Lexipedia

04.3789 · Motion · 2004-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller, par la révision de l'article 15 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) ou, le cas échéant, par l'élaboration d'une disposition spéciale (p. ex. insertion d'un art. 14a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage), à ce que les assurés ayant charge de famille ne soient pas discriminés dans l'assurance-chômage. S'agissant de l'examen de l'aptitude au placement des femmes et des hommes ayant charge de famille, il veillera notamment à ce qu'on renonce à la preuve de l'existence d'une structure d'accueil.

Begründung

Pour toucher une indemnité de chômage, un assuré doit remplir diverses conditions ; il doit notamment être apte au placement. Conformément à l'article 15 LACI, il doit être disposé à accepter un travail convenable et être en mesure et en droit de le faire. Dans la pratique, les personnes ayant charge de famille ne doivent certes pas prouver formellement l'existence d'une structure d'accueil lorsqu'elles demandent l'indemnité de chômage, mais elles doivent le faire lorsqu'elles la touchent.

Cette pratique très discriminatoire pour les parents ayant charge de famille a été encore aggravée par l'arrêt du 19 octobre 2004 du Tribunal fédéral des assurances (C 268/03) qui est revenu rétroactivement sur l'aptitude au placement d'une mère assurée, parce qu'elle ne pouvait pas prouver de manière suffisamment convaincante qu'elle disposait d'une structure d'accueil pour ses enfants. L'assurée avait indiqué comme structure d'accueil une personne du quartier qui était également au chômage. Le tribunal a considéré que cette dernière n'était pas disponible pour s'occuper des enfants étant donné qu'elle touchait elle aussi une indemnité de chômage et devait donc être apte au placement. Par la suite, la mère assurée s'est vu contester rétroactivement l'aptitude au placement. Elle a même dû rembourser les indemnités qu'elle avait touchées.

Cette décision et la pratique sont choquantes à plusieurs égards :

1. Pour ce qui est de la perception des indemnités de chômage, les parents ayant charge de famille sont discriminés par rapport aux personnes sans enfants.

2. Les parents au chômage sont discriminés par rapport aux parents qui ne le sont pas, car ces derniers, même s'ils exercent une profession, ne doivent pas prouver qu'ils disposent d'une structure d'accueil.

3. Les familles monoparentales sont encore plus désavantagées.

4. La preuve de l'existence d'une structure d'accueil n'est pas prévue explicitement dans la loi.

5. Les structures d'accueil (à prix raisonnable) sont rares, comme on le sait, surtout pour les enfants en bas âge.

6. La pratique est diamétralement opposée à la politique de la Confédération et à celle de nombreux cantons qui encouragent à concilier vie familiale et vie professionnelle.

Tout un chacun a fondamentalement le droit de concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce principe doit aussi être garanti dans les assurances sociales. Il faut donc faire en sorte que les assurés ayant charge de famille ne soient nullement discriminés en matière d'indemnités de chômage.

Madame Goll a demandé dans une motion du 9 octobre 1992, acceptée par le Conseil national en tant que postulat le 9 mars 1993, que les mères d'enfants en bas âge ne puissent pas être contraintes de prouver qu'elles ont trouvé à qui confier la garde de leurs enfants pour avoir droit aux prestations. Cette exigence doit être enfin satisfaite par la révision de la LACI ou par l'insertion d'une disposition spéciale dans l'ordonnance sur l'assurance-chômage.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est, pour le Conseil fédéral, une préoccupation prioritaire comme en témoignent les mesures prises, en ce sens, dans la législature en cours. Il partage avec l'auteur de la motion la conviction que l'objectif de concilier vie familiale et vie professionnelle doit rester prioritaire pour chaque individu, y compris pour les chefs de famille monoparentale, et dans le cadre des assurances sociales. L'assurance-chômage ne contient aucun élément susceptible d'empêcher ses assurés de concilier vie familiale et vie professionnelle. Dès lors qu'ils remplissent les conditions du droit, elle leur verse des indemnités à proportion du taux d'emploi souhaité ou possible.

Les directives de l'autorité de surveillance n'exigent en aucun cas que les assurés placent leurs enfants dans une structure d'accueil pendant qu'ils touchent des indemnités de chômage. Par contre, elles enjoignent aux organes d'exécution - mais seulement en cas d'abus manifeste ou s'ils ont des doutes quant à la disponibilité de l'assuré en vue d'un placement - d'exiger la preuve que l'assuré disposera de nouveau d'une possibilité de garde lorsqu'il prendra un emploi. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette pratique conforme au droit fédéral et l'a confirmée dans sa jurisprudence.

Le Conseil fédéral est d'avis que les bases légales et les directives du SECO suffisent à faire en sorte que les assurés ayant charge de famille ne soient nullement discriminés en matière d'indemnités de chômage en se voyant imposer indûment l'obligation de prouver qu'ils ont la possibilité de faire garder leurs enfants. Les directives susmentionnées sont toujours en vigueur et les organes d'exécution tenus de les appliquer.

Dans sa directive intitulée "Le Gender Mainstreaming dans l'exécution de la LACI", publiée en 2004, le SECO rappelle encore une fois que tous les assurés doivent être traités de la même manière et quelles sont les règles d'un comportement non discriminatoire. Il invite en outre les organes d'exécution à tenir compte de la situation personnelle des assurés (p. ex. devoir d'assistance) d'une manière appropriée.

Le Conseil fédéral et l'office fédéral compétent sont néanmoins conscients que, dans la pratique, la transposition des directives de l'autorité de surveillance n'est pas toujours uniforme. Aussi le SECO s'apprête-t-il à enquêter sur la manière dont elles sont appliquées ; un rapport sera rédigé d'ici fin 2005 et des mesures seront prises si nécessaire. Les coûts engendrés par l'élaboration de ce rapport seront couverts par le Fonds de compensation de l'assurance-chômage ou, au besoin, par les moyens disponibles dans le budget du DFE.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.