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02.3076 · Motion · 2002-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à proposer une simplification de la fiscalité des options (par comparaison à la procédure présentée dans le rapport du 21 décembre 2001, intitulé "Besteuerung von Mitarbeiteroptionen"), simplication qui, d'une part, tienne compte des spécificités des entreprises de type start-up, et d'autre part, puisse potentiellement être appliquée à leur satisfaction à tous les types d'entreprise.

Il s'agirait d'imposer le revenu réalisé sur des stock options lors de leur exercice. La portion du revenu imposable serait modulée en fonction de la durée pendant laquelle les options auraient été détenues de la date d'attribution à la date d'exercice (par exemple, 1,0 % si la durée est de moins d'un an, 80 % si elle est de moins de deux ans, 60 % si elle est de moins de trois ans, 40 % si elle est de moins de 4 ans, 20 % si elle est de moins de 5 ans et zéro % après 5 ans). Si les actions correspondantes ne peuvent pas être vendues lors de l'exercice des options (par exemple en raison de restrictions boursières), l'imposition serait reportée jusqu'au moment de la vente.

Begründung

Le problème de la taxation des stock options reste un problème lancinant pour la création d'entreprises innovantes de type start-up qui n'ont le plus souvent pas les moyens de rémunérer leurs employés avec un salaire correspondant à leurs indispensables compétences, et qui choisissent donc l'attribution d'options au titre de rémunération. Il est très important que cette taxation des stock options soit incitative, il en va de l'avenir économique de notre pays, qui doit absolument favoriser la création d'entreprises. Il est important de tenir compte des spécificités des entreprises de type start-up, à savoir une prise de risque maximalisée par une concurrence d'emblée internationale, et des durées de rentabilité potentielle différentielles selon les domaines (nouvelles technologies ou biotechnologie respectivement).

La présente motion propose donc de taxer les options à l'exercice, en modulant la portion taxable des options en fonction de la durée pendant laquelle celles-ci sont conservées (par exemple : 1,0 % si la durée est de moins d'un an, 80 % si elle est de moins de deux ans, 60 % si elle est de moins de trois ans, 40 % si elle est de moins de 4 ans, 20 % si elle est de moins de 5 ans et zéro % après 5 ans), plutôt que les 50 % (éventuellement négociables à 30 %) tel que proposé par le sus-dit rapport. Une telle dégressivité prend en compte le risque assumé par le collaborateur de start-up. Les entreprises classiques pourraient elles aussi bénéficier de ces conditions cadres incitatives, abolissant ainsi un traitement différencié, un point sur lequel les directeurs des finances cantonaux avaient particulièrement insisté lors de la récente consultation concernant cet objet.

Une telle façon de procéder aurait de multiples avantages : elle s'applique potentiellement à toutes les entreprises ; elle supprime les différences entre compagnies cotées et non cotées ; le risque particulier assumé par les employés des start-up est couvert par la dégressivité du revenu imposable ; et surtout, c'est une solution très simple à mettre en place et à réaliser et qui rendra la Suisse attractive et compétitive en comparaison internationale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'attribution d'options pouvant impliquer un avantage appréciable en argent, l'imposition des options des collaborateurs se fonde sur l'art. 17, al. 1er, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), selon lequel "tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires ...." sont imposables.

Depuis que l'Administration fédérale des contributions a publié la circulaire No 5 du 30 avril 1997, on fait la différence entre les options librement négociables et les options bloquées, ce qui entraîne les conséquences fiscales suivantes :

- En ce qui concerne les options librement transférables, c'est la différence au moment de leur attribution entre la valeur effective et le prix d'achat (que doit éventuellement payer l'employé) qui est imposée en tant que prestation appréciable en argent liée aux rapports de travail.

- Quant aux options de collaborateurs "évaluables "bloquées avec une durée ne dépassant pas dix ans et un délai de blocage ne dépassant pas cinq ans, elles sont imposables au moment de leur attribution. Par ailleurs, le délai de blocage jusqu'au moment de leur exercice est pris en compte : on diminue en effet la valeur de l'action utilisée lors du calcul de la valeur de l'option. Le calcul est effectué à l'aide d'une formule mathématique reconnue comprenant plusieurs paramètres.

- Enfin, si leur durée ou leur délai de blocage est plus long ou si elles sont soumises à de nombreuses conditions exceptionnelles (par exemple la péremption sans remboursement en cas de fusion ou de résiliation du contrat de travail), ces options ne sont pas évaluables objectivement ; l'AFC les considère alors comme de simples droits expectatifs. Il en va de même pour les options pour lesquelles les paramètres nécessaires à leur évaluation font défaut, ce qui est généralement le cas des jeunes entreprises non cotées en Bourse (soit des "start-up") mais qui peut également concerner les options des entreprises établies. Par conséquent, c'est le jour de leur exercice que les administrations fiscales imposent ces options qui ne peuvent être évaluées objectivement. Or, lorsque la Bourse est en bonne santé, on peut s'attendre à ce que la différence entre le cours des actions et le prix de leur exercice engendre un revenu imposable plus élevé que si on avait imposé les revenus lors de leur attribution ; pour les représentants des "start-up", cet état de fait est un très gros inconvénient.

2. Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les sociétés de capital-risque, le Département fédéral des finances (DFF) a été chargé de compléter la circulaire en vigueur de manière que l'imposition des options de collaborateurs des nouvelles PME augmente encore l'attrait de la Suisse en tant que lieu d'implantation d'entreprises. Dans la plupart des cas concernant les "start-up", cette modification de la circulaire aurait dû apporter très vite une solution adéquate. Parallèlement, le DFF a été mandaté pour évaluer la nécessité d'une méthode normative d'imposition des options de collaborateurs.

3. Lors de la séance du comité de direction de la Conférence suisse des impôts, le 14 décembre 2000, les représentants des administrations fiscales cantonales ont approuvé une solution normative ; ils ont cependant rejeté unanimement une modification rapide de la circulaire. Selon eux, réserver une solution spéciale aux "start-up" revenait en effet à désavantager les entreprises établies.

Au printemps 2001, tenant compte de cette décision, le DFF a mandaté un groupe de travail comprenant des représentants des cantons, du domaine du conseil fiscal, de l'économie ainsi que de l'AFC pour élaborer des variantes de réglementation normative de l'imposition des options et pour proposer une solution.

Depuis, le groupe de travail a livré son rapport. Ce dernier présente un concept général clair et des propositions d'adaptation de la LIFD et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Il propose également au Conseil fédéral d'édicter une ordonnance sur l'imposition d'actions et d'options de collaborateurs.

4. Le Conseil fédéral a l'intention d'envoyer le rapport du groupe de travail en consultation dès l'été 2002. Ainsi, les milieux intéressés auront la possibilité de prendre position sur une éventuelle réglementation régissant l'imposition des options de collaborateurs. Après analyse des résultats de la consultation, le Conseil fédéral pourra décider de la suite à donner à cette procédure et présenter un message aux Chambres fédérales. Étant donné que les propositions présentées dans la motion divergent beaucoup de celles du groupe de travail sur plusieurs points, le Conseil fédéral ne voudrait pas s'avancer trop en prenant position au risque d'anticiper sur les décisions concernant l'imposition des options et des actions de collaborateurs qui devront être prises dans une phase ultérieure. C'est pourquoi il recommande d'adopter la présente intervention parlementaire sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.