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841.120

Arrêté relatif à l'octroi de l'aide au logement

du 03.03.2010 (état 01.01.2018)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur la politique régionale du 12 décembre 2008;

vu l'article 15 de l'ordonnance sur la politique régionale du 9 décembre 2009;

sur la proposition du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire,

ordonne:

Art. 1 Conditions financières

Il est entré en matière uniquement sur les demandes dont le coût d'investissement s'élève au minimum à 200'000 francs. *

Les demandes dont la part de fonds propres dépasse le 33 pour cent des coûts d'investissement sont refusées. *

Sont considérés comme coûts d'investissement, les coûts en lien avec:

  1. le terrain;
  2. les travaux préparatoires;
  3. les aménagements extérieurs;
  4. les frais secondaires (frais de notaire, intérêts intercalaires, taxes diverses);
  5. les coûts de construction ou rénovation;
  6. le prix de vente en cas d'achat;
  7. les travaux personnels.

Art. 2 Montant de la subvention

Une subvention de six pour cent des coûts d'investissement, mais au maximum de 25'000 francs, est octroyée lors de l'achat, la construction ou la rénovation dans les zones qui présentent des problèmes spécifiques des zones de montagne et du milieu rural selon l'annexe de l'ordonnance. *

Une subvention de dix pour cent des coûts d'investissement, mais au maximum de 50'000 francs, est octroyée lors d'un achat, d'une construction ou d'une rénovation à l'intérieur des zones de vieux villages. *

La subvention correspond à une participation aux charges financières des 20 premières années. Pour des raisons de simplification administrative, elle est versée en une seule fois dès la fin des travaux. *

… *

Art. 3 Délais de dépôt des demandes

Lors d'une construction ou d'une rénovation, les travaux ne peuvent débuter qu'après l'entrée en force de la décision de subventionnement ou si le Service du développement économique exceptionnellement donné son accord écrit à la mise en chantier anticipée. *

Lors d'un achat d'un logement ou d'une maison familiale existante ou en construction, l'acte de vente ne peut être inscrit au registre foncier qu'après l'entrée en force de la décision de subventionnement ou si le Service du développement économique exceptionnellement donné son accord écrit à l'inscription anticipée. *

Une nouvelle aide portant sur le même objet ne peut intervenir dans un délai de 20 ans.

Art. 4 Documents à fournir

Le requérant doit fournir les renseignements nécessaires. Il doit notamment déposer les documents suivants:

  1. le formulaire d'aide au logement;
  2. une attestation de zone de la commune;
  3. les plans, coupe et façades au 1:100 ou 1:50;
  4. le plan de situation au 1:500 ou 1:1'000;
  5. l'extrait de la carte nationale au 1:25'000 avec l'emplacement de l'immeuble;
  6. en cas de transformation: photographies de l'ensemble des façades de l'existant et sur les plans, mention en rouge et en jaune de toutes modifications projetées;
  7. en cas d'achat: une copie du projet de contrat de vente ou l'acte d'achat non inscrit au registre foncier;
  8. en cas de construction et de rénovation: la récapitulation des coûts par corps de métier ou contrat d'entreprises si entreprise générale;
  9. en cas de rénovation: estimation de la valeur vénale actuelle de l'immeuble, établie sur la base du formulaire ci-joint par le taxateur officiel de la commune et signée par le maître de l'ouvrage;
  10. pour les ressortissants étrangers, une copie du permis d'établissement (Permis C).

Art. 5 Inscription au Registre foncier

Une mention doit être inscrite au registre foncier. Après 20 ans ou à l'échéance du prêt, la mention inscrite au registre foncier sera radiée.

Art. 6 Remboursement

Le remboursement total ou partiel de la subvention à fonds perdu sera exigé dans les cas suivants:

  1. lors d'une vente avec bénéfice:
  1. si le bénéfice est supérieur au montant de la subvention, le remboursement total est exigé,
  2. si le bénéfice est inférieur au montant de la subvention, seulement le montant du bénéfice est exigé;
  1. en cas de changement d'affectation de l'objet: le montant à rembourser sera calculé en fonction du nombre d'années d'occupation de l'objet (maximum 20 ans).

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2010.

T1 Disposition transitoire de la modification du 06.12.2017 *

Art. T1-1 *

Les demandes en suspens au moment de l'entrée en vigueur du présent acte législatif sont traitées selon l'ancien droit.

Egress

RCV RO/AGS 2010 f 359 | d 376

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
03.03.2010 01.03.2010 Acte législatif première version RO/AGS 2010 f 359 | d 376
20.04.2011 01.03.2010 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2011
20.04.2011 01.03.2010 Art. 2 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2011
20.04.2011 01.03.2010 Art. 4 al. 1, f) modifié BO/Abl. 29/2011
20.04.2011 01.03.2010 Art. 4 al. 1, g) modifié BO/Abl. 29/2011
20.04.2011 01.03.2010 Art. 4 al. 1, h) modifié BO/Abl. 29/2011
20.04.2011 01.03.2010 Art. 4 al. 1, i) introduit BO/Abl. 29/2011
06.12.2017 01.01.2018 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 1 al. 2 modifié BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 2 al. 4 abrogé BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 3 al. 2 modifié BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 4 al. 1, i) modifié BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. 4 al. 1, j) introduit BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Titre T1 introduit BO/Abl. 50/2017
06.12.2017 01.01.2018 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 50/2017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 03.03.2010 01.03.2010 première version RO/AGS 2010 f 359 | d 376
Art. 1 al. 1 06.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 50/2017
Art. 1 al. 2 06.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 50/2017
Art. 2 al. 1 06.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 50/2017
Art. 2 al. 2 06.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 50/2017
Art. 2 al. 3 20.04.2011 01.03.2010 modifié BO/Abl. 29/2011
Art. 2 al. 4 20.04.2011 01.03.2010 introduit BO/Abl. 29/2011
Art. 2 al. 4 06.12.2017 01.01.2018 abrogé BO/Abl. 50/2017
Art. 3 al. 1 06.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 50/2017
Art. 3 al. 2 06.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 50/2017
Art. 4 al. 1, f) 20.04.2011 01.03.2010 modifié BO/Abl. 29/2011
Art. 4 al. 1, g) 20.04.2011 01.03.2010 modifié BO/Abl. 29/2011
Art. 4 al. 1, h) 20.04.2011 01.03.2010 modifié BO/Abl. 29/2011
Art. 4 al. 1, i) 20.04.2011 01.03.2010 introduit BO/Abl. 29/2011
Art. 4 al. 1, i) 06.12.2017 01.01.2018 modifié BO/Abl. 50/2017
Art. 4 al. 1, j) 06.12.2017 01.01.2018 introduit BO/Abl. 50/2017
Titre T1 06.12.2017 01.01.2018 introduit BO/Abl. 50/2017
Art. T1-1 06.12.2017 01.01.2018 introduit BO/Abl. 50/2017