03.3625 · Interpellation · 2003-12-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. À propos de la TVA :
Lors du passage de l'ICHA à la TVA, les autorités fédérales avaient promis au peuple, et en particulier aux milieux de l'économie, que le nouvel impôt serait totalement transparent et facile à comprendre et à calculer. Elles avaient exposé, de manière très schématique, que les entreprises devraient acquitter l'impôt sur le chiffre d'affaires, mais qu'elles pourraient, en contrepartie, déduire l'impôt préalable (payé sur les dépenses d'acquisition du chiffre d'affaires) de sorte que ne serait imposée que la valeur ajoutée créée par elles.
Or, il s'avère depuis que l'Administration fédérale des contributions (AFC) essaie systématiquement, par les moyens raffinés dont ses juristes disposent, d'accroître le produit de la TVA. Elle le fait en trouvant toujours de nouvelles raisons d'imposer ceci ou cela et en réduisant la possibilité de déduire l'impôt préalable.
2. Un cas concret de "piège":
Une PME a conclu un contrat avec un exploitant de distributeurs automatiques de boissons et de nourriture par lequel elle l'a autorisé à installer un appareil de ce type dans ses locaux, à charge pour le personnel de l'entreprise de payer directement à l'exploitant le prix de la marchandise qu'il vend.
Lors de l'inspection suivante, l'AFC a effectué une reprise d'impôt de 1000 francs par an parce que cette PME a mis les coûts d'infrastructure (location d'un mètre carré, eau et courant électrique) gratuitement à la disposition de l'exploitant de distributeurs automatiques, ce qui est normalement le cas sur un emplacement où le public n'a pas accès.
3. D'où mes questions au Conseil fédéral :
3.1 Peut-il, dans un langage que puisse comprendre un chef de PME moyen qui n'aurait pas fait d'études de droit et qui ne saurait rien de l'administration, m'indiquer à moi, médiateur des PME au Parti démocrate chrétien suisse, le fondement juridique qui autorise l'AFC à opérer cette reprise ?
3.2 Nos finances sont-elles tombées si bas qu'il faille, pour les alimenter, avoir recours à de tels pièges qui, s'ils ne rapportent rien ou presque à l'État fiscalement parlant, ruinent par contre son crédit ?
3.3 Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas, comme moi, qu'à moins faire l'AFC en ferait plus ? Ne pourrait-on pas, en resserrant les effectifs de la division principale de la TVA à l'AFC, économiser au moins autant d'argent que les juristes pointilleux inventant chaque jour de nouveaux pièges en coûtent à l'administration ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le cas cité par l'auteur de l'interpellation, une PME accorde le droit à un exploitant de distributeurs automatiques de boissons et de nourriture d'installer un automate de ce type dans ses locaux, en faveur de ses collaborateurs et collaboratrices. En règle générale, la PME n'établit aucune facture pour la mise à la disposition de l'exploitant des infrastructures nécessaires (emplacement, installations pour consommer, eau, électricité, etc.). On pourrait donc en conclure que les infrastructures sont mises "gratuitement" à sa disposition. Cependant, il n'en est rien. En effet, aucune PME ne prendrait à sa charge ce genre de prestations ou de coûts, si un automate n'était pas installé en contrepartie. Le profit obtenu par la PME, qui ne doit pas installer ni entretenir (recharger, nettoyer, etc.) elle-même des automates, constitue la contre-prestation fournie par l'exploitant de distributeurs automatiques. L'octroi du droit d'installer un automate est donc une prestation de services fournie à titre onéreux conformément à l'article 7 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) et il est de ce fait imposable. L'impôt grevant une prestation imposable est dû, indépendamment du fait qu'il soit facturé ou non. La valeur locative de l'emplacement mis à disposition constitue la base de calcul de l'impôt. Actuellement le taux de la TVA s'élève à 7,6 % (art. 36 al. 3 LTVA). La mise à disposition d'électricité et d'eau par la PME constitue une prestation accessoire à l'octroi du droit autorisant l'exploitant à installer un automate dans les locaux de la PME. Cette prestation accessoire doit également être imposée au taux normal (art. 36 al. 4 LTVA).
Néanmoins, le Conseil fédéral est d'accord de contrôler la présente situation fiscale dans le cadre de l'évaluation de la TVA demandée par Monsieur Raggenbass dans son postulat 03.3087, du 19 mars 2003.
2. La présente situation fiscale ne constitue aucunement un "piège de la TVA dont la raison d'être serait purement et simplement fiscale", et elle n'a rien d'une "invention". Bien au contraire, elle est le résultat d'une application de la loi sur la TVA n'ayant aucune incidence sur la concurrence et respectant l'égalité de traitement. D'ailleurs, l'Administration fédérale des contributions a décrit et expliqué avec clarté la même situation aux chiffre 319ss. de ses instructions 2001 sur la TVA - en plus de nombreux autres cas. Ces instructions ont été publiées en été 2000. Par conséquent, la pratique administrative est transparente, comme le montre précisément ce cas.
3. Le Conseil fédéral n'est pas d'avis que la division principale de la TVA a engagé des "juristes pointilleux". Il sait au contraire que les collaborateurs de cette division font leur travail du mieux qu'ils peuvent dans un environnement pas toujours facile et qu'ils s'efforcent d'appliquer de façon correcte les actes législatifs en vigueur.
Réponse du Conseil fédéral.