03.1029 · Question ordinaire · 2003-03-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En vertu des méthodes modernes de gestion des forêts, le bois est de plus en plus souvent vendu sur pied aux entrepreneurs forestiers, qui abattent ensuite les arbres eux-mêmes et commercialisent le bois à leurs propres risques et périls. L'Administration des contributions ne tient pas suffisamment compte de cette évolution dans la mesure où elle exige que soient imposés les coûts des travaux de coupe, au lieu de ne prendre en considération que la plus-value, comme cela se pratique d'ordinaire lors de tout transfert de propriété d'un bien. Cette situation induit en partie une double imposition, qui - en fin de compte - pénalise aussi les propriétaires de forêts (qui, la plupart du temps, ne sont pas assujettis à l'impôt). Or, le programme forestier suisse et la baisse des moyens financiers fédéraux appellent des allègements en faveur de la branche, mais aussi une plus grande marge de manoeuvre afin que l'esprit d'entreprise puisse se développer. C'est de cette façon uniquement que la gestion des forêts - telle que la souhaite la Confédération - pourra être plus rentable et plus intensive.
Je demande au Conseil fédéral s'il est disposé à abolir cette double imposition, pour le moins en partie.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes, à condition que les livraisons de biens, les prestations de services et les prestations à soi-même qu'il a effectuées sur le territoire suisse dépassent globalement la somme de 75 000 francs par an (art. 21 al. 1er de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée/LTVA). Sont exemptés de l'assujettissement, entre autres, les sylviculteurs pour la livraison de produits sylvicoles provenant de leur exploitation (art. 25 al. 1er let. b LTVA).
2. Lors de la vente de bois sur pied, le propriétaire de forêts (sylviculteur) vend à l'exploitation forestière le bois qui est décrit avec exactitude dans le contrat, et l'exploitation s'engage à couper et à transporter ce bois elle-même. Dans le cadre de ces accords, l'exploitation forestière fournit une prestation clairement définie puisque le bois qui doit être coupé est décrit avec exactitude dans le contrat. En outre, l'exploitation forestière s'engage à acheter le bois coupé à un prix fixe (bois sur pied). Du point de vue de la TVA, le propriétaire forestier effectue des livraisons de produits sylvicoles provenant de sa propre exploitation qui, selon l'art. 25, al. 1er, let. b, LTVA, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour sa part, l'exploitation forestière fournit des prestations imposables (travaux sylvicoles), qui sont soumises à la TVA et imposables au taux normal de 7,6 %. La valeur de ces travaux sylvicoles est portée en déduction de la valeur du bois ; ainsi, l'exploitation forestière ne paie que la différence. Si, par la suite, l'exploitation vend le bois coupé à un tiers, elle fournira à nouveau une prestation imposable au taux normal, lui donnant droit à la déduction de l'impôt préalable selon l'article 38 LTVA.
Dans cette question ordinaire, la pratique en vigueur à l'Administration fédérale des contributions est remise en question. Selon cette pratique, les ventes de bois sur pied entre les propriétaires de forêts et les exploitations forestières sont considérées comme des affaires conclues en compensation. Pour l'auteur de la question, le fait que la prestation sylvicole fournie par l'exploitation forestière au propriétaire de forêt soit à nouveau touchée par la TVA à l'étape suivante, c'est-à-dire lorsque l'exploitation forestière vend ce bois à un tiers, représente une double imposition.
3. Lors de l'établissement d'un contrat de vente de bois sur pied, la vente et les travaux sylvicoles s'opposent directement et ces travaux entraînent une réduction du prix de vente du bois. Ainsi, il s'agit sans aucun doute de la compensation de deux prestations, à savoir les travaux de récolte et la livraison du bois. Pour ces opérations commerciales, les deux parties contractantes sont aussi bien les fournisseurs que les acquéreurs d'une prestation ; en cas d'assujettissement, leurs prestations sont imposables (art. 33 al. 4 LTVA).
Étant donné qu'il est exempté de l'assujettissement (art. 25 al. 1er let. b LTVA), le sylviculteur n'est pas tenu d'établir un décompte à l'attention de l'Administration fédérale des contributions, pour la livraison des produits provenant de sa propre exploitation. Il n'a cependant aucun droit à la déduction de l'impôt préalable grevant ses dépenses, de sorte que ses produits supportent une charge d'impôt préalable qui influence la formation des prix. Afin d'éviter cette taxe occulte, on confère le droit à l'acquéreur assujetti à la TVA (exploitation forestière) de déduire l'impôt préalable de façon forfaitaire (art. 38 al. 6 LTVA). L'acquéreur assujetti qui a acquis, auprès de sylviculteurs non assujettis, des produits sylvicoles pour son activité commerciale imposable, peut ensuite déduire, au titre de l'impôt préalable, dans son décompte avec l'Administration fédérale des contributions, 2,4 % du montant qui lui a été facturé. Ces 2,4 % correspondent approximativement à la charge fiscale grevant les dépenses des producteurs de produits naturels, ce qui permet leur exemption de l'assujettissement sans qu'il en résulte pour eux des désavantages économiques. Il faut en outre souligner que, selon la pratique de l'Administration fédérale des contributions, l'exploitation forestière assujettie peut déduire un montant d'impôt préalable plus élevé étant donné que le forfait de 2,4 % ne se rapporte pas au montant net, mais au prix de vente brut, qui inclut la valeur des travaux de coupe de bois.
Le sylviculteur non assujetti a aussi la possibilité d'opter pour l'assujettissement, c'est-à-dire d'imposer à titre volontaire les opérations qu'il réalise (art. 27 al. 1er LTVA). Dans ce cas, il peut déduire lui-même l'impôt préalable et l'acquéreur assujetti de ses prestations a droit à la déduction de l'impôt préalable, dans la mesure où le bois acheté est utilisé dans le but de réaliser des opérations imposables (art. 38 LTVA).
Au bout du compte, la double imposition supposée est en règle générale évitée grâce à la déduction de l'impôt préalable, que ce soit par la déduction forfaitaire de 2,4 % effectuée chez l'acquéreur assujetti ou par celle effective de 7,6 % effectuée chez le sylviculteur assujetti. Toutefois, le Conseil fédéral est disposé à réexaminer ce problème dans le cadre du rapport sur l'appréciation générale de la loi sur la TVA qu'il doit rédiger suite au postulat Raggenbass 03.3087, "TVA. Évaluation", et, le cas échéant, à proposer les adaptations adéquates.
Réponse du Conseil fédéral.