00.3052 · Motion · 2000-03-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à prendre les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'arbitraire et de discrimination dans l'examen des demandes de naturalisation. La procédure devrait par exemple être soumise, à tous les échelons, aux règles du droit administratif et la compétence pour statuer devrait ainsi relever des autorités administratives. Une voie de recours devrait être ouverte contre toutes des décisions.
Begründung
Devenir Suissesse ou Suisse relève du parcours du combattant. Les conditions permettant de déposer une demande d'acquisition de la nationalité suisse en vertu de la loi sur la nationalité sont parmi, si ce n'est, les plus restrictives d'Europe. En outre, la procédure à trois échelons alourdit non seulement la procédure et étend les critères à satisfaire, mais génère également des coûts supplémentaires souvent dissuasifs pour les candidates et candidats à la nationalité suisse. Ces conditions drastiques ont pour effet de maintenir un pourcentage artificiellement élevé de ressortissantes et ressortissants étrangers établis en Suisse et, partant, constituent un instrument idoine pour attiser les sentiments xénophobes.
Acquérir la nationalité suisse en procédure ordinaire n'est d'ores et déjà pas un droit au regard de la législation actuelle. Or, certaines volontés politiques cherchent à en faire un interdit par le biais de la naturalisation par le peuple au niveau cantonal et communal ou au moyen de l'instauration d'une possibilité de référendum contre les décisions positives de naturalisation.
La procédure de naturalisation doit cesser d'être soumise aux règles de hasard, de l'arbitraire, voire cesser de pouvoir être utilisée comme le moyen d'exprimer un racisme latent dans le secret des urnes ou dans les fauteuils des commissions ad hoc. En conséquence, les "faiseurs de Suisse" ne sont plus à recruter ni parmi les autorités politiques législatives et exécutives, ni parmi les citoyennes et citoyens. L'acquisition de la nationalité suisse doit relever de procédures administratives offrant toutes les garanties de l'article 8 de la Constitution fédérale et aboutissant à des décisions sujettes à recours.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 38, al. 1er, de la Constitution fédérale, la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
Selon la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de naturalisation ordinaire, la Confédération est habilitée à édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et à délivrer l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 cst.).
S'agissant de la naturalisation ordinaire, les autorités cantonales et communales ne sont pas tenues de naturaliser l'étranger qui satisfait aux exigences fédérales. Elles sont libres de fixer leurs propres conditions. En règle générale, les cantons et les communes ne prévoient ni droit à la naturalisation, ni voie de recours ordinaire contre les décisions négatives. Des mesures de naturalisation facilitée contraignantes pour les cantons impliquent par conséquent une révision de la législation en vigueur.
Récemment, certains milieux ont soulevé la question de la limitation des compétences des cantons en matière de naturalisation dictée par les articles 8 et 9 de la Constitution fédérale. Étant donné que ces dispositions prévoient une protection expresse contre toute forme de discrimination - notamment du fait de l'origine - ainsi qu'une interdiction de l'arbitraire, il convient d'examiner leur éventuelle incidence sur l'ordre des compétences en matière de naturalisation. À cet égard, la décision du 29 mars 2000 du Tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne présente un intérêt certain. Celle-là précise en substance que le rejet d'une demande de naturalisation motivé uniquement par la nationalité de l'étranger contrevient au principe de l'égalité des droits et aux règles d'interdiction de l'arbitraire. En la matière, il y a lieu d'attendre la décision du Tribunal fédéral.
La question de la protection contre l'arbitraire et celle de l'introduction d'une voie de recours contre les décisions cantonales et communales dans la procédure de naturalisation sont actuellement examinées par un groupe de travail institué par le Département fédéral de justice et police. Ce groupe s'attache également à la réalisation d'un nouveau projet de naturalisation facilitée des jeunes étrangers nés et élevés en Suisse et s'intéresse à d'autres questions liées à la réglementation en matière de naturalisation.
Le groupe de travail précité remettra son rapport final à la fin de l'année. Ensuite, le Conseil fédéral se prononcera sur ces questions.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.