet effet et soumis à un entraînement régulier.
Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement à la police cantonale les noms des agents de sécurité utilisant des chiens pour l'exercice de leur activité.
Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations délivrées à cet égard par les autorités des autres cantons concordataires sont reconnues.
L'examen est organisé par une commission nommée par le Conseil d'Etat. Elle comprend un président et deux membres, ainsi que trois suppléants.
La commission d'examen est notamment compétente pour:
Lors du renouvellement des autorisations, le titulaire doit fournir à la police cantonale les renseignements et documents actualisés figurant aux articles 3 à 6 du présent règlement.
La demande de renouvellement doit être présentée à la police cantonale au moins quatre mois avant l'échéance de l'autorisation.
La police cantonale tient le fichier détaillé des entreprises ainsi que des succursales et des agents de sécurité autorisés dans le canton et dans les autres cantons concordataires. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l'état des personnes soumises au concordat et autorisées dans le canton.
La police cantonale communique aux autorités compétentes des cantons concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à l'égard de personnes soumises au concordat.
La communication de données de police concernant des personnes soumises au concordat est régie par la législation sur la protection des données.
La procédure est réglée par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Les émoluments perçus à l'issue d'une procédure devant une autorité administrative sont fixés par la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.
Pour les renseignements qu'elle fournit aux entreprises de sécurité, la police cantonale perçoit un émolument de 50 à 1'000 francs; l'émolument d'examen s'élève à 500 francs.
Le juge pénal ordinaire est compétent pour prononcer les arrêts prévus par le concordat. La procédure est réglée par le code de procédure pénale.
Le département est compétent pour prononcer les amendes prévues par le concordat. La procédure est réglée par les dispositions applicables aux prononcés pénaux administratifs.
Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er octobre 1999.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.1999 | 01.10.1999 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1999 f 265 | d 273 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 15.09.1999 | 01.10.1999 | première version | RO/AGS 1999 f 265 | d 273 |