Lexipedia

837.1

Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs

(LEMC)

du 13.12.2012 (état 14.02.2014)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE) et ses dispositions d’application;

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) et ses dispositions d’application;

vu la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 et ses dispositions d’application (LEtr);

vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ses dispositions d’application, notamment l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP);

vu les articles 335d et suivants du code des obligations (CO);

vu les articles 31 alinéa 1 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu l’article 43 de la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Conseil d’Etat,

ordonne:

1 But, surveillance et exécution générale

Art. 1 But

La présente loi règle:

  1. l'exécution des prescriptions fédérales en matière de service de l'emploi et de location de services, d'assurance-chômage et d'indemnité en cas d'insolvabilité, de procédure en matière de licenciements collectifs et du droit des étrangers en vue de l'examen, sous l'angle du marché du travail, de l'admission de personnes étrangères à une activité lucrative;
  2. les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle;
  3. les contrats d'activité professionnelle.

Elle vise en particulier à:

  1. assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré;
  2. prévenir le chômage imminent, combattre le chômage existant et favoriser l'intégration rapide et durable des demandeurs d'emploi dans le marché du travail;
  3. promouvoir la collaboration interinstitutionnelle avec des partenaires poursuivant des buts similaires;
  4. examiner si les exigences relatives au marché du travail pour la main-d'œuvre étrangère sont remplies;
  5. contribuer à la résolution des problèmes posés par un licenciement collectif.

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur l’application de la présente loi.

Il édicte les dispositions d’exécution et exerce en particulier les compétences suivantes:

  1. conclure les accords de prestations avec la Confédération;
  2. nommer pour la période administrative les membres de la Commission tripartite des Offices régionaux de placement et de la Commission tripartite des mesures du marché du travail (MMT);
  3. conclure des accords intercantonaux en vue de l'exploitation commune de structures de lutte contre le chômage;
  4. veiller à ce que des places de stage et d'emploi temporaires soient régulièrement mises à disposition des demandeurs d'emploi et des chômeurs.

Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au département, auquel le Service de l’industrie, du commerce et du travail est rattaché (ci-après: Département).

Art. 3 Service de l'industrie, du commerce et du travail

Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après: Service) est l’autorité cantonale du marché du travail. En tant que telle, il exerce la surveillance sur l’application de la présente loi et exécute toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Le Service comprend notamment:

  1. les Offices régionaux de placement;
  2. la Logistique des mesures du marché du travail;
  3. l'Observatoire valaisan de l'emploi;
  4. l'organe chargé de l'attribution des autorisations de travail en faveur de la main-d'œuvre étrangère;
  5. le bureau de la collaboration interinstitutionnelle.

Le Service exerce notamment les tâches dévolues à l’autorité cantonale en application de la LSE, de la LACI et des articles 335d et suivants CO. En particulier, il:

  1. attribue des autorisations de travail en faveur de la main-d'œuvre étrangère;
  2. exerce le service public de l'emploi;
  3. met sur pied des mesures relatives au marché du travail et octroie des subventions aux organisateurs des mesures relatives au marché du travail par voie de décision ou par accord de prestations;
  4. observe le marché du travail;
  5. statue sur les demandes d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries;
  6. traite les oppositions dans les domaines relevant de sa compétence.

2 Placement privé et location de services

Art. 4 Surveillance et autorisation

Le Service exerce la surveillance cantonale des entreprises de placement de personnel et/ou de location de services.

Il délivre, révise, retire et supprime les autorisations cantonales de pratiquer le placement privé et/ou la location de services.

Il tient un registre des entreprises autorisées et exécute les autres tâches que la législation fédérale confie au canton.

Art. 5 Réexamen

Le Service réexamine périodiquement le bien-fondé du maintien de l’autorisation.

Il procède à des contrôles réguliers et établit des rapports à l’attention des entreprises contrôlées.

Il fixe un délai à l’entreprise pour corriger les irrégularités constatées à l’occasion du contrôle.

Il peut solliciter la collaboration de tiers pour procéder aux contrôles.

Art. 6 Emoluments

Le Service perçoit les émoluments prévus par le droit fédéral.

Le Conseil d’Etat en fixe le montant dans un règlement.

3 Service public de l'emploi

3.1 Autorités et compétences

Art. 7 Le Service

Le Service est responsable de l’exécution des prescriptions sur le service public de l’emploi.

Il assume notamment les compétences suivantes:

  1. veiller à l'exécution des accords de prestations;
  2. gérer les ORP, diriger, coordonner et contrôler leurs activités;
  3. veiller à la formation et au perfectionnement des collaborateurs des ORP;
  4. assurer une offre de mesures de marché du travail de qualité et répondant aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises, coordonner et surveiller l'activité des organisateurs de telles mesures;
  5. instaurer une collaboration étroite et efficace, notamment avec:
  1. les organes compétents en matière de placement et d'assurance-chômage,
  2. les organes concernés par la collaboration interinstitutionnelle,
  3. les entreprises privées de placement et de location de services,
  4. les communes et les régions socio-économiques,
  5. les partenaires sociaux,
  6. d'autres institutions privées ou publiques importantes, notamment avec les services de la formation et de l'orientation professionnelles, de la protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi qu'avec les divers organes des assurances sociales;
  1. observer le marché de l'emploi;
  2. gérer le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail;
  3. exercer les compétences prévues à l'article 85 LACI qui ne relèvent pas directement des ORP;
  4. déléguer aux communes qui en font la demande la compétence de procéder à l'inscription des demandeurs d'emploi, dans la mesure où le droit fédéral ne s'y oppose pas. Les communes financent elles-mêmes les frais inhérents à ces tâches qui leur sont déléguées;
  5. statuer, dans la perspective du marché du travail, sur l'admission des personnes étrangères à une activité lucrative, si le droit fédéral le prévoit.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Art. 8 Offices régionaux de placement a) Institution

Le Conseil d’Etat désigne les Offices régionaux de placement (ci-après: ORP), qui sont rattachés au Service. Il détermine le territoire de leurs activités, les communes concernées entendues.

L'ORP est implanté dans une commune-centre.

Le Conseil d'Etat peut conclure des accords intercantonaux en vue de la création et de l'exploitation d'ORP communs lorsque la structure des marchés régionaux de l'emploi les justifie.

Art. 9 b) Compétences

Chaque ORP se tient à disposition des demandeurs d’emploi et des chômeurs ainsi que des entreprises qui sont à la recherche de personnel.

Les ORP exécutent des tâches liées au service public de l’emploi. En particulier, ils:

  1. exécutent l'accord de prestations liant le canton à la Confédération;
  2. prospectent les places vacantes et s'efforcent de les repourvoir;
  3. déterminent le caractère convenable des places vacantes annoncées;
  4. conseillent les demandeurs d'emploi et les chômeurs dans leurs démarches en vue de retrouver un emploi, les placent et les assignent aux mesures de marché du travail susceptibles de favoriser leur réinsertion rapide et durable;
  5. entretiennent des contacts réguliers avec les entreprises de la région et les conseillent lors du choix de la personne à engager;
  6. prennent les mesures nécessaires afin de prévenir les abus des demandeurs d'emploi et des employeurs;
  7. prononcent des décisions dans les domaines où cette compétence leur est déléguée;
  8. travaillent en étroite collaboration avec les instances régionales poursuivant des buts parallèles, notamment avec les entreprises pratiquant le placement privé;
  9. procèdent à l'inscription et à la désinscription des demandeurs d'emploi, dans la mesure où cette compétence n'a pas été déléguée.

Art. 10 c) Statut du personnel des ORP

L’autorité compétente engage les collaborateurs des ORP pour une durée déterminée ou indéterminée. Les rapports de travail sont régis par le droit public.

Sous réserve de dispositions spéciales édictées par le Conseil d’Etat, la législation cantonale sur le personnel de l’Etat est applicable. Le Conseil d’Etat fait notamment en sorte que l’effectif du personnel puisse en tout temps être adapté aux besoins du marché du travail, soit à l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi, et par là même aux moyens financiers mis à disposition par le Fonds fédéral de compensation de l’assurance-chômage.

Art. 11 Logistique des mesures du marché du travail

La Logistique des mesures du marché du travail (ci-après: LMMT) veille notamment à planifier, développer et adapter l’offre de mesures de réinsertion en faveur des chômeurs. Elle peut également décider de l’octroi de mesures fédérales ou cantonales de réinsertion professionnelle non déléguées aux ORP.

Elle gère et contrôle l’organisation, le financement et la qualité des mesures du marché du travail.

Elle offre un appui aux ORP dans l’utilisation de ces mesures.

Art. 12 Observatoire valaisan de l'emploi

L’Observatoire valaisan de l’emploi (ci-après: OVE) observe la situation et l’évolution du marché du travail.

Il procède à des analyses dans le but d’orienter les activités de placement public, d’identifier les besoins en matière de mesures du marché du travail et d’élaborer des propositions en vue d’améliorer la prévention, la lutte et la gestion du chômage.

Il mène les études nécessaires, publie régulièrement des informations statistiques relatives au marché du travail, coordonne ses travaux avec ceux d’autres cantons et peut prendre part à des études intercantonales ou fédérales.

Il procède, sur mandat de la Commission tripartite au sens de l’article 360b CO, à des études en vue d’observer les conditions de salaire et de travail dans les branches économiques présentant des risques de sous-enchère.

Il accomplit tout autre mandat en lien avec le marché du travail.

Art. 13 Commissions tripartites

Il est institué une Commission tripartite des ORP (ci-après: Commission tripartite ORP) et une Commission tripartite des mesures du marché du travail (ci-après: Commission tripartite MMT) au sens de l’article 85d LACI.

Les Commissions tripartites exécutent les tâches conférées par la législation fédérale ou qui leur sont confiées par le Conseil d’Etat. En particulier:

  1. la Commission tripartite ORP conseille les ORP dans leurs activités et donne son approbation conformément à l'article 16 alinéa 2 lettre i LACI;
  2. la Commission tripartite MMT conseille la LMMT. Elle est chargée d'examiner les risques de concurrence que présente l'emploi temporaire à l'encontre des entreprises privées, des indépendants et de l'emploi salarié ordinaire.

Le Conseil d’Etat règle l’organisation et le fonctionnement de la Commission tripartite ORP et de la Commission tripartite MMT. Il peut notamment désigner des sous-commissions.

Art. 14 Caisse cantonale de chômage

Le canton gère une caisse cantonale de chômage.

La caisse est un établissement autonome de droit public.

Le Conseil d’Etat fixe son organisation et sa gestion dans un règlement. Il est responsable, en sa qualité de fondateur, envers les autorités fédérales.

3.2 Collaboration

Art. 15 Collaboration du Service avec les communes et les régions socio-économiques

Le Service veille à instaurer une collaboration étroite et efficace avec les communes et les régions socio-économiques.

Le Service avec ses ORP et les communes s’étant réservé l’inscription des demandeurs d’emploi exploitent, en collaboration avec la Confédération et les autres cantons, un système d’information concernant les demandeurs d’emploi et les places vacantes. Ce système sert au service du placement, à l’observation du marché du travail et à l’établissement de statistiques à ce sujet.

Les communes s’efforcent de mettre à disposition des demandeurs d’emploi et des organisateurs de mesures du marché du travail des places de stage et d’emploi temporaires. Le Service peut consulter les communes dans le cadre de la procédure d’octroi d’autorisations de travail pour de la main-d’œuvre étrangère.

Art. 16 Coopération avec les entreprises privées de placement

Le Service s’efforce de conclure des conventions avec les entreprises privées de placement.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Service peut mandater à titre onéreux une entreprise privée de placement. Cette disposition n’est pas applicable si un système de rémunération par le fonds de l’assurance-chômage est prévu dans la législation fédérale.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités.

Art. 17 Places vacantes

En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil d'Etat peut introduire l'obligation d'annoncer les places vacantes dans toutes les branches, sans préjudice du droit pour l’employeur de choisir librement son personnel.

4 Mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle

4.1 Généralités

Art. 18 Principes

Les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser leur retour dans le premier marché du travail.

Elles sont octroyées selon les mêmes critères et conditions que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, sauf disposition contraire.

Elles ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l’assurance-chômage fédérale et à celles prévues par d’autres législations fédérales en la matière. Dans des cas particuliers, elles peuvent être octroyées conjointement à une mesure fédérale.

Il n’existe pas de droit à des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle. Elles sont organisées en fonction des moyens financiers à disposition, des besoins des demandeurs d’emploi et de ceux du marché du travail. Les mesures sont interrompues avec effet immédiat en cas de non-respect des directives en la matière.

Le Service est compétent pour l’application des dispositions sur les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.

Art. 19 Conditions générales d'octroi

Peuvent bénéficier des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle les demandeurs d’emploi qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:

  1. sont de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement C ou B du fait que le conjoint est de nationalité suisse ou possède un permis C;
  2. sont domiciliés dans le canton;
  3. sont inscrits en qualité de demandeurs d'emploi et sont suivis régulièrement par un ORP du canton;
  4. sont considérés comme aptes au placement au sens de la LACI.

Des conditions spécifiques liées à chaque mesure demeurent réservées.

Art. 20 Financement

Le Fonds cantonal pour l'emploi finance en totalité ou en partie l'organisation et la réalisation des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.

Les organisateurs peuvent être appelés à participer de manière équitable aux frais liés aux mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle. Le Conseil d’Etat fixe les conditions et les limites de cette participation.

4.2 Mesures

Art. 21 Typologie

Sont prévues au titre des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle:

  1. les mesures cantonales de formation;
  2. les programmes de qualification;
  3. les mesures de soutien à la prise d'emploi;
  4. d'autres mesures, études ou projets en matière de marché de l'emploi qui servent à l'intégration et qui ne sont pas subventionnés par l'assurance-chômage.

4.2.1 Mesures cantonales de formation

Art. 22 Principe

Sont réputées mesures cantonales de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration et les entreprises de pratique commerciale. La formation de base et le perfectionnement professionnel d’ordre général sont exclus des mesures de formation.

Les mesures cantonales de formation comprennent:

  1. des cours dispensés par des prestataires reconnus et agréés par le Service;
  2. des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles ou sociales;
  3. de la formation en entreprise.

Art. 23 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des mesures cantonales de formation les demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions générales d’octroi des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle de l’article 19.

Art. 24 Durée et étendue

Les mesures de formation sont financées pour une durée maximale de douze mois.

Les frais de formation comprennent l’écolage et le matériel de cours. Ils sont remboursés directement à l’organisateur.

4.2.2 Programmes de qualification

Art. 25 Principe

Les programmes de qualification (ci-après: PQF) consistent en une occupation qualifiante de durée déterminée auprès de collectivités publiques ou d’institutions sans but lucratif.

Ils ont pour but de développer et compléter les compétences professionnelles ou sociales du participant par un accompagnement soutenu sur la place de travail, auquel peut s’ajouter un programme de formation intégrée. Un bilan d’employabilité du participant est effectué au terme du PQF.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisateurs de ces programmes de même que les conditions de participation sont les mêmes que celles qui doivent être remplies dans le cadre de l’organisation des mesures d’emploi financées par l’assurance-chômage obligatoire.

Art. 26 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des PQF les demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions générales d’octroi des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle de l’article 19. Ils doivent également avoir épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ou avoir exercé une activité indépendante et n’avoir de ce fait pas droit aux prestations de l’assurance-chômage.

Art. 27 Durée et étendue

Le PQF peut être conclu pour une durée maximale de six mois non renouvelable dans un délai de deux ans.

Un contrat lie le participant à l’organisateur. Le Conseil d’Etat fixe le montant de la rémunération et de la prise en charge des frais d’encadrement.

4.2.3 Mesures de soutien à la prise d'emploi

Art. 28 Principe

Les mesures de soutien à la prise d’emploi sont des mesures visant à faciliter l’engagement d’un demandeur d’emploi ayant de grandes difficultés à trouver du travail.

Font partie des mesures de soutien à la prise d’emploi:

  1. les allocations cantonales d'initiation au travail;
  2. les stages professionnels cantonaux;
  3. les contributions cantonales aux frais de déplacement et/ou de séjour hebdomadaire.

Peuvent bénéficier des mesures de soutien à la prise d’emploi les demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions générales d’octroi des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle de l’article 19.

Art. 29 a) Allocations cantonales d'initiation au travail

Les allocations cantonales d'initiation au travail (ci-après: AITc) peuvent être versées en faveur de personnes dont le placement est difficile et qui ont besoin d’une période d’adaptation aux exigences professionnelles de leur nouvelle activité. L’AITc consiste en une participation financière du Fonds cantonal pour l’emploi au salaire du participant pendant la période d’introduction.

L’octroi des AITc est soumis à la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée. Les conditions d’emploi et de salaire doivent être conformes aux usages professionnels et locaux.

Art. 30 Durée et montant

Les AITc sont versées pendant une durée maximale de douze mois consécutifs. Dans des cas exceptionnels, notamment pour des demandeurs d’emploi âgés de plus de 55 ans, elles peuvent être versées pour une période maximale de 18 mois consécutifs.

Elles couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant, mais au plus 60 pour cent du salaire normal.

Elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 55 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.

Les AITc sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.

Art. 31 b) Stages professionnels cantonaux

Les stages professionnels cantonaux ont pour objectif de faciliter la réinsertion des demandeurs d’emploi par la mise à disposition d’un travail de durée déterminée leur permettant:

  1. d'acquérir une première expérience professionnelle;
  2. de renouer avec le marché du travail après une longue absence;
  3. de compléter et approfondir des connaissances professionnelles déjà acquises.

Art. 32 Durée et montant

Les stages professionnels rémunérés font l’objet d’un contrat de travail intégrant un plan de formation défini entre le stagiaire et l’employeur. Ce contrat a une durée maximale de six mois et n’est pas renouvelable dans la même entreprise dans un délai de deux ans.

L’entreprise verse le salaire mensuel au stagiaire, s’acquitte des charges sociales y relatives et obtient remboursement de 50 pour cent des frais salariaux jusqu’à un maximum fixé par le Conseil d’Etat.

Art. 33 c) Contributions cantonales aux frais de déplacement et/ou de séjour hebdomadaire (PESEc)

Des contributions cantonales aux frais de déplacement quotidien et des contributions cantonales aux frais de déplacement et séjour hebdomadaire peuvent être versées à des demandeurs d’emploi auxquels il n’a pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci.

Les PESEc ne sont versées que dans la mesure où les dépenses occasionnées au travailleur par la prise d’emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.

Art. 34 Durée et montant

La contribution cantonale aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement indispensables et attestés que le travailleur doit supporter pour se rendre au lieu de son emploi et revenir à son domicile.

La contribution cantonale aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne au travailleur l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rentrer chaque jour au lieu de son domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais hebdomadaires de voyage indispensables et attestés.

Les contributions cantonales au sens des alinéas 1 et 2 sont versées pendant six mois au plus dans une période de deux ans.

4.2.4 Autres mesures ou études en matière de marché de l'emploi

Art. 35 Principe

Le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres mesures, études ou projets en matière de marché de l’emploi non subventionnés par l’assurance-chômage qui servent à l'intégration des demandeurs d’emploi, à l’encouragement des entreprises à lutter contre le chômage ou à équilibrer le marché du travail.

5 Le contrat d'activité professionnelle

Art. 36 Principes

Le contrat d’activité professionnelle (ci-après: CAP) procure une activité professionnelle rémunérée dans le premier marché du travail à des personnes rencontrant des difficultés à trouver un emploi.

Les communes, collectivités publiques et institutions d’utilité publique sont habilitées à engager des demandeurs d’emploi en CAP.

Il n’existe pas de droit à des CAP. Ils sont organisés en fonction des moyens financiers à disposition, des besoins des demandeurs d’emploi et de ceux du marché du travail.

Le Service est compétent pour l’application des dispositions sur les CAP.

Le Conseil d’Etat règle les détails.

Art. 37 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de CAP les demandeurs d’emploi qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:

  1. sont de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement C ou B du fait que le conjoint est de nationalité suisse ou possède un permis C;
  2. sont domiciliés dans le canton;
  3. ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage ou ont exercé une activité indépendante et n'ont de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage;
  4. sont inscrits en qualité de demandeurs d'emploi et sont suivis régulièrement par un ORP du canton;
  5. ont plus de 25 ans;
  6. ont démontré qu'ils sont aptes pour un placement dans une activité de 50 pour cent au moins.

Art. 38 Organisation

L’organisation et la gestion des CAP sont assurées par des prestataires reconnus et agréés par le Service.

Ces prestataires vérifient la nature du travail, présentent à l’employeur les candidats potentiels et s’assurent que les contrats de travail soient conformes aux usages professionnels et locaux.

Art. 39 Durée

Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée sauf situation spécifique justifiant une durée déterminée. Ils donnent lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles.

Art. 40 Financement

Le Fonds cantonal pour l’emploi contribue au paiement du salaire versé par l’employeur pendant une durée maximale de six mois jusqu’à concurrence des montants déterminés par le Conseil d’Etat pour les programmes de qualification. Les frais d’organisation et de gestion sont à charge de l’institution d’accueil.

6 Collaboration interinstitutionnelle

Art. 41 But et fonctionnement

La collaboration interinstitutionnelle (ci-après: CII) a pour mission l’harmonisation optimale des activités des organes d’exécution chargés de la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des problématiques relevant de plusieurs dispositifs afin d’augmenter leurs chances de réinsertion en cherchant la meilleure adéquation possible entre l’intérêt de la personne et les moyens institutionnels.

Dans cette perspective, chaque institution partenaire agit en conformité avec la législation dont elle dépend.

La CII s’appuie sur les structures mises en place par le Conseil d’Etat.

Une convention règle les modalités de collaboration du Service avec les autres partenaires. La convention doit être approuvée par le Conseil d’Etat.

Art. 42 Financement

Le financement de la CII est garanti par le budget ordinaire des parties contractantes à la Convention CII.

Chaque institution partenaire prend en charge les coûts des mesures arrêtées dans la perspective de la réinsertion dans le marché du travail, si elles figurent dans leur catalogue de prestations légal, pour autant que les conditions d’octroi soient remplies. Le Fonds cantonal pour l’emploi peut être utilisé pour le préfinancement de mesures de réinsertion en attendant que les institutions partenaires aient clarifié le droit aux prestations.

Si une mesure de réinsertion ne peut être imputée à aucun des partenaires, l’organe compétent désigné par la Convention peut décider de mettre à charge le Fonds cantonal pour l’emploi.

7 Procédure en cas de licenciements

Art. 43 Annonces des licenciements et fermetures d'entreprises

L’employeur est tenu d’annoncer au Service les licenciements et les fermetures d’entreprises touchant au moins six travailleurs.

L’annonce doit intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard au moment de la résiliation des contrats de travail.

Les dispositions pénales prévues par la législation fédérale en cas d’infraction au devoir d’annoncer sont réservées.

Art. 44 Licenciements collectifs

Le Service est l’autorité compétente en matière de licenciements collectifs selon les articles 335d et suivants CO.

Il prête ses bons offices en essayant de trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements projetés ou réalisés.

Il peut, sur demande, faire office de médiateur lors du processus de consultation de la représentation des travailleurs.

8 Main-d'œuvre étrangère

Art. 45 Compétence du Service

Le Service statue, sous l’angle du marché du travail, sur l’admission de personnes étrangères à exercer une activité lucrative, dans le cadre et les limites fixés par la législation fédérale.

Il collabore avec les différents partenaires économiques et les administrations compétentes en la matière.

Art. 46 Emoluments

Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les émoluments dus par l’employeur pour le traitement des dossiers.

9 Fonds cantonal pour l'emploi

Art. 47 Alimentation

Le Fonds cantonal pour l'emploi est un fonds spécial de financement au sens de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Le Fonds cantonal pour l'emploi est alimenté par l'Etat et les communes conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.

Le Grand Conseil arrête lors de la fixation du budget de l'Etat le montant global affecté au Fonds cantonal pour l'emploi pour l'exercice à venir. Les communes versent périodiquement leurs contributions au fonds.

Art. 48 Utilisation

Les ressources du Fonds servent:

  1. au financement des frais d'installation et d'exploitation des ORP non pris en compte par l'assurance-chômage;
  2. au financement de la coopération avec les entreprises privées de placement;
  3. au financement de la participation cantonale forfaitaire aux coûts du service public de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail;
  4. à la participation aux frais des mesures relatives au marché du travail non couverts par l'assurance-chômage au sens de l'article 59d LACI;
  5. au financement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle et des CAP;
  6. au financement de tout projet ou objet lié au marché du travail;
  7. dans le cadre de la CII, au préfinancement des mesures de réinsertion pour les situations non clarifiées et au financement de mesures de réinsertion ne pouvant être imputées à aucun des partenaires, au sens de l'article 42 alinéas 2 et 3.

Le Fonds couvre en outre la garantie du canton en tant que responsable du service de l'emploi et de l'assurance-chômage.

Le Conseil d'Etat décide en dernier ressort de l'utilisation des moyens du Fonds. Il peut déléguer une partie de ses compétences en matière de dépenses au Département ou au Service.

Art. 49 Gestion

Le Conseil d’Etat désigne l’organe de gestion du Fonds.

Cet organe est chargé notamment du paiement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.

Il établit, à l’attention du Conseil d’Etat, un rapport comptable annuel sur la gestion du Fonds, notamment l’état des réserves et des dépenses.

Les frais d’administration et de gestion sont pris en charge par le Fonds. Le Conseil d’Etat détermine les frais à prendre en compte.

Les dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton sont applicables. L'Inspection cantonale des finances fonctionne comme organe de contrôle.

10 Dispositions complémentaires

10.1 Mesures préventives

Art. 50 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries[1]

Le Conseil d’Etat est autorisé à prendre toutes les mesures utiles afin de promouvoir auprès des entreprises concernées l’usage des instruments du droit fédéral en cas de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries. Il détermine les frais entièrement ou partiellement à la charge du Fonds cantonal pour l’emploi.

10.2 Voies de droit, émoluments et frais

Art. 51 Procédure

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent et de celles de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Les décisions rendues en application de la présente loi sont sujettes à réclamation conformément à la LPJA, sous réserve de l’alinéa 3 et des dispositions de la LPGA.

Les décisions du Service en matière de mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle, de CAP et de mesures préventives peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès du Service.

Art. 52 Emoluments et frais

Lorsqu’une décision est prononcée, l’autorité compétente peut mettre les frais de procédure et de décision à la charge de la personne concernée.

Les émoluments et autres frais sont fixés dans le règlement.

Sont réservées les dispositions spécifiques fédérales et cantonales.

11 Dispositions pénales

Art. 53 Dispositions pénales

Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'application et aux décisions arrêtées en vertu de ces textes est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs. Demeurent réservées les dispositions fédérales.

Le Département, ou le Service auquel il aurait expressément délégué ses pouvoirs, est compétent pour infliger les amendes prévues aux articles 105 et 106 LACI, 39 LSE et 53 alinéa 1 de la présente loi.

La LPJA règle la procédure et les voies de recours relatives aux contraventions de droit cantonal. Elle renvoie pour le surplus aux dispositions du Code de procédure pénale suisse pour les contraventions de droit fédéral.

Le Service ainsi que les autres organes chargés de l'application de la présente loi dénoncent à l’autorité pénale les infractions qu'ils constatent et qui relèvent de la compétence de celle-ci.

Les autorités pénales transmettent au Service une copie des jugements rendus en application de la présente loi.

12 Dispositions finales et exécution

Art. 54 Exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Le Service est compétent pour l'exécution, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Art. 55 Dispositions transitoires

La présente loi s’applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Art. 56 Abrogations

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment:

  1. la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 23 novembre 1995;
  2. l'arrêté concernant l'attribution de la main-d'œuvre étrangère du 21 avril 1982.

Art. 57 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif à l’exception des chapitres 1, 2, 3, 7, 8, 11 et 12 qui contiennent des dispositions d’application du droit fédéral.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 4/2013, 7/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.12.2012 14.02.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 4/2013, 7/2014

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.12.2012 14.02.2014 première version BO/Abl. 4/2013, 7/2014