Lexipedia

748.100

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne

du 13.02.1951 (état 01.06.1951)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu qu'en application de la loi fédérale sur la navigation aérienne du 21 décembre 1948 et du règlement d'exécution du 5 juin 1950, il y a lieu de désigner les autorités cantonales compétentes;

sur la proposition du Département de justice et police,

arrête:

Art. 1

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:

  1. exercer les pouvoirs de surveillance particuliers délégués aux cantons et donner son préavis en tant que des pouvoirs de surveillance sont délégués aux autorités communales, aux directions d'aérodromes ou à des associations propres à les exercer (art. 4 LN);
  2. préaviser les demandes de concession pour le transport professionnel de personnes et de biens des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement (art. 28 LN);
  3. préaviser les demandes de transfert à un tiers d'une concession pour le transport professionnel de personnes et de biens (art. 32 LN);
  4. préaviser les demandes de concession ou d'autorisation d'un aérodrome (art. 37 LN);
  5. désigner le représentant du canton dans la commission de recours constituée pour juger des litiges concernant la répartition des frais au sens des articles 45 à 48 de la loi sur la navigation aérienne (art. 82 al. 3 O. LN);
  6. déclarer qu'aucune objection n'est élevée contre l'autorisation d'une manifestation publique d'aviation (art. 87 O. LN).

Art. 2

Le Département des travaux publics est désigné comme autorité compétente pour:

  1. donner son avis relatif aux prescriptions du Département des postes et des chemins de fer sur l'usage par les aéronefs des eaux suisses et de l'espace atmosphérique au-dessus de celles-ci (art. 20 LN);
  2. donner son avis sur les projets d'ouvrages constituant des obstacles au vol (art. 67 O. LN);
  3. donner son avis au sujet des demandes de déplacement ou de modification d'obstacles au vol (art. 67 O. LN);
  4. remettre la documentation pour la liste des obstacles au vol (art. 74 O. LN).

Art. 3

Le Département de police est désigné comme autorité compétente pour collaborer aux enquêtes administratives en cas d'accident.

En matière de procédure civile et pénale sont applicables les dispositions du code cantonal de procédure civile et pénale (art. 24 LN).

Art. 4

Le chef du Département de police est désigné comme représentant du canton dans la commission fédérale d'enquête et son suppléant comme remplaçant (art. 25 LN).

Art. 5

Le Département de police est désigné en outre comme instance compétente pour:

  1. s'opposer à l'ascension de ballons captifs (art. 103 O. LN);
  2. pour déclarer qu'aucune objection n'est élevée contre l'autorisation de vols de réclame ou de propagande ou que cette approbation n'est donnée qu'à certaines conditions (art. 83 O. LN).

Art. 6

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Egress

RCV RO/AGS 1951 f 12 | d 11

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.02.1951 01.06.1951 Acte législatif première version RO/AGS 1951 f 12 | d 11

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.02.1951 01.06.1951 première version RO/AGS 1951 f 12 | d 11