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03.3198 · Postulat · 2003-05-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral d'édicter une ordonnance ou une décision déclarant les membres du FIS indignes de l'asile, au sens de l'article 53 LAsi.

Begründung

Dans sa réponse du 12 mars 2003 à ma question ordinaire 02.1135, "Les membres du FIS indignes de l'asile", le Conseil fédéral est parti du principe qu'il serait impossible d'exclure de manière systématique les membres du FIS du "droit à l'asile" par le biais d'une ordonnance, une telle exclusion ne répondant guère aux exigences de l'examen individuel des demandes d'asile, pierre angulaire de cette procédure.

Le Conseil fédéral semble avoir négligé dans sa réponse de tenir compte du fait que la loi sur l'asile fait la distinction entre la reconnaissance du statut de réfugié (art. 3 LAsi), d'une part, et l'octroi de l'asile (art. 2 al. 1er LAsi), de l'autre ; l'indignité à l'asile, au sens de l'article 53 LAsi, exclut qu'une personne puisse se voir octroyer l'asile, sans toutefois préjuger en rien de la reconnaissance de son statut de réfugié. Par conséquent mon postulat n'exige pas que les membres du FIS soient systématiquement exclus de la procédure d'asile - ce qui serait juridiquement irrecevable sous cette forme générale -, mais simplement que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance ou par le biais d'une décision l'indignité à l'asile pour les membres du FIS. Ces derniers continueraient d'avoir accès à la procédure d'asile et il se pourrait même, le cas échéant, qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'acquérir le statut de réfugié au sens de l'article 3 LAsi. Ils ne pourraient toutefois pas obtenir l'asile en Suisse, pour cause d'indignité au sens de l'article 53 LAsi. Ils ne seraient alors admis que provisoirement, conformément à l'article 14a LSEE.

Les notions de protection de la population et d'atteinte à la sûreté de l'État se fondent aussi bien sur la jurisprudence relative à l'article 57 de la constitution (art. 70 acst.) que sur les directives du 9 septembre 1992 du DFJP sur la mise en application de la protection de l'État (cf. message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 71). Si l'idéologie, les activités et les réseaux du FIS étaient inoffensifs, le Conseil fédéral n'aurait certainement pas interdit le 23 octobre 2002 à Mourad Dhina, chef du Bureau exécutif du FIS, toute activité de propagande sous peine d'expulsion (cf. la réponse du Conseil fédéral à ma question ordinaire 02.1135, Les membres du FIS indignes de l'asile). Dans ces conditions, il est à présumer que non seulement le chef, mais l'ensemble des membres du FIS représentent une menace en puissance pour la sûreté intérieure de la Suisse. Ils compromettent ainsi la sûreté intérieure (et extérieure) de la Suisse, ce qui entraîne l'indignité au sens de l'article 53 LAsi. Des islamistes fondamentalistes comme les membres du FIS, qui ne tolèrent aucun pluralisme politique d'ordre constitutionnel et opèrent en connexion avec des groupements (comme le GIA) prêts à recourir à la violence, ne doivent s'attendre à aucune tolérance de la part de la Suisse. Quiconque soutient le fondamentalisme islamiste est indigne d'obtenir l'asile en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral saisit l'occasion qui lui est à nouveau offerte pour réaffirmer que l'intérêt général commande de refuser l'asile en Suisse aux personnes impliquées dans des actes terroristes (interpellation Ducrot 98.3161). La Convention de Genève relative au statut des réfugiés prévoit la possibilité d'exclure de son champ d'application les requérants coupables d'actes répréhensibles.

Ainsi, l'art. 1er, let. f, de ladite convention prévoit que les dispositions protégeant les réfugiés ne sont pas applicables notamment aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil. Par ailleurs, l'article 53 de la loi sur l'asile mentionne entre autre que l'asile n'est pas accordé à l'étranger qui porte atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.

Il appartient en premier lieu à l'Office fédéral des réfugiés (ODR), en collaboration avec l'Office fédéral de la police (fedpol), de déterminer dans quelle mesure ces clauses d'exclusion s'appliquent à un demandeur d'asile et, le cas échéant, d'ordonner son renvoi lorsque celui-ci est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Dans le cadre d'une telle procédure d'asile, les procès-verbaux de la première audition au centre d'enregistrement et de l'audition sur les motifs de l'asile ainsi qu'une copie des documents d'identité sont adressés à fedpol, qui renseigne la division de procédure compétente sur certains faits portés à sa connaissance. En cas de survenance d'éléments nouveaux, ou lorsqu'il est envisagé d'accorder une admission provisoire ou encore d'octroyer l'asile, l'ODR consulte une nouvelle fois fedpol. En outre, les autorités cantonales compétentes en matière d'asile ont été sensibilisées à la problématique de l'intégrisme islamique et informées des points prioritaires qu'il s'agit d'approfondir lors de l'audience.

Un groupe de travail du Département fédéral de justice et police a récemment conclu que la législation actuelle en matière d'asile donne aux offices précités les instruments nécessaires à la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et que, partant, il n'y a pas lieu de modifier la législation à cet égard. Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, les militants du FIS, parti dissous en Algérie, ne sont pas, en règle générale, assujettis aux clauses d'exclusion. La simple appartenance au FIS, au vu de la ligne suivie actuellement par ce mouvement, ne présente en effet pas en soi une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette appréciation correspond à celles d'autres autorités européennes, notamment françaises et allemandes.

Le Conseil fédéral considère (cf. question ordinaire Dunant 02.1135) que l'exclusion des membres du FIS du droit d'asile par le biais d'une ordonnance ou d'une décision de portée générale n'est pas compatible avec notre ordre juridique. Un extrémiste islamique sera néanmoins systématiquement exclu de l'asile lorsque son cas particulier l'exige. Le Conseil fédéral est convaincu que l'examen individuel et approfondi des requêtes reste le meilleur outil pour garantir une application cohérente et systématique des clauses d'exclusion et, parallèlement, les droits du requérant. L'instruction différenciée des requêtes, fondée sur l'ensemble des données disponibles, permet dans certains cas d'appliquer d'emblée la clause de l'exclusion. Cette procédure se révèle efficace, en particulier lorsque le demandeur tait la nature exacte de son engagement politique.

Cette année, l'ODR n'a pas enregistré de demandes d'asile de membres influents du FIS. Il n'en demeure pas moins que, si tel devait être le cas dans le futur, les services concernés n'hésiteront pas à intervenir avec toute la rigueur nécessaire et auront recours aux instruments appropriés que la législation actuelle en matière d'asile prévoit en vue de sanctionner les comportements abusifs constatés.

Le Conseil fédéral entend notamment que les auteurs d'actes de violence et les personnes qui incitent publiquement à commettre de tels actes soient non seulement exclus du droit d'asile, mais aussi poursuivis pénalement. Comme par le passé, il s'engage à garantir la sécurité intérieure et les relations extérieures du pays (art. 184 et 185 cst.; cf. réponse à l'interpellation Dunant 02.3507) et à expulser les étrangers qui soutiennent le terrorisme ou les activités liées à l'extrémisme violent (art. 121 al. 2 cst.).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.