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02.3043 · Interpellation · 2002-03-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le 19 décembre 2001, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales le message concernant la ratification des protocoles d'application de la Convention alpine. L'un de ces protocoles (le neuvième) vise à instituer une instance arbitrale de règlement des différends entre les pays signataires. Ce document fait explicitement référence à la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957 (RS 0.193.231). La procédure arbitrale proposée dans le neuvième protocole alpin s'appuie sur celle décrite dans cette convention européenne. Or, à ce jour, il semble que deux des principaux partenaires de la conférence alpine n'aient pas encore intégré cette procédure dans leurs ordonnancements juridiques.

D'après plusieurs sources d'information, la France n'aurait pas ratifié cette convention européenne et l'Italie n'aurait pas ratifié les second et troisième chapitres, relatifs à la procédure proposée dans le protocole sur le règlement des différends de la Convention alpine. Ainsi, si ce protocole est juridiquement lié à cette convention européenne, nous sommes en droit de douter de l'efficacité de celui-ci auprès des sept pays concernés. Si tel devait être le cas, il apparaîtrait donc souhaitable de ne pas ratifier le protocole "règlement des différends" aussi longtemps que deux de nos principaux partenaires, l'Italie et la France, ne les auront ratifiés, ou tout au moins n'auront pas décidé de le faire.

Par conséquent, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Est-il vrai que la France n'a pas ratifié la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957 et que l'Italie n'a pas ratifié les second et troisième chapitres de celle-ci ?

2. Le protocole "règlement des différends" d'application de la Convention alpine est-il juridiquement lié à cette convention et si oui, dans quelle mesure ?

3. Si tous les pays de l'Arc alpin ratifient ces protocoles d'application de la Convention alpine et que la France et l'Italie n'ont effectivement pas intégré cette procédure européenne de règlement pacifique des différends dans leur ordonnancement juridique, une application éventuelle des dispositions du protocole "règlement des différends" serait-elle opposable à deux de nos principaux partenaires, à savoir l'Italie et la France ?

4. S'il existe des incompatibilités entre le protocole "règlement des différends" et la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, quelles garanties peut-il donner quant au bon fonctionnement de la procédure arbitrale proposée dans ces textes ?

Stellungnahme des Bundesrates

Au niveau international, la Suisse a constamment défendu la position de doter les obligations découlant d'accords de droit international public de mécanismes d'exécution efficaces. Pour la Convention alpine, l'existence d'une procédure susceptible de régler les différends contribuera assurément à mieux concrétiser les objectifs et les exigences de la convention et de ses protocoles d'application, et cela aussi de façon plus uniforme. Il est dans l'intérêt de la Suisse que ses partenaires s'en tiennent à une application et une interprétation uniformes des engagements pris. Les dispositions du protocole "règlement des différends" de la Convention alpine (ci-après "protocole de règlement des différends") s'inspirent fortement de la réglementation en vigueur qui régit les accords de droit international public dans le domaine de l'environnement, et que la Suisse applique déjà (Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique, RS 0.451.43 ; Accord de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle de l'acheminement transfrontalier des déchets dangereux et leur élimination, RS 0.814.05 ; Convention du 25 février 1991 relative à l'étude d'impact sur l'environnement dans le contexte transfrontalier, FF 1995 IV 397).

Réponses détaillées

1. La France a signé la Convention européenne du 29 avril 1957 pour le règlement pacifique des différends (RS 0.193.231 ; ci-après "Convention européenne"), mais ne l'a pas encore ratifiée. En Italie, cette convention est entrée en vigueur en 1960, après l'adjonction d'une réserve concernant les chapitres II et III qui ne sont donc pas applicables. En Italie, les dispositions sur la procédure de comparaison et la procédure arbitrale n'ont aucune validité. Cependant, l'Italie a adhéré aux dispositions sur le règlement juridictionnel des litiges et aux dispositions générales. La Suisse a ratifié la Convention européenne en 1965 sans émettre de réserves.

2. Il n'y a pas de lien juridique entre le protocole de règlement des différends et la Convention européenne. Les deux traités sont des instruments juridiques indépendants servant à régler des litiges entre les parties contractantes. Si la Convention européenne porte de façon générale sur les litiges entre les parties, le protocole de règlement des différends est applicable exclusivement aux litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention alpine ou d'un de ses protocoles. Théoriquement, une partie contractante pourrait, en cas de litige se rapportant à la Convention alpine ou à un protocole d'application, invoquer aussi bien la Convention européenne que le protocole de règlement des différends. Selon l'article 28 de la Convention européenne, toutefois, le protocole de règlement des différends a, en raison de sa spécificité, la primauté sur la convention plus générale. Par rapport à la France et l'Italie (en matière de procédure arbitrale), seul le protocole de règlement des différends pourrait donc entrer en ligne de compte. Sur le fond, la Convention européenne et le protocole de règlement des différends se rejoignent sur le fait qu'ils aboutissent à des décisions ayant force obligatoire du tribunal arbitral. Comme le mentionne le message du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 relatif à la ratification des protocoles de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), la compétence du tribunal arbitral de prononcer des sentences obligatoires et définitives, prévue dans le protocole sur le règlement des différends, n'est pas une nouveauté pour la Suisse. Si ce protocole prévoit seulement un règlement des différends par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral, la Convention européenne prévoit en outre la possibilité de porter des différends devant la Cour internationale de justice.

3. Comme nous l'avons constaté précédemment, l'applicabilité du protocole de règlement des différends ne dépend pas de la ratification de la Convention européenne. Compte tenu des dispositions de la Convention européenne sur la primauté des accords spécifiques sur le règlement des litiges, les parties contractantes appliqueront uniquement le protocole de règlement des différends. En ce qui concerne la France et l'Italie, cette unique possibilité découle déjà du fait que ces pays n'ont pas ratifié ou ont formulé des réserves à la Convention européenne. En d'autres termes, la ratification du protocole de règlement des différends par toutes les parties contractantes de la Convention alpine améliorerait la situation de départ en ce sens que sans cet instrument, seule la Convention européenne serait applicable, mais n'aurait aucune portée vis-à-vis de la France et de l'Italie.

4. Selon l'article 28 de la Convention européenne, mentionné précédemment, il n'existe pas d'incompatibilité entre cette même convention et le protocole de règlement des différends.

Réponse du Conseil fédéral.