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611.105

Ordonnance sur le controlling des finances, du personnel et des prestations

du 29.06.2005 (état 01.01.2010)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les articles 15d et 52 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du 24 juin 1980 (LGCAF);

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la sécurité,

ordonne:

Art. 1 Définition et structure

Le controlling est une fonction d'aide à la direction.

Il regroupe l'ensemble des activités liées à la définition, au suivi et à l'amélioration des trois niveaux de mandats de prestations.

Il porte sur les prestations, les processus, les ressources financières et humaines.

Des organes de controlling sont institués au niveau du Conseil d'Etat, des départements et des services.

1 Controlling gouvernemental

Art. 2 Responsabilités et organisation

Le controlling gouvernemental est un organe d'aide à la gouvernance du Conseil d'Etat. *

La responsabilité du controlling gouvernemental est confiée à un collaborateur subordonné au Président du gouvernement avec rattachement administratif à la Chancellerie d'Etat. *

Le controlling gouvernemental assure ses tâches en collaboration avec les organes de controlling départementaux, l'Administration cantonale des finances et le Service du personnel et de l'organisation. *

… *

Art. 3 Tâches

L'organe chargé du controlling gouvernemental est responsable des tâches suivantes:

  1. il dirige le développement et la mise en place des instruments du controlling;
  2. il formule des directives d'ordre technique à l'intention des organes de controlling des départements et des services et s'assure de leur application;
  3. il analyse et préavise à l'intention du Conseil d'Etat la planification intégrée pluriannuelle, plus particulièrement sous l'angle de la qualité des objectifs, des mesures prioritaires et des indicateurs;
  4. dans le cadre de la préparation du budget, il analyse et préavise à l'intention du Conseil d'Etat les mandats de prestations politiques et stratégiques, plus particulièrement sous l'angle de la qualité des objectifs, des mesures prioritaires et des indicateurs, ainsi que leur concordance avec la planification intégrée pluriannuelle;
  5. en cours d'exercice, il préavise, pour décision par le Conseil d'Etat, les demandes de compensation de dépassements de crédit budgétaire entre objectifs politiques formulées par les départements, conformément à l'article 9;
  6. dans le cadre de l'établissement des comptes, il analyse et préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, les rapports de controlling des mandats de prestations politiques et stratégiques;
  7. il soumet au Conseil d'Etat d'éventuelles propositions de corrections et d'améliorations;
  8. il réalise des mandats confiés par la Présidence.

2 Controlling départemental

Art. 4 Responsabilités et organisation

Le controlling départemental est un organe d'aide à la direction du chef du département.

La responsabilité du controlling départemental est confiée à un collaborateur subordonné au chef du département.

Art. 5 Tâches

Les tâches et compétences du controlling départemental sont notamment les suivantes:

  1. il s'assure de la mise en place et du bon fonctionnement des organes de controlling des services du département conformément aux directives du controlling gouvernemental;
  2. dans le cadre de la préparation de la planification intégrée pluriannuelle et du budget, il analyse à l'intention du chef du département les mandats de prestations politiques, stratégiques et opérationnels;
  3. en cours d'exercice, il préavise, pour décision par le chef du département, les demandes de compensation de dépassements de crédit budgétaire entre groupes de produits formulées par les services, et soumet au controlling gouvernemental, les propositions de compensation de dépassement de crédit budgétaire entre objectifs politiques décidées par le chef du département, conformément à l'article 9;
  4. dans le cadre de l'établissement des comptes, il analyse à l'intention du chef du département les rapports de controlling des mandats de prestations politiques, stratégiques et opérationnels;
  5. il soumet au chef de département d'éventuelles propositions de corrections et d'améliorations;
  6. il assure pour le département la coordination avec le controlling gouvernemental;
  7. il fournit, sur demande, un appui au Grand Conseil et à ses commissions dans le cadre de l'examen des mandats de prestations politiques et de leurs rapports de controlling.

3 Controlling du service

Art. 6 Responsabilités et organisation

Le controlling du service est un organe d'aide à la direction du chef de service.

La responsabilité du controlling du service est confiée à un collaborateur subordonné, pour cette tâche, au chef de service.

Art. 7 Tâches

Les tâches et compétences du controlling du service sont notamment les suivantes:

  1. dans le cadre de la préparation de la planification intégrée pluriannuelle et du budget, il veille à l'élaboration des projets de mandats de prestations opérationnels, stratégiques et politiques;
  2. il s'assure de la pertinence de la définition des produits, de la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires à leur réalisation et de l'existence d'un calcul des coûts;
  3. il veille à la mise en place de processus permettant le suivi des objectifs opérationnels, c'est-à-dire le suivi de la réalisation des objectifs, des priorités et des critères et de l'utilisation des ressources financières et humaines fixés dans les mandats de prestations;
  4. il informe le chef du service sans délai en cas de déviation par rapport aux directives-cadres fixées de même qu'en cas d'écart par rapport aux mandats de prestations (objectifs, critères, priorités, ressources humaines et financières) et lui propose les mesures correctives correspondantes, notamment les compensations de dépassements de crédit budgétaire entre les produits, conformément à l'article 9;
  5. dans le cadre de l'établissement des comptes, il veille à l'élaboration des projets de rapports de controlling des mandats de prestations opérationnels, stratégiques et politiques qui seront transmis avec les mesures correctives éventuelles au controlling départemental;
  6. il assure pour le service la coordination avec le controlling départemental.

4 Calcul des coûts et compensation

Art. 8 Principes de calcul des coûts

L'Administration des finances précise par directives les principes de calcul des coûts, sur la base des recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des finances relatives au modèle de comptabilité analytique harmonisé pour les cantons et les communes.

Art. 9 Compensations de dépassements de crédit budgétaire entre objectifs politiques, groupes de produits et produits

Le Conseil d'Etat est seul compétent pour les compensations de dépassements de crédit budgétaire entre natures comptables différentes (2 positions) au sens de l'article 22a de la LGCAF.

Les compensations de dépassements de crédit budgétaire, concernant une même nature comptable (2 positions), sont de la compétence:

  1. du Conseil d'Etat, pour les compensations entre objectifs politiques d'un même département;
  2. du chef de département, pour les compensations entre groupes de produits d'un même objectif politique;
  3. du chef de service, pour les compensations entre produits d'un même groupe de produits.

Art. 10 Planification et décompte horaire par produit

Le controlling gouvernemental précise par directives les principes de planification et de décompte horaire par produit, sur la base des recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des finances relatives au modèle de comptabilité analytique harmonisé pour les cantons et les communes.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er août 2005.

Egress

RCV BO/Abl. 30/2005

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
29.06.2005 01.08.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 30/2005
23.12.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 4 abrogé BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 3 al. 1, c) modifié BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 3 al. 1, d) modifié BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 3 al. 1, h) introduit BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 5 al. 1, b) modifié BO/Abl. 53/2009
23.12.2009 01.01.2010 Art. 7 al. 1, a) modifié BO/Abl. 53/2009

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 29.06.2005 01.08.2005 première version BO/Abl. 30/2005
Art. 2 al. 1 23.12.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 53/2009
Art. 2 al. 2 23.12.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 53/2009
Art. 2 al. 3 23.12.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 53/2009
Art. 2 al. 4 23.12.2009 01.01.2010 abrogé BO/Abl. 53/2009
Art. 3 al. 1, c) 23.12.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 53/2009
Art. 3 al. 1, d) 23.12.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 53/2009
Art. 3 al. 1, h) 23.12.2009 01.01.2010 introduit BO/Abl. 53/2009
Art. 5 al. 1, b) 23.12.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 53/2009
Art. 7 al. 1, a) 23.12.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 53/2009