Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:
- exercer les pouvoirs de surveillance particuliers délégués aux cantons et donner son préavis en tant que des pouvoirs de surveillance sont délégués aux autorités communales, aux directions d'aérodromes ou à des associations propres à les exercer (art. 4 LN);
- préaviser les demandes de concession pour le transport professionnel de personnes et de biens des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement (art. 28 LN);
- préaviser les demandes de transfert à un tiers d'une concession pour le transport professionnel de personnes et de biens (art. 32 LN);
- préaviser les demandes de concession ou d'autorisation d'un aérodrome (art. 37 LN);
- désigner le représentant du canton dans la commission de recours constituée pour juger des litiges concernant la répartition des frais au sens des articles 45 à 48 de la loi sur la navigation aérienne (art. 82 al. 3 O. LN);
- déclarer qu'aucune objection n'est élevée contre l'autorisation d'une manifestation publique d'aviation (art. 87 O. LN).