02.440 · Initiative parlementaire · 2002-06-21
Département de justice et police
Liquidé
Ausgangslage
Aux termes du droit actuel, les créances des travailleurs fondées sur le contrat de travail sont privilégiées en cas de faillite - c'est-à-dire considérées comme des créances de première classe - si elles sont nées ou sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite. Il en va de même des créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur et des créances en restitution de sûretés (art. 219, al. 4, let. a, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite). Si le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence, exclut de ce privilège les travailleurs qui jouissent d'une large indépendance vis-à-vis de leur employeur, un privilège illimité est accordé à tous ceux qui se trouvent dans un rapport de subordination effectif avec ce dernier, quel que soit le montant de leur salaire.
Cette situation est choquante lorsque les créances de salaire de travailleurs ayant un traitement très élevé sont privilégiées au détriment des autres créanciers. La commission propose donc de modifier la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite afin de limiter les créances privilégiées des travailleurs au montant maximum du gain assuré au titre de l'assurance-accidents obligatoire (actuellement 126 000 fr.). Si la créance de salaire venait à excéder cette somme, la différence serait traitée comme une créance de troisième classe, comme celles des autres créanciers. (Source : rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national)
Le Conseil fédéral soutient l'objectif de la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), proposée par la Commission des affaires juridiques du Conseil national.
En limitant le montant des créances privilégiées colloquées en première classe, le projet restaure la fonction première du privilège de collocation, à savoir la protection sociale des travailleurs. Des salaires excessifs ne devraient plus être entièrement garantis par ce privilège, qui vise en premier lieu les travailleurs en situation de dépendance économique. Le Conseil fédéral estime que le montant maximum proposé, qui est de 126 000 francs, est adéquat ; ce dernier est fixé dans l'ordonnance sur l'assurance-accidents et régulièrement adapté au renchérissement.
Aux yeux du Conseil fédéral, les créances liées à un plan social devraient néanmoins être exclues de la nouvelle réglementation. Sinon, par rapport au droit en vigueur, les travailleurs percevant un salaire ordinaire mais ayant une créance extraordinaire - supérieure au seuil fixé - envers leur employeur en raison d'un plan social encourraient une perte. Quant aux travailleurs qui bénéficient d'un plan social, ils justifient généralement d'une protection particulière ; ils ne peuvent donc pas être comparés avec les personnes jouissant d'un revenu élevé. (Source : communiqué de presse concernant l'avis du Conseil fédéral du 11 novembre 2009)
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) doit être modifiée de telle manière que, pour calculer les créances privilégiées que les travailleurs peuvent faire valoir en vertu de leur contrat de travail, d'une part, et les créances elles aussi privilégiées résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur, d'autre part, on ne puisse considérer comme des créances de première classe que les créances ne dépassant pas le double du montant maximal du gain assuré au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
Begründung
Le versement de sommes exorbitantes dont on a eu vent récemment, mais aussi les combines que certains acteurs de notre système économique utilisent dans le domaine des contrats de travail, ont choqué l'opinion publique. Quant à savoir si ces pratiques ont un lien de cause à effet avec les faillites spectaculaires qui se sont produites, la question reste ouverte.
Le fait que, dans la liquidation des faillites, les créances en question jouissent du privilège d'être des créances de première classe est incompréhensible, choquant et contraire à la volonté originelle du législateur.
Le fait que ce privilège soit illimité est en contradiction avec l'esprit de la loi, sans parler du fait qu'il peut aboutir à ce que les créances privilégiées - à juste titre - des travailleurs ne puissent être satisfaites que dans une mesure restreinte.
Le législateur ne saurait légitimer indirectement, par le biais du privilège dans la faillite, le versement de salaires indécemment élevés. Il doit remédier à cette situation.
Verhandlungen
En 2006 et 2008, le Conseil national avait prolongé le délai imparti pour l'élaboration d'un projet. À la session d'hiver 2009, sa Commission des affaires juridiques (CAJ-N) lui a soumis un projet de loi pour examen.
André Daguet (S, BE), rapporteur de la commission, a rappelé le contexte dans lequel l'initiative parlementaire avait été déposée : les créances de certains travailleurs gagnant de très hauts revenus étaient jusque là colloquées en première classe, ce qui ne correspondait pas à l'intention initiale du législateur. C'est pourquoi il incombe désormais au conseil de fixer le montant maximum et d'étudier un modèle dynamique d'adaptation au renchérissement, qui permettrait d'éviter que la loi ne doive constamment être révisée.
Après avoir reçu, sur le principe, le feu vert des porte-parole de tous les groupes lors du débat d'entrée en matière, le conseil est entré en matière sur le projet sans qu'aucune autre proposition ait été déposée. La discussion par article a notamment porté sur les précisions et compléments que le Conseil fédéral a introduits dans son avis sous la forme de propositions et que la commission chargée de l'examen préalable proposait de reprendre. La principale disposition du projet, formellement adaptée par le Conseil fédéral précise que les travailleurs en première classe peuvent faire valoir leurs créances jusqu'à concurrence du montant annuel maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire, à savoir 126 000 francs (art. 219, al. 4, let. a). Le Conseil fédéral a en outre ajouté une disposition relative aux créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui ne sont pas nées ou devenues exigibles pendant le semestre précédant la faillite (art. 219, al. 4, let. ater).
Le Conseil national a adopté sans opposition les propositions formulées par le Conseil fédéral et par la commission, à une exception près : une minorité de la commission emmenée par Pirmin Schwander (V, SZ) voulait biffer la disposition concernant les créances liées à un plan social, proposition que la Chambre basse a rejetée par 110 voix contre 45. Au vote sur l'ensemble, le conseil a adopté le projet par 117 voix contre 37.
Le Conseil des États a très bien accueilli le projet. Hermann Bürgi (V, TG), rapporteur de la commission, a souligné que la commission s'était ralliée aux décisions du Conseil national et avait approuvé le projet de loi en bloc. Au vote sur l'ensemble, le Conseil des États a lui aussi adopté le projet à l'unanimité, par 31 voix contre 0.
Au vote final, la loi a été adoptée par 191 voix contre 2 au Conseil national et par 42 voix contre 0 au Conseil des États.