La présente loi règle:
- l'exécution des prescriptions fédérales en matière de service de l'emploi et de location de services, d'assurance-chômage et d'indemnité en cas d'insolvabilité, de procédure en matière de licenciements collectifs et du droit des étrangers en vue de l'examen, sous l'angle du marché du travail, de l'admission de personnes étrangères à une activité lucrative;
- les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle;
- les contrats d'activité professionnelle.
Elle vise en particulier à:
- assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré;
- prévenir le chômage imminent, combattre le chômage existant et favoriser l'intégration rapide et durable des demandeurs d'emploi dans le marché du travail;
- promouvoir la collaboration interinstitutionnelle avec des partenaires poursuivant des buts similaires;
- examiner si les exigences relatives au marché du travail pour la main-d'œuvre étrangère sont remplies;
- contribuer à la résolution des problèmes posés par un licenciement collectif.