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611.100

Ordonnance concernant la gestion financière

(OGF)

du 29.06.2005 (état 01.01.2013)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la sécurité,

ordonne:

1 Responsabilité et organisation de la gestion financière

Art. 1 Responsabilité

Le Conseil d'Etat est responsable de l'application et de la surveillance des principes arrêtés dans la LGCAF.

Conformément à ces principes, les départements et services exécutent et contrôlent les tâches dont ils sont chargés.

Sont assimilés à des services, au sens de la présente ordonnance, les institutions, les établissements, ainsi que les postes de délégués et d'état-major directement subordonnés au Conseil d'Etat et aux chefs de département.

Art. 2 Organisation

Le département en charge des finances dirige l'administration des finances du canton.

L'Administration cantonale des finances est désignée comme service compétent pour l'exécution des tâches administratives et techniques du ménage financier.

Art. 3 Tâches générales de l'Administration cantonale des finances

L'organisation technique de l'ensemble de la comptabilité incombe, sous réserve de l'article 46 LGCAF, à l'Administration cantonale des finances. Il sera en principe tenu compte des bases édictées par la Conférence des Directeurs cantonaux des finances, sous réserve des décisions spécifiques prises par le Conseil d'Etat en ce domaine.

L'Administration cantonale des finances en assume l'exécution, pour autant que le département en charge des finances n'a pas expressément délégué cette tâche, ou qu'une disposition spéciale n'en dispose pas autrement.

Art. 4 Tâches spécifiques de l'Administration cantonale des finances

L'Aministration cantonale des finances est notamment chargée de l'organisation et de l'exécution des tâches prévues aux articles 24, 26, 28 et 34 de la LGCAF.

Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Administration cantonale des finances peut traiter directement avec chaque service et institution et édicte les directives nécessaires.

2 Crédits d'engagement et crédits complémentaires

Art. 5 Dossier de demande

Des engagements nouveaux ou complémentaires engendrant des dépenses ne peuvent être contractées que sur la base d'un dossier de demande.

Ce dossier doit comprendre au moins les points suivants:

  1. une description du projet;
  2. une présentation de sa nécessité, de son caractère économique et judicieux;
  3. la base légale sur laquelle il se fonde;
  4. les incidences financières qu'il engendre, tant sur le plan global que des dépenses induites;
  5. les éventuelles promesses relatives aux subventionnements correspondants;
  6. les délais de réalisation et les échéances financières;
  7. le cas échéant, tout document utile à la prise de décision.

Pour les projets d'investissement de l'Etat ainsi que pour les participations à des investissements de tiers, des plans détaillés, les mises en soumission ainsi que d'autres documents techniques peuvent être requis de cas en cas par l'autorité compétente.

Art. 6 Préavis de l'Administration cantonale des finances

L'Administration cantonale des finances examine, à l'intention du Conseil d'Etat, conformément à l'article 34 LGCAF, tous les projets qui ont une incidence financière sous l'angle de l'emploi économique et judicieux des fonds et de la charge financière.

Art. 7 Crédit d'engagement

Un crédit d'engagement est une autorisation de procéder, pour un objectif visé, à des engagements financiers d'un montant déterminé. Il est obligatoire pour toutes les dépenses portant sur plus d'un exercice d'un montant total supérieur à 200'000 francs, ainsi que pour les autres dépenses relevant de la compétence du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil.

Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat est seul compétent pour décider des crédits d’engagement. *

Aucune compétence n'est déléguée dans ce domaine aux chefs de département ou chefs de service.

Les services et départements transmettent à la Présidence, à l'Administration cantonale des finances et à l'Inspection des finances, copie des décisions d'engagement de dépenses portant sur plus d'un exercice, et non soumises à l'obligation du crédit d'engagement.

Demeurent réservées les dispositions spéciales décidées par le Grand Conseil.

Art. 8 Crédits complémentaires

Les besoins de crédits complémentaires à un crédit d'engagement qui apparaissent avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être communiqués par écrit et sans délai à l'organe compétent en matière financière, à l'Administration cantonale des finances ainsi qu'à l'Inspection des finances.

Les services et institutions qui ont élaboré la demande de crédit d'engagement examinent également les besoins complémentaires de crédits et soumettent une proposition à l'organe compétent en matière financière.

Pour les crédits complémentaires relatifs à une dépense nouvelle et non liés au renchérissement, la compétence de décision appartient: *

  1. lorsque le crédit initial a été décidé par le Grand Conseil:
  1. * au Conseil d'Etat si le(s) crédit(s) complémentaire(s) ne dépasse(nt) pas dix pour cent du crédit initial et quatre millions de francs,
  2. * au Grand Conseil si le(s) crédit(s) complémentaire(s) est(sont) supérieur(s) à dix pour cent ou supérieur(s) à quatre millions de francs;
  1. lorsque le crédit initial a été décidé par le Conseil d'Etat:
  1. au Chef de département concerné jusqu'à 200'000 francs au total, pour autant que le(s) crédit(s) complémentaire(s) ne dépasse(nt) pas 20 pour cent du crédit initial,
  2. * au Conseil d'Etat si le crédit initial plus le(s) crédit(s) complémentaire(s) ne dépassent pas quatre millions de francs,
  3. au Grand Conseil pour le(s) crédit(s) complémentaire(s) qui dépasse(nt) les limites de compétences mentionnées sous lettre b ci-dessus.

Pour les crédits complémentaires relatifs à une dépense liée ou consécutifs au renchérissement, la compétence de décision appartient au Conseil d’Etat sous réserve de la compétence du Chef de département concerné pour les crédits complémentaires jusqu’à 200'000 francs au total et ne dépassant le 20 pour cent du crédit initial. *

3 Crédits budgétaires, crédits supplémentaires et dépassements de crédits

Art. 9 Consignes budgétaires

Chaque département et service doit présenter ses consignes budgétaires d'une manière sincère et avec soin, en respectant les principes arrêtés aux articles 2, 3, 4 et 5 LGCAF.

Ces organes sont responsables de l'utilisation des crédits budgétaires accordés et de leur contrôle, ceci conformément aux principes de la LGCAF. Ils font valoir également les prétentions financières envers des tiers.

Art. 10 Crédits supplémentaires - Dépassements de crédit - Contrôle des crédits

Les services sont responsables d'annoncer au plus tôt les éventuels besoins de crédits supplémentaires et les dépassements de crédits. Dans ce but, ils tiennent un contrôle permanent des crédits budgétaires.

Les services compétents doivent immédiatement et par écrit porter à la connaissance de leur chef de département et de l'Administration cantonale des finances les besoins supplémentaires de crédit, ainsi que les compensations au sens de l'article 22a de la LGCAF.

Art. 11 Dossier de demande et compétence

Le dossier de demande de crédit supplémentaire ou de dépassement de crédit doit comprendre un message à l'intention du Grand Conseil ou un rapport à l'intention du Conseil d'Etat qui contient notamment les points suivants:

  1. la justification du besoin d'engager la dépense;
  2. la base légale l'autorisant;
  3. le caractère urgent de la dépense;
  4. le caractère d'imprévisibilité de la dépense;
  5. l'état de la rubrique budgétaire au moment de la demande, ainsi que les autres engagements déjà pris ou encore à prendre sur l'exercice en cours concernant la même rubrique;
  6. les compensations proposées.

Le Conseil d'Etat est seul compétent pour décider sur les demandes de crédits supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 21 de la LGCAF.

4 Dispositions diverses et finales

Art. 12 Instruction

Toutes les décisions nouvelles ou complémentaires d'engagement avec effets financiers sont directement remises à l'Administration cantonale des finances.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance abroge le règlement du 20 mai 1981, ainsi que toutes les dispositions contraires de rang égal et de rang inférieur.

Elle est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er août 2005.

Egress

RCV BO/Abl. 30/2005

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
29.06.2005 01.08.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 30/2005
19.12.2012 01.01.2013 Art. 7 al. 2 modifié BO/Abl. 5/2013
19.12.2012 01.01.2013 Art. 8 al. 3 modifié BO/Abl. 5/2013
19.12.2012 01.01.2013 Art. 8 al. 3, a), 1. modifié BO/Abl. 5/2013
19.12.2012 01.01.2013 Art. 8 al. 3, a), 2. modifié BO/Abl. 5/2013
19.12.2012 01.01.2013 Art. 8 al. 3, b), 2. modifié BO/Abl. 5/2013
19.12.2012 01.01.2013 Art. 8 al. 4 introduit BO/Abl. 5/2013

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 29.06.2005 01.08.2005 première version BO/Abl. 30/2005
Art. 7 al. 2 19.12.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 5/2013
Art. 8 al. 3 19.12.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 5/2013
Art. 8 al. 3, a), 1. 19.12.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 5/2013
Art. 8 al. 3, a), 2. 19.12.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 5/2013
Art. 8 al. 3, b), 2. 19.12.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 5/2013
Art. 8 al. 4 19.12.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 5/2013