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Génocide. Résident croate en Suisse visé par un mandat international d'arrêt arrêté en Autriche

05.1185 · Question · 2005-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La presse autrichienne relatait dernièrement que dans la nuit du 16 au 17 novembre, au poste frontière de Nickelsdorf (Autriche), un ressortissant croate de 48 ans ayant droit de résidence en Suisse a été arrêté, suite à un rapide contrôle des documents d'identité, en raison d'un mandat d'arrêt international pour génocide.

1. Le Conseil fédéral est-il au courant de cette arrestation ?

2. Comment se fait-il qu'une personne contre laquelle un mandat d'arrêt international pour génocide existe, puisse vivre légalement en Suisse sans qu'une suite ne soit donnée à la demande d'arrestation en vue d'extradition ?

3. Les autorités cantonales ou fédérales de police des étrangers ont-elles accès aux informations de ce type au moment de délivrer ou de renouveler des autorisations de présence (séjour ou établissement)?

4. Selon le Conseil fédéral, est-ce possible ou probable qu'il existe en Suisse d'autres personnes recherchées à l'étranger pour crimes internationaux (génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité)?

5. Si oui, qu'entend-il faire pour adopter une attitude plus proactive sur ces dossiers ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les autorités suisses n'ont été informées de l'arrestation de cette personne ni par les autorités autrichiennes ni par celles de la Croatie. Aucun traité international n'oblige un État à fournir ce genre d'informations et il n'est pas courant que de telles transmissions d'informations aient lieu - du moins immédiatement après l'arrestation.

2. La personne concernée ainsi que de nombreux autres suspects font l'objet de demandes de recherche en vue d'arrestation et d'extradition de la part d'Interpol Zagreb, demandes émises en mars 2004. L'Office fédéral de la justice (OFJ), compétent en matière d'extraditions, a reçu ces demandes de recherche en mai 2004 et a - après examen de ces demandes - ordonné l'inscription de ces personnes au RIPOL en octobre 2004. Au moment de l'inscription de la personne entre-temps arrêtée en Autriche, on a constaté qu'elle résidait dans les Grisons en possession d'un permis de séjour. Un examen approfondi de la demande a permis de constater des lacunes dans la description des faits reprochés à l'intéressé fournie par les autorités croates. Au lieu de procéder à l'arrestation de l'intéressé, l'OFJ a donc informé les autorités croates en leur indiquant notamment que les faits à la charge de la personne concernée n'étaient pas suffisamment détaillés pour ordonner son arrestation en Suisse en vue d'une extradition. Les autorités croates ont été invitées à déposer directement la demande formelle d'extradition. En décembre 2004, ces dernières ont confirmé leur intention de déposer une telle demande. Celle-ci n'étant pas encore arrivée en septembre 2005, l'OFJ a envoyé un rappel aux autorités croates.

3. La personne en question est depuis 1980 au bénéfice d'un permis saisonnier renouvelé régulièrement. En 1997, elle a obtenu un permis annuel sur la base de dispositions spéciales relatives à d'anciens employés saisonniers. Par décision du 25 octobre 2004, l'office de la police du canton des Grisons n'a plus prolongé ce permis annuel. Étant donné que l'intéressé n'avait plus d'activité lucrative et que par conséquent les conditions d'admission n'étaient plus remplies, il a été simultanément expulsé du canton. Par l'intermédiaire de l'Office fédéral des migrations (ODM), l'OFJ a, en novembre 2004, informé le canton des Grisons de la demande d'Interpol Zagreb. Il s'est avéré qu'il s'agissait dans ce cas précis de la personne expulsée sur la base de la décision du mois d'octobre 2004 ; un nouvel acte administratif de la part du canton devenait superflu. Le recours interjeté contre la décision d'expulsion a été rejeté par le canton le 19 septembre 2005. Suite à son entrée en force, la décision d'expulsion cantonale a été, à la requête du canton et en date du 21 novembre 2005, étendue à tout le territoire suisse par l'ODM. Le 28 novembre 2005, une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à l'encontre de la personne en question.

En résumé, il ressort du déroulement décrit ci-dessus que le permis de séjour avait été octroyé longtemps avant l'existence de la demande de recherche croate.

En principe, le canton examine les inscriptions au RIPOL à chaque demande de nouveau permis de séjour ou à chaque prolongation d'un permis existant.

4. Il n'est pas à exclure que des personnes étrangères recherchées par d'autres États pour génocide, crimes de guerre ou pour des crimes contre l'humanité résident en Suisse. Il se peut notamment qu'aucune demande de recherche n'existe ou qu'aucune demande n'ait été adressée à la Suisse ou encore qu'une personne recherchée se présente sans papiers valables ou sous une fausse identité.

5. Les conditions légales doivent également être soigneusement respectées lorsqu'il y a soupçon quant à la commission d'infractions très graves. De plus, les autorités suisses compétentes en matière d'extraditions ne peuvent devenir actives que dans le cadre de demandes étrangères. Une arrestation ordonnée prématurément pourrait, le cas échéant, compromettre les chances d'une extradition.

Réponse du Conseil fédéral.