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746.10

Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux

du 18.11.1987 (état 01.01.1988)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux du 4 octobre 1963 (LITC);

vu l'ordonnance sur les installations de transport par conduites du 11 septembre 1968;

considérant que pour les installations soumises à une concession fédérale, les cantons sont entendus (art. 2 LITC), ceux-ci doivent également mettre à l'enquête publique dans les communes intéressées le projet d'exécution (art. 22 LITC);

considérant que pour les installations non soumises à une concession fédérale, les gouvernements cantonaux sont compétents pour délivrer une autorisation ou pour désigner un service chargé de cette tâche (art. 42 LITC);

considérant en conséquence, afin que l'intérêt général soit sauvegardé et la sécurité assurée, qu'il est indiqué que le canton use en ce domaine de ses compétences;

sur la proposition des Départements de l'énergie et de l'environnement,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, sous réserve des dispositions fédérales en la matière.

Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.

Art. 2 Autorité compétente

Le Département de l'énergie est l'autorité compétente pour instruire au niveau cantonal les dossiers soumis à concession fédérale et pour approuver la construction et l'exploitation, ainsi que pour contrôler les installations soumises à la surveillance du canton (art. 42 LITC).

Art. 3 Procédure

Le Département de l'énergie consulte les services intéressés, met les plans à l'enquête publique, établit le préavis du canton pour les installations soumises à concession fédérale, et fixe les conditions des approbations prévues à l'article 2 (concession cantonale, autorisation de construire, autorisation d'exploiter). Dans ce dernier cas, il tranche les questions d'ordre technique sur proposition de l'organe de contrôle technique.

Le Département de l'énergie est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.

Art. 4 Organe de contrôle technique

Le contrôle technique des projets, de l'exécution des travaux de construction et de l'exploitation des installations de transport par conduites de gaz naturel, non soumises à concession fédérale et conçues pour être exploitées à moyenne pression (comprise entre 1 et 5 bars), est confié à la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), inspection technique de l'industrie gazière suisse (ITIGS) à Zurich. Le Département de l'énergie est habilité à fixer les modalités de l'activité de l'organe de contrôle technique d'entente avec celui-ci.

Les frais découlant de l'activité de l'ITIGS sont à acquitter par l'exploitant auprès de l'inspection.

Art. 5 Prescriptions de sécurité

Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du 20 avril 1983).

Art. 6 Responsabilité civile

L'exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur (chapitre 3 LITC).

Art. 7 Peines et mesures administratives

Les infractions au présent arrêté sont régies par les dispositions du chapitre 5 de la LITC.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1988 et sera publié dans le Bulletin officiel.

Egress

RCV RO/AGS 1987 f 205 | d 211

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.11.1987 01.01.1988 Acte législatif première version RO/AGS 1987 f 205 | d 211

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.11.1987 01.01.1988 première version RO/AGS 1987 f 205 | d 211