Le présent arrêté s'applique aux installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, sous réserve des dispositions fédérales en la matière.
Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.
746.10
vu la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux du 4 octobre 1963 (LITC);
vu l'ordonnance sur les installations de transport par conduites du 11 septembre 1968;
considérant que pour les installations soumises à une concession fédérale, les cantons sont entendus (art. 2 LITC), ceux-ci doivent également mettre à l'enquête publique dans les communes intéressées le projet d'exécution (art. 22 LITC);
considérant que pour les installations non soumises à une concession fédérale, les gouvernements cantonaux sont compétents pour délivrer une autorisation ou pour désigner un service chargé de cette tâche (art. 42 LITC);
considérant en conséquence, afin que l'intérêt général soit sauvegardé et la sécurité assurée, qu'il est indiqué que le canton use en ce domaine de ses compétences;
sur la proposition des Départements de l'énergie et de l'environnement,
Le présent arrêté s'applique aux installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, sous réserve des dispositions fédérales en la matière.
Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.
Le Département de l'énergie est l'autorité compétente pour instruire au niveau cantonal les dossiers soumis à concession fédérale et pour approuver la construction et l'exploitation, ainsi que pour contrôler les installations soumises à la surveillance du canton (art. 42 LITC).
Le Département de l'énergie consulte les services intéressés, met les plans à l'enquête publique, établit le préavis du canton pour les installations soumises à concession fédérale, et fixe les conditions des approbations prévues à l'article 2 (concession cantonale, autorisation de construire, autorisation d'exploiter). Dans ce dernier cas, il tranche les questions d'ordre technique sur proposition de l'organe de contrôle technique.
Le Département de l'énergie est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.
Le contrôle technique des projets, de l'exécution des travaux de construction et de l'exploitation des installations de transport par conduites de gaz naturel, non soumises à concession fédérale et conçues pour être exploitées à moyenne pression (comprise entre 1 et 5 bars), est confié à la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), inspection technique de l'industrie gazière suisse (ITIGS) à Zurich. Le Département de l'énergie est habilité à fixer les modalités de l'activité de l'organe de contrôle technique d'entente avec celui-ci.
Les frais découlant de l'activité de l'ITIGS sont à acquitter par l'exploitant auprès de l'inspection.
Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du 20 avril 1983).
L'exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur (chapitre 3 LITC).
Les infractions au présent arrêté sont régies par les dispositions du chapitre 5 de la LITC.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1988 et sera publié dans le Bulletin officiel.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.1987 | 01.01.1988 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1987 f 205 | d 211 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 18.11.1987 | 01.01.1988 | première version | RO/AGS 1987 f 205 | d 211 |