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932.100

Ordonnance sur la prostitution

(OProst)

du 23.09.2015 (état 01.01.2016)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 10, 13, 27, 36 et 41 de la Constitution fédérale;

vu l'article 199 du code pénal suisse (CP);

vu les articles 4 et 10 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur la prostitution du 12 mars 2015;

vu la loi sur les subventions du 13 novembre 1995;

sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,

ordonne:[1]

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance énonce les dispositions d'application de la loi sur la prostitution. Elle arrête notamment les règles relatives:

  1. à l'obligation d'annonce des personnes exerçant la prostitution;
  2. à l'obligation d'annonce de l'exploitant du salon et du responsable d'agence;
  3. aux subventions allouées par l'Etat.

2 Procédure d'annonce

2.1 Personnes exerçant la prostitution

Art. 2 Annonce d'exercice d'activité

Toute personne ayant l'intention d'exercer la prostitution dans le canton doit s'annoncer préalablement et personnellement à la police cantonale.

Art. 3 Informations à communiquer

La personne concernée s'annonce à la police cantonale en lui fournissant les indications et documents suivants:

  1. son identité complète: nom, prénom, pseudonyme, nom et prénom du père, nom de jeune fille et prénom de la mère, état civil, nom et prénom du conjoint ou du partenaire enregistré, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité et titre de séjour;
  2. une copie d'une pièce d'identité;
  3. une photo passeport;
  4. le permis de travail pour les ressortissants étrangers;
  5. le lieu où est exercée la prostitution, en précisant, le cas échéant, l'adresse précise du salon de prostitution;
  6. la date du début de cette activité.

La personne concernée sera enregistrée par la police cantonale dans le fichier correspondant.

Art. 4 Information par la police

Lorsque les personnes exerçant la prostitution s'annoncent auprès de la police cantonale, celle-ci leur fournit des informations circonstanciées et leur remet la documentation utile.

Afin de pouvoir remplir son devoir d'information, la police cantonale établit, en collaboration avec les services sanitaires, à l'attention des personnes exerçant la prostitution, une documentation écrite, rédigée en plusieurs langues, recensant toutes les informations utiles en matière juridique, sanitaire et sociale.

Ces informations concernent notamment:

  1. l'existence et l'activité des organismes de droit privé ou public dont un des buts est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution;
  2. les dispositions légales applicables au milieu de la prostitution;
  3. les infections sexuellement transmissibles et les moyens de se protéger.

Art. 5 Communication ultérieure

La personne qui s'est annoncée comme exerçant la prostitution auprès de la police cantonale est tenue, selon les modalités prescrites par cette dernière, de lui communiquer immédiatement tout changement survenu dans les données indiquées lors de son annonce.

Art. 6 Annonce de cessation d'activité

La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue de l'annoncer par écrit à la police cantonale, au moyen du formulaire adéquat, disponible sur le site Internet de la police cantonale ou au guichet des postes de gendarmerie.

Le formulaire d'annonce indique notamment les motifs de la cessation d'activité ainsi que l'adresse à laquelle la décision de la police cantonale doit être notifiée.

A réception de l'annonce, la police cantonale:

  1. se prononce à bref délai sur la radiation des données se rapportant à l'exercice de la prostitution du fichier administratif des personnes qui se prostituent. Les dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA) sont applicables pour le surplus;
  2. informe de la cessation de l'activité les autorités auxquelles un renseignement tiré du fichier des personnes qui se prostituent avait été communiqué et les somme de procéder aux radiations utiles.

La radiation des données relatives à l'exercice de la prostitution dans le fichier judiciaire des personnes s'adonnant à la prostitution est effectuée selon la loi concernant les dossiers de police judiciaire du 26 juin 1984, subsidiairement selon les dispositions de la LIPDA applicables en matière de destruction des données.

2.2 Prostitution de salon

Art. 7 Annonce d'exploitation

Toute personne qui entend exploiter un salon et mettre à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer préalablement à la police cantonale au moyen du formulaire adéquat, disponible sur le site Internet de la police cantonale ou au guichet des postes de gendarmerie.

Art. 8 Documents annexés

La personne qui effectue l'annonce doit joindre au formulaire les documents suivants:

  1. une copie d'une pièce d'identité;
  2. une copie de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, et une copie du permis d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers;
  3. un certificat, délivré par l'autorité de protection de l'adulte, établissant qu'elle n'est pas sous le coup d'une mesure de protection de la personne;
  4. un extrait du casier judiciaire central ainsi qu'une attestation de l'office des poursuites et faillites datant de moins de trois mois;
  5. un modèle des quittances détaillées qui doivent être remises aux personnes qui se prostituent, avec indication des montants encaissés pour le loyer, les frais de publicité, les fournitures diverses, et toute autre prestation, conformément aux obligations à la charge du responsable de salon qui sont prévues par la loi;
  6. une copie de l'autorisation de construire accordée par la commune.

Art. 9 Examen des pièces

La police cantonale contrôle les pièces produites et procède à une enquête aux fins de s'assurer que la personne responsable du salon réponde aux conditions personnelles prévues par la loi.

Art. 10 Inscription au registre

Si la personne concernée remplit toutes les conditions personnelles, la police cantonale procède à son inscription au registre des personnes responsables d'un salon.

Si les conditions personnelles ne sont pas remplies, une interdiction provisoire d'exploitation peut être prononcée par la police cantonale.

Art. 11 Communication ultérieure

La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement à la police cantonale, selon les modalités prescrites par cette dernière, tout changement des personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire, toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale ainsi que les coordonnées du nouveau responsable en cas de changement de celui-ci.

Art. 12 Fermeture de salon

La personne responsable d'un salon est tenue d'annoncer par écrit, à la police cantonale, sa fermeture. Elle joint à cette annonce le registre du salon.

Le registre du salon ne doit être conservé que pour autant que l'accomplissement d'une tâche légale l'exige. A défaut, il doit être détruit. Les dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage s'appliquent pour le surplus.

La police cantonale procède à l'inscription de la fin d'activité dans le fichier relatif aux salons.

2.3 Prostitution d'escorte

Art. 13 Annonce d'exploitation

Toute personne qui entend exploiter une agence d'escorte doit s'annoncer préalablement à la police cantonale au moyen du formulaire adéquat, disponible sur le site Internet de la police cantonale ou au guichet des postes de gendarmerie.

Art. 14 Documents annexés

La personne qui effectue l'annonce doit joindre au formulaire les documents suivants:

  1. une copie d'une pièce d'identité;
  2. une copie de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, et une copie du permis d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers;
  3. un certificat, délivré par l'autorité de protection de l'adulte, établissant qu'elle n'est pas sous le coup d'une mesure de protection de la personne;
  4. un extrait du casier judiciaire central ainsi qu'une attestation de l'office des poursuites et de l'office des faillites datant de moins de trois mois;
  5. un modèle des quittances détaillées qui doivent être remises aux personnes qui se prostituent, avec indication des montants encaissés pour le loyer, les frais de publicité, les fournitures diverses, et toute autre prestation, conformément aux obligations à la charge du responsable d'agence qui sont prévues par la loi.

Art. 15 Examen des pièces

La police cantonale contrôle les pièces produites et procède à une enquête aux fins de s'assurer que la personne responsable de l'agence d'escorte réponde aux conditions personnelles prévues par la loi.

Art. 16 Inscription au registre

Si la personne concernée remplit toutes les conditions personnelles, la police cantonale procède à son inscription au registre des personnes responsables d'une agence d'escorte.

Si les conditions personnelles ne sont pas remplies, une interdiction provisoire d'exploitation peut être prononcée par la police cantonale.

Art. 17 Communication ultérieure

La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement à la police cantonale, selon les modalités prescrites par cette dernière, tout changement des personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire, toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale ainsi que les coordonnées du nouveau responsable en cas de changement de celui-ci.

Art. 18 Fermeture de l'agence d'escorte

La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue d'annoncer par écrit, à la police cantonale, sa fermeture. Elle joint à cette annonce le registre de l'agence.

Le registre de l'agence ne doit être conservé que pour autant que l'accomplissement d'une tâche légale l'exige. A défaut, il doit être détruit. Les dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage s'appliquent pour le surplus.

La police cantonale procède à l'inscription de la fin d'activité dans le fichier relatif aux agences d'escorte.

2.4 Procédure

Art. 19 Autorité compétente

L'annonce d'exercice d'activité, d'exploitation d'un salon ou d'une agence d'escorte, toute communication ultérieure ainsi que l'annonce de cessation de ces activités, est effectuée auprès de la section de la police cantonale compétente en matière de moeurs.

Art. 20 Gratuité

La procédure d'annonce est gratuite.

3 Subventions

Art. 21 Domaines d'octroi des subventions

Des subventions peuvent être accordées pour soutenir:

  1. un organisme de droit privé existant, ou à constituer, dont le but est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution;
  2. un projet retenu dans le programme de prévention sociale et sanitaire au sens de la loi sur la prostitution.

Art. 22 Demande

Celui qui sollicite une subvention doit en principe déposer une demande écrite à l'autorité compétente, accompagnée des documents nécessaires.

S'il existe une formule spéciale pour la demande, celle-ci doit être utilisée.

Art. 23 Critères d'attribution

L'octroi de subventions est apprécié d'après les critères suivants: respect du concept cantonal, nombre de demandes, domaine visé, ordre de priorité cantonale, objectifs cantonaux, équité de la répartition, disponibilités budgétaires.

Art. 24 Subventionnement d'un organisme de droit privé

Le subventionnement d'un organisme de droit privé est arrêté dans le cadre d'un mandat de prestations conclu avec l'autorité compétente.

Le montant de la subvention participe à la couverture des coûts liés aux activités constantes de l'organisme concerné, à savoir notamment:

  1. l'analyse des besoins;
  2. la mise en oeuvre et le suivi des prestations;
  3. l'élaboration de concepts généraux et de projets spécifiques;
  4. la collaboration avec d'autres partenaires pour la conception, la réalisation et/ou l'évaluation de projets spécifiques;
  5. la diffusion de l'information.

Ce montant dépend de l'intérêt et de l'importance de l'activité dans le cadre de la politique sociale ou sanitaire cantonale.

Art. 25 Subventionnement d'un projet

Le subventionnement d'un projet est octroyé par décision de l'autorité compétente, susceptible de recours au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. La subvention est accordée au chef de projet.

La demande précisera en particulier les éléments suivants:

  1. les objectifs;
  2. les responsables;
  3. le public visé;
  4. les méthodes de travail et les intervenants;
  5. la durée prévue, avec l'échéancier;
  6. les éventuels partenaires;
  7. la procédure d'évaluation;
  8. le budget et le plan de financement.

Le montant de la subvention ne dépassera pas le tiers du coût total d'un projet. Il dépend de l'intérêt et de l'importance de l'activité dans le cadre de la politique sociale ou sanitaire cantonale.

Art. 26 Compétences

Si l'organisme de droit privé ou le projet concernés ont en majorité un caractère social, l'autorité compétente est le Chef du département en charge des affaires sociales, sur proposition du service de l'action sociale.

Si l'organisme de droit privé ou le projet concerné ont en majorité un caractère sanitaire, l'autorité compétente est le Chef du département en charge de la santé, sur proposition du service de la santé.

Art. 27 Evaluation périodique

Les services concernés assurent l'évaluation périodique des projets et mandats de prestations conclus.

Au besoin, ils peuvent requérir la collaboration d'autres services de l'Etat, notamment du service en charge des finances publiques.

Art. 28 Fichier des subventions

Les services concernés veillent à communiquer au Département des finances toute indication utile concernant l'établissement et la mise à jour du fichier des subventions.

Art. 29 Droit applicable

Sous réserve des dispositions qui précèdent, la loi sur les subventions et ses dispositions d'exécution s'appliquent.

4 Divers

Art. 30 Prostitution de salon - Salubrité et hygiène

Le responsable de salon s'assure que les mesures d'hygiène soient respectées dans son salon. Il veille en particulier à ce que:

  1. les locaux, le mobilier et la literie soient régulièrement entretenus;
  2. chaque personne active dans le salon dispose d'un espace lui permettant d'éviter la promiscuité;
  3. le salon dispose de sanitaires, qui permettent notamment de se laver;
  4. des préservatifs soient mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à disposition des personnes exerçant la prostitution et de leurs clientèles;
  5. du matériel d'information concernant les infections sexuellement transmissibles soit mis à disposition de manière visible, en plusieurs langues, dans le salon.

Les autorités sanitaires, d'office ou sur requête de la police, sont compétentes pour examiner si les mesures susmentionnées sont respectées.

Art. 31 Prostitution de salon - Informations

Le responsable de salon affiche, dans son salon, de façon bien visible et en plusieurs langues, dont l'anglais, les offres d'informations ainsi que les adresses et numéros de téléphones des organismes de droit privé ou public dont un des buts est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution.

De la même façon, il met par ailleurs à disposition des informations concernant le travail et le séjour des étrangers ainsi que l'obligation d'annonce à la police cantonale.

Art. 32 Prohibition des loyers excessifs

Est notamment considéré comme une mesure de pression au sens des articles 14 lettre d et 22 lettre c de la loi, le fait d'imposer aux personnes qui se prostituent un loyer excessif.

5 Dispositions finales

Art. 33 Droit transitoire

La présente ordonnance est d'application immédiate.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2016 simultanément à l'entrée en vigueur de la loi sur la prostitution du 12 mars 2015.

Egress

RCV BO/Abl. 40/2015

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.09.2015 01.01.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 40/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.09.2015 01.01.2016 première version BO/Abl. 40/2015