Le plafond du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixé à 10 pour cent par l’article 22b alinéa 4 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton est porté à 20 pour cent.
611.6
Décret sur le plafond et l’alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes
du 15.03.2023 (état 15.03.2023)
Préambule
vu les articles 32, 38 et 42 de la Constitution cantonale;
vu l’article 22b de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Art. 1 Plafond
Art. 2 Alimentation
L’alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixée par l’article 22b alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton peut également intervenir par des dotations du capital propre lors de l’établissement du compte.
Egress
RCV RO/AGS 2023-046
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2023 | 15.03.2023 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2023-046 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 15.03.2023 | 15.03.2023 | première version | RO/AGS 2023-046 |