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05.1107 · Question · 2005-06-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 14, al. 5, OPN, les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'article 20 de ladite ordonnance.

Mais voilà que seule une minorité des cantons dispose d'un inventaire cantonal des reptiles ; au plan fédéral, il n'existe encore aucun inventaire d'importance nationale qui recense les espaces vitaux des reptiles. En outre, aucun inventaire cantonal des reptiles ne répertorie tous leurs espaces vitaux. Il est rare que les experts cantonaux de protection de la nature évaluent les projets de construction d'ouvrages antibruit (p. ex. parois antibruit) le long des voies ferrées et des routes. Le recours à ces experts est encore plus rare lorsqu'il s'agit de projets visant à consolider les talus et les sentiers longeant le ballast des voies ferrées (p. ex. au moyen de systèmes de plaques de béton verticales, qui ont des retombées très néfastes sur les populations de reptiles).

Cela explique pourquoi, en règle générale, pour les projets concernant la protection contre le bruit ou la consolidation des sentiers le long des voies ferrées, rien n'est entrepris pour chercher une solution respectueuse des reptiles ou pour prendre les mesures de remplacement prévues par la LPN en vue d'éviter que la situation de la faune reptiliennes et de nombreuses autres espèces végétales et animales ou biotopes dignes de protection ne se détériore. Tout cela est dû à l'absence d'une procédure de constatation appropriée, telle qu'elle est prévue à l'art. 14, al. 5, OPN.

Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quels cantons disposent-ils d'une procédure de constatation appropriée, telle qu'elle est définie à l'art. 14, al. 5, OPN, pour prévenir toute atteinte à des biotopes dignes de protection situés le long de routes ou de voies ferrées et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'article 20 de ladite ordonnance ? Qu'entreprend le Conseil fédéral afin que les cantons qui ne disposent pas encore d'une telle procédure comblent cette lacune au plus vite ? De quelles mesures dispose-t-il à cet effet ?

2. Comment se présente concrètement la situation en rapport avec la question 1 dans le domaine de la protection des reptiles ?

3. Comment fait-on pour imposer aux cantons qui participent à la procédure d'autorisation des ouvrages antibruit une pratique méticuleuse en matière d'octroi des autorisations ? A-t-on attiré leur attention sur le fait que les voies ferrées, les talus le long des routes et les bords de route herbeux jouent un rôle important pour la compensation écologique définie à l'article 18 b LPN et qu'il faudrait donc accorder plus d'attention à leur conservation, promotion et entretien en tant qu'espaces vitaux ? Quelles autres mesures le Conseil fédéral prend-il ? Quels sont les moyens légaux dont il dispose ?

4. Le Conseil fédéral juge-t-il judicieux et nécessaire, lorsque des types de biotopes ou espèces dignes de protection pourraient être concernés, d'associer dorénavant obligatoirement les autorités de protection de la nature de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les institutions spécialisées compétentes telles que le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse à l'évaluation des projets de construction d'ouvrages antibruit ou de consolidation de sentiers ferroviaires soumis à autorisation ?

5. Quand la Confédération donnera-t-elle le coup d'envoi des travaux visant à établir un inventaire d'importance nationale qui recense les espaces vitaux des reptiles - inventaire répondant à un besoin urgent - et quand un projet sera-t-il soumis aux cantons pour avis ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'assainissement acoustique des voies ferrées et des routes nationales comme la sécurisation des dégagements de service exigent une réalisation respectant les espèces et les prescriptions légales (notamment celles de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, LPN, et celles de la loi sur l'aménagement du territoire). Dans cette optique, on peut par exemple aménager des passages pour les reptiles, construire des murs de soutènement spécialement conçus pour abriter des animaux et aménager des étangs ou des tas de bois en décomposition (OFEFP, Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage, Guide de l'environnement no 11, 2002). Dans certains cas, ces mesures fournissent même de nouveaux habitats aux reptiles.

1. D'une manière générale, tous les cantons sont tenus d'appliquer les dispositions légales lorsqu'ils accordent des permis de construire et qu'ils approuvent les plans d'affectation communaux. De plus, selon l'art. 14, al. 5, de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage, ils doivent également prévoir une procédure de constatation appropriée. Pour les questions détaillées concernant le nombre d'espèces protégées, les cantons disposent de deux organismes cofinancés par la Confédération : le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse et, pour les autres espèces d'animaux, le Centre suisse de cartographie de la faune à Neuchâtel. L'expérience a montré que les cantons font appel à ces organismes. Jusqu'à présent, aucune mesure supplémentaire, comme un suivi harmonisé de l'application des dispositions légales, n'a été prise en raison du manque de moyens financiers.

2. Les dispositions légales concernent également les reptiles.

3. Les cantons doivent respecter les dispositions légales. Ils connaissent la valeur écologique des habitats bordant les routes et les voies ferrées (p. ex. par l'inventaire des prairies sèches ou le Réseau écologique national). Des obligations sont parfois fixées dans le cadre de la procédure d'autorisation pour le "suivi environnemental de chantier" et le "contrôle des résultats".

Pour les projets relevant des tâches de la Confédération, celle-ci est responsable du respect des dispositions légales (art. 2 LPN).

4. D'une manière générale, les requérants sont libres de consulter des spécialistes pour vérifier si les projets sont conformes à la législation. Le recours à des spécialistes facilite le travail des services compétents et simplifie le déroulement de la procédure.

5. Pour des raisons financières, il ne sera dressé aucun autre inventaire fédéral.

Les reptiles sont toutefois protégés au niveau national. Les principales espèces sont connues et les cantons sont libres d'établir leurs propres inventaires.

Réponse du Conseil fédéral.