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05.3615 · Motion · 2005-10-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification de la LPP grâce auquel un assuré pourra commencer à cotiser plus tôt en prévision de la retraite.

Begründung

Selon la loi actuelle, tous les salariés de plus de 17 ans qui reçoivent un salaire annuel supérieur à 18 990 francs sont assurés contre les risques de décès et d'invalidité dans le cadre de la LPP (art. 2 et 7 LPP). Actuellement, le processus d'épargne vieillesse ne débute qu'au 1er janvier suivant le 24e anniversaire. En ramenant la date à laquelle ils doivent commencer à cotiser au deuxième pilier au lendemain du jour où ils ont eu 22 ans, on pourra plus facilement atteindre l'objectif que la Constitution assigne à la prévoyance professionnelle, même si l'assuré prend une retraite anticipée. Ce dernier aura ainsi la possibilité de déterminer lui-même l'âge auquel il cessera d'exercer une activité professionnelle.

En outre, les prestations de la caisse d'assurance seront mieux garanties qu'à l'heure actuelle si le taux de conversion vient encore à baisser.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Actuellement, l'assuré doit commencer à verser des cotisations pour l'épargne vieillesse dès le 1er janvier qui suit son 24e anniversaire. La présente motion propose une anticipation du processus d'épargne vieillesse, par exemple dès l'âge de 22 ans. Elle met en avant le fait qu'un capital de prévoyance plus élevé permettrait à l'assuré de bénéficier d'une rente plus élevée, notamment en cas de retraite anticipée, et de compenser ainsi l'abaissement du taux de conversion.

Une telle anticipation comporte cependant de multiples inconvénients. D'une part, elle touche les jeunes, qui, souvent, avant l'âge de 25 ans, sont encore en formation et dès lors indisponibles sur le marché du travail. La population touchée est précisément celle qui, actuellement à la recherche d'un premier emploi, a le plus de mal à en trouver. Une telle anticipation entraîne un allongement de la durée de cotisations, avec pour corollaire une augmentation de la charge totale des cotisations pour les salariés et les employeurs. Or, le surcroît de cotisations entraîné par l'anticipation du processus d'épargne vieillesse risquerait de dissuader un employeur d'engager des jeunes. La motion rendrait donc encore plus difficile l'entrée des jeunes sur le marché du travail. De plus, entre 22 et 25 ans, les changements d'employeurs sont fréquents et les rapports de travail souvent de courte durée (stages, etc.). Comme il faudrait calculer le montant de l'épargne vieillesse à chaque changement d'employeur, la motion alourdirait la charge de travail administratif pour les entreprises et les institutions de prévoyance durant cette période de mobilité professionnelle. La tranche d'âge qui touche les salaires les plus bas générerait ainsi des coûts disproportionnés par rapport aux avantages au niveau de la prévoyance.

D'autre part, comme la motion ne précise pas s'il faut continuer de cotiser jusqu'à 65 ans ou seulement 62 ans, elle pourrait inciter des salariés à prendre une retraite anticipée, alors qu'il faut au contraire maintenir les collaborateurs âgés sur le marché du travail, car il risque d'y avoir à long terme une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et que l'espérance de vie s'allonge constamment.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que des propositions d'anticipation avaient déjà été présentées au sein de la CSSS-N en 2001 dans le cadre de la 1ère révision de la LPP. Elles avaient donné lieu à un rapport de l'OFAS sur les conséquences de l'avancement du début de l'épargne vieillesse. Elles ont finalement été retirées en raison des inconvénients mis en évidence par le rapport de l'OFAS et exposés ci-dessus. Une proposition d'anticipation avait aussi été majoritairement rejetée lors de la procédure de consultation sur l'avant-projet de 11e révision de l'AVS en 1998.

Il ne se justifie pas que la LPP impose de manière générale une anticipation du processus d'épargne vieillesse, ce qui n'empêche nullement une éventuelle anticipation dans le cadre de la prévoyance plus étendue, sur la base du règlement de l'institution de prévoyance ou des conventions collectives de travail négociées entre les partenaires sociaux lorsque cela répond aux besoins spécifiques de la branche professionnelle en question.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.