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701.6

Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics

(Loi sur les contributions des propiétaires fonciers)

du 15.11.1988 (état 01.05.2019)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 30 et 44 de la Constitution cantonale;

vu l'article 227 de la loi fiscale du 10 mars 1976;

vu l'article 15 de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi énumère les cas où les propriétaires fonciers peuvent être appelés à contribution, définit les conditions auxquelles est soumise cette obligation et règle, en outre, la détermination du cercle des contribuables et la procédure de perception.

Demeure réservée la perception des autres redevances causales contenues dans les lois, décrets et règlements.

Art. 2 Terminologie

Les termes "ouvrages" ou "œuvres" désignent les installations d'équipements et les ouvrages publics.

Le terme "propriétaire" désigne également les titulaires de droits de superficie.

Art. 3 Champ d'application

L'Etat et les communes perçoivent des contributions de propriétaires fonciers notamment selon:

  1. la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (art. 6);
  2. la loi cantonale du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, aux frais d'équipements (art. 15);
  3. la loi sur les routes du 3 septembre 1965, aux frais de construction, de correction ou de réfection de voies publiques cantonales et communales ou d'installations annexes à celles-ci (art. 70 ss);
  4. la loi forestière du 1er février 1985, aux frais d'améliorations forestières (art. 34);
  5. la loi fiscale du 10 mars 1976, aux frais des ouvrages désignés à l'article 227;
  6. la loi sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007, aux frais d’aménagement, d’entretien ainsi que d’étude et de travaux d’intérêt général (art. 48). Les contributions relatives à la 3e correction du Rhône font l’objet d’une législation spéciale;
  7. la loi sur les constructions du 19 mai 1924, aux frais des ouvrages désignés à son article 32;
  8. la loi du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971, pour le financement des ouvrages d'assainissement des eaux et des ouvrages de traitement de déchets et d'ordures (art. 14, 15, 16 et 17);
  9. les diverses lois spéciales, pour d'autres ouvrages publics.

Les contributions ne sont dues par le propriétaire foncier que pour les oeuvres procurant au bien-fonds un avantage économique particulier.

Art. 4 Compétence

Sous réserve des règles spéciales de compétence, l'autorité habilitée à déterminer si et dans quelle proportion le coût de l'oeuvre sera mis à la charge des propriétaires est:

  1. le Grand Conseil pour les oeuvres cantonales;
  2. le conseil communal pour les oeuvres communales.

Art. 5 Créancier de la contribution

En principe, le maître de l'oeuvre est le créancier de la contribution.

Lorsque l'Etat intervient comme maître de l'oeuvre, les communes peuvent également percevoir des contributions pour la part mise à leur charge.

Art. 6 Débiteur de la contribution

Le débiteur de la contribution est le propriétaire à la date de la notification du bordereau.

En cas de propriété commune, les propriétaires sont solidairement débiteurs de la contribution.

Les contributions ultérieures sont dues par le propriétaire de l'immeuble à la date de la notification de la décision fixant ces contributions.

Art. 7 Perception de la contribution a) Perception initiale

Les contributions peuvent être perçues dès l'achèvement de l'ouvrage.

Un ouvrage est réputé achevé lorsqu'il est réalisé pour l'essentiel et mis en service. Pour les voies publiques, la fin des travaux correspond à la pose de la couche de roulement ou du tapis fin si elle a été prévue dans les plans d'exécution. Toutefois, la pose du tapis fin ne pourra être retardée de plus de deux ans après l'ouverture de la voie publique au trafic.

Si un ouvrage est réalisé par étapes, le droit de percevoir la contribution naît, pour chaque étape, à l'achèvement de celle-ci. Constitue une étape chaque partie de l'ouvrage dont le financement fait l'objet d'une décision séparée. Quand les décisions relatives aux dépenses nécessitées par l'ouvrage le prévoient, l'autorité peut percevoir les contributions globalement pour l'ensemble de l'ouvrage.

Art. 8 b) Perception ultérieure

Si un bien-fonds situé hors du périmètre appelé est raccordé à un équipement après la clôture de perception de la contribution ou libéré de l'assujettissement de la contribution selon l'article 10, le propriétaire pourra être appelé également à contribuer en tenant compte de l'avantage retiré et des frais effectifs. Demeurent réservés les articles 227 alinéa 1 de la loi fiscale et 11 de la présente loi.

Une fois calculé l'avantage retiré, le montant de la contribution sera diminué de 5 pour cent pour chaque année écoulée entre la mise en service de l'équipement et la date de raccordement.

Des contributions ultérieures ne peuvent être perçues lorsque:

  1. les prestations effectuées par les propriétaires ont déjà atteint le maximum légal;
  2. dans tous les cas dix ans après l'achèvement ou la mise en service de l'ouvrage.

Art. 9 Compensation

Les créances de contribution et les créances des débiteurs de celles-ci se rapportant à l'ouvrage en cause peuvent se compenser réciproquement.

Art. 10 Exemption de l'obligation

L'autorité compétente peut exempter totalement ou partiellement de l'obligation de contribuer les établissements et fondations de bienfaisance ou d'autres associations ne poursuivant pas un but lucratif.

Le maître de l'oeuvre concerné prend en charge le montant des contributions faisant l'objet d'une telle exemption.

L'article 8 est applicable par analogie en cas de changement d'affectation ou d'aliénation.

Art. 11 Rétrocession

Si, dans les dix ans suivant la décision de contribution, l'avantage qui a justifié la contribution est supprimé complètement ou en majeure partie par suite de mesures administratives ou techniques, notamment de mesures relevant du droit des constructions ou de police, le propriétaire du bien-fonds aura droit à un remboursement proportionnel de sa contribution.

La demande de rétrocession doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, au plus tard un an après la mise en vigueur des mesures officielles ou, s'il s'agit de travaux, après leur achèvement.

La décision concernant une demande de rétrocession doit intervenir dans un délai de six mois. Si la demande est rejetée totalement ou partiellement, le propriétaire du bien-fonds peut introduire action devant le Tribunal administratif cantonal dans les trente jours qui suivent le refus.

Le montant à rétrocéder portera un intérêt de 5 pour cent à partir du trentième jour dès le dépôt de la demande de rétrocession.

Art. 12 Échéance - Intérêts

La contribution est exigible trente jours après l'entrée en force de la décision de contribution.

Dès le soixantième jour après la notification de la décision de contribution, un intérêt de 5 pour cent est dû.

L'autorité compétente peut, d'une façon générale, prolonger l'échéance.

Art. 13 Délai de paiement

Dans les cas de rigueur, l'autorité compétente peut accorder un délai de paiement de dix ans au plus ou la possibilité d'un paiement par acomptes sur ce même laps de temps, avec remise ou non d'intérêts.

Si un bien-fonds sis dans une zone à bâtir fait l'objet d'un appel à contribution alors qu'il demeure absolument nécessaire à une exploitation agricole et que le paiement représenterait un cas de rigueur, un ajournement sera accordé, soit jusqu'à l'aliénation du bien-fonds, soit jusqu'à son changement d'affectation. L'autorité compétente peut décider si les intérêts doivent être perçus partiellement ou totalement.

La décision d'octroi d'un ajournement n'est prise qu'à la suite d'une requête particulière motivée. Si celle-ci est rejetée, le propriétaire appelé pourra recourir, selon la procédure ordinaire.

En règle générale, un délai de paiement n'est accordé que contre l'inscription d'une hypothèque légale, selon l'article 227 alinéa 3 de la loi fiscale cantonale. L'inscription de l'hypothèque légale est exonérée des droits de timbre et des émoluments du registre foncier.

2 Détermination de la contribution

Art. 14 Principe

Le montant de la contribution est déterminé dans les limites de la loi, compte tenu de l'importance des avantages économiques particuliers dont bénéficient les propriétaires intéressés et des exigences de l'égalité de traitement entre les personnes tenues de contribuer. Les inconvénients causés par l'oeuvre au bien-fonds doivent être équitablement pris en considération, dans la mesure où ils n'ont pas été indemnisés dans la procédure d'expropriation.

Les contributions des propriétaires fonciers sont, en règle générale, déterminées d'après les possibilités d'utilisation des immeubles à la construction selon le droit en vigueur, ainsi que d'après les conditions locales.

Art. 15 Frais déterminants

Les contributions doivent être calculées sur la base du coût global de l'oeuvre et de ses annexes, y compris les frais d'acquisition des droits réels, les indemnités, les frais d'études et de planification, de direction des travaux, de géomètre ainsi que les intérêts. Les intérêts d'expropriation ne peuvent être calculés que pendant une durée de deux ans au maximum.

Doivent être déduites de ce montant toutes les subventions et toutes les prestations fournies en contrepartie par des tiers.

Art. 16 Base de calcul

Les éléments de calcul du montant de la contribution particulière sont notamment:

  1. la surface du bien-fonds;
  2. la valeur cadastrale des immeubles;
  3. l'indice d'utilisation;
  4. l'appartenance à une zone contributive à l'intérieur du périmètre.

L'autorité compétente peut appliquer séparément les critères de détermination, les cumuler ou en établir d'autres, afin de garantir une répartition équitable tenant compte de l'avantage retiré.

Art. 17 Calcul selon les zones contributives

La part de contribution est fixée en classant les divers biens-fonds et sections de terrains compris dans le périmètre en différentes zones.

Lors de l'établissement des zones contributives, l'autorité compétente tiendra compte des critères d'évaluation, pour autant qu'ils s'avèrent importants dans le cas particulier. L'existence d'autres accès suffisants doit être prise en considération.

Pour la contribution des propriétaires à des ouvrages routiers, on peut de plus tenir compte notamment:

  1. de la longueur du tronçon desservant l'immeuble;
  2. de la longueur de l'immeuble contigu à l'oeuvre;
  3. de l'éloignement de l'immeuble par rapport à la route.

Art. 18 Cas particuliers

Si, en raison de circonstances particulières, les règles de calcul précédentes devaient conduire, dans un cas d'espèce, à un résultat inéquitable, l'autorité compétente réduit ou augmente de façon appropriée la contribution.

L'existence de circonstances particulières est admise notamment lorsque:

  1. l'utilisation légalement admissible du terrain ne pourrait se concrétiser pour des motifs de protection des sites ou du paysage ou pour d'autres raisons objectives;
  2. par le biais d'une dérogation où pour d'autres motifs, l'immeuble est utilisé ou peut être utilisé pour la réalisation d'une construction ou d'une installation plus importante que celle résultant du régime ordinaire des constructions.

Art. 19 Contributions hors périmètre

Les propriétaires dont les biens-fonds se trouvent, pour des motifs de fait ou de droit à l'extérieur d'un périmètre, mais qui retirent cependant un avantage économique particulier de la réalisation d'une oeuvre peuvent être appelés à contribution.

Les propriétaires fonciers et les propriétaires d'installations qui retirent un avantage économique particulier et important d'un équipement peuvent être appelés à contribution, même en l'absence d'un périmètre.

3 Contribution des propriétaires fonciers aux frais d'équipement

Art. 20 Principe

Les communes peuvent prévoir par voie de règlement que:

  1. l'équipement sera effectué aux frais des privés;
  2. l'équipement soit réalisé par les privés eux-mêmes.

Art. 21 Calcul de la contribution

Le calcul de la contribution est réglé par les dispositions de la présente loi.

4 Procédure

Art. 22 Décision initiale et consultation

Le maître de l'oeuvre qui entend ouvrir une procédure de contribution communique, au plus tard soixante jours avant le début des travaux, sa décision aux intéressés appelés tant par lettre recommandée que par publication dans le Bulletin officiel. Cette consultation a un caractère impératif et vaut notification personnelle à l'intention des propriétaires absents de Suisse.

Avec la décision d'appel à contribution, le maître de l'oeuvre avertira chaque intéressé de l'ouverture de la consultation publique qui sera de trente jours au minimum, ainsi que de la possibilité de déposer des propositions de modification durant la consultation publique.

Le dossier est mis en consultation publique auprès des intéressés au bureau communal et comprend au moins:

  1. un exposé général;
  2. les plans généraux et d'exécution du projet;
  3. le devis avec les rubriques:
  1. coût des études,
  2. coût de construction de l'ouvrage principal,
  3. coût de construction des ouvrages annexes,
  4. coût des droits réels ou autres déjà acquis ou à acquérir,
  5. intérêts intercalaires prévus,
  6. le mode de financement;
  1. le projet d'appel à contribution comprenant le périmètre, les zones contributives, les coefficients et les critères d'évaluation.

Pendant la consultation publique, les intéressés peuvent soumettre par écrit leurs propositions de modification.

Il n'y a pas de recours possible à ce stade de la procédure.

Art. 23 Etablissement des contributions

A la fin de la consultation et une fois tous les critères nécessaires à l'établissement des contributions effectives connus, l'autorité compétente ou une commission désignée par elle établit les documents suivants:

  1. un rapport contenant:
  1. la mention des dispositions légales, la décision d'appel à contribution et les motifs généraux de la perception des contributions,
  2. le décompte de l'ouvrage, à savoir le coût total, déduction faite des subventions, des participations des tiers et de la part communale,
  3. l'indication et l'exposé des motifs concernant les critères relatifs à l'établissement des zones contributives et de leurs coefficients ainsi que les critères déterminants pour le calcul des contributions à l'intérieur des différentes zones contributives,
  4. l'indication de la mise à l'enquête publique et le droit d'opposition prévus aux articles 25 et 26 de la présente loi;
  1. le plan des contributions comportant le périmètre, les zones contributives et les biens-fonds assujettis;
  2. le tableau des contributions comprenant les colonnes suivantes: les propriétaires appelés, les biens-fonds, la zone contributive et son coefficient, les critères de calcul (surface, valeur cadastrale, densité, etc.) et le montant de la contribution.

L'autorité chargée de la perception des contributions décide de l'acceptation ou du refus du rapport de la commission désignée par elle.

Art. 24 Perception anticipée

Pour tenir compte des intérêts financiers du maître de l'oeuvre et rationaliser la procédure, l'étude préalable et la détermination des contributions provisoires pourront exceptionnellement intervenir déjà avant le début des travaux. Dans ce cas, les intérêts sont dus par le propriétaire dès le trentième jour suivant la notification de la demande d'acompte.

Les contributions peuvent être perçues au plus tôt à partir du moment de la présentation des premières factures concernant l'ouvrage et cela pour autant que la procédure de dépôt ait été exécutée conformément à l'article 25 ci-après.

Pour les ouvrages qui ne sont pas exécutés en une seule étape, l'appel à contribution aura lieu par tranches et séparément. Un appel égalisateur interviendra lors de l'achèvement de la dernière étape.

Art. 25 Enquête publique

Les documents mentionnés à l'article 23 alinéa 1 doivent être mis à l'enquête publique durant trente jours. Les contribuables en seront informés par lettre recommandée mentionnant le droit d'opposition et les conséquences d'un défaut d'opposition.

Le dépôt public doit être effectué au plus tard six mois après l'achèvement des travaux.

Sur requête motivée du maître de l'oeuvre, le département compétent peut prolonger le délai pour introduire la procédure d'enquête publique, notamment en cas d'absence des bases nécessaires au calcul des contributions (mensuration des biens-fonds partiellement expropriés, procédure d'expropriation non terminée, difficultés techniques).

Art. 26 Oppositions

Durant le dépôt public et les trente jours qui suivent, le contribuable peut s'opposer en invoquant des griefs qui influent sur le montant de sa contribution.

L'opposition doit être motivée et adressée par écrit au maître de l'oeuvre.

Celui qui n'a pas formé opposition dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits dans la procédure, pour autant que sa contribution ne dépasse pas le montant indiqué lors de l'enquête publique prévue à l'article 25 de la présente loi.

La procédure d'opposition comprend une séance de conciliation.

Art. 27 Notification de la décision de contribution

A l'expiration du délai de dépôt et après traitement des oppositions, la décision de contribution, respectivement la décision sur l'opposition, motivée en fait et en droit, est notifiée à chaque propriétaire. Cette décision doit mentionner le délai et les voies de recours.

Art. 28 Procédure de recours

L'autorité de recours est le Conseil d'Etat.

Le département compétent est chargé d'office de l'instruction du recours. Il peut solliciter une expertise à titre consultatif.

Art. 29 Tribunal administratif cantonal

La décision du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif cantonal, dans les trente jours dès sa notification.

Le maître de l'oeuvre a également qualité pour recourir.

Art. 30 Titre exécutoire

La décision de contribution en force constitue, en relation avec le plan et l'échelle des contributions, un titre exécutoire de mainlevée définitive au sens de l'article 80 alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 31 Dispositions transitoires

La perception de contributions de propriétaires fonciers pour des ouvrages déjà commencés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi reste soumise à l'ancien droit.

Art. 32 Dispositions abrogatoires

La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, notamment:

  1. les articles 72 à 79 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965, hormis l'article 76;
  2. le décret du 14 novembre 1979 concernant la perception des contributions de plus-value au sens de l'article 227 de la loi fiscale du 10 mars 1976.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV RO/AGS 1988 f 87, 204 | d 89, 214

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.11.1988 01.01.1989 Acte législatif première version RO/AGS 1988 f 87, 204 | d 89, 214
15.11.2018 01.05.2019 Art. 3 al. 1, f) modifié RO/AGS 2019-037, 2019-038

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.11.1988 01.01.1989 première version RO/AGS 1988 f 87, 204 | d 89, 214
Art. 3 al. 1, f) 15.11.2018 01.05.2019 modifié RO/AGS 2019-037, 2019-038