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05.3848 · Interpellation · 2005-12-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes concernant l'application de la LPMA et de la LRCS :

1. L'article 11 LPMA prévoit l'obligation de présenter un rapport annuel d'activité sur les interventions relevant de la médecine de procréation. Les données doivent être publiées par l'Office fédéral de la statistique. Comment se présentent, pour les années 2003 et 2004, les données prévues par l'art. 11, al. 2, lettres a à f LPMA ?

2. À propos de la lettre d de l'article susmentionné : combien de grossesses FIV ont été obtenues en 2003 et en 2004 à la suite de telles interventions ? Quel a été le pourcentage des grossesses et naissances normales ? Quel a été le pourcentage des grossesses et naissances avec complications ? Quel a été le pourcentage des grossesses interrompues ?

3. Tous les cantons annoncent-ils la totalité des interventions conformément à l'article 11 LPMA ? Si ce n'est pas le cas, quels cantons rechignent à appliquer correctement la LPMA ? Des mesures ont-elles été prises à l'encontre des récalcitrants ?

4. La consignation des données relatives aux donneurs de sperme prévue à l'article 24 LPMA est-elle appliquée correctement ? Si ce n'est pas le cas, quelles mesures ont été prises ou le seront à l'avenir ?

5. Les articles 9, 13 et 16 LRCS prévoient l'obligation de déclarer à l'office la production de cellules souches embryonnaires, l'achèvement ou l'interruption d'un projet de recherche ainsi que la conservation de cellules souches embryonnaires. L'article 19 prévoit, quant à lui, que l'office doit contrôler si la LRCS est respectée. Ces contrôles sont-ils effectués ? Les déclarations sont-elles faites dans les délais ? Si ce n'est pas le cas, quelles mesures ont été prises ou le seront à l'avenir ? Combien de cultures de cellules souches la Suisse compte-t-elle à fin 2005 ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral apporte à ces questions les réponses suivantes :

1. Les rapports établis en vertu de l'article 11 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) ont produit pour 2003 et 2004 les résultats que voici :

a. Nombre et types de traitements : 2003 ; 2004

- traitements effectués (patientes): 2395 ; 2771 ;

- nombre de cycles frais : 3172 ; 3147 ;

- nombre de cycles kryo : 2361 ; 2470.

b. Types d'indications : 2003

- stérilité féminine : 1023 (43 %);

- stérilité masculine : 1055 (44 %);

- stérilité féminine et masculine : 179 (7,5 %);

- stérilité idiopathique : 125 (5 % ;)

- indication inconnue : 13 (0,5 %).

Pour 2004, les données doivent encore être mises au net, mais les variations annuelles sont faibles.

c. Utilisation de sperme provenant de dons

- 2003 : 50 (1 % des cycles);

- 2004 : 68 (1,2 % des cycles).

d. Nombre et issue des grossesses

- nombre de grossesses cliniques : 2003, 1274 ; 2004, 1155 ;

- nombre d'accouchements : 2003, 898 ;

- nombre de naissances : 2003, 1071.

Des données complètes et consolidées sur l'issue des grossesses ayant débuté en 2004 seront disponibles à partir de mars 2006.

e. Conservation et utilisation des gamètes et des ovules imprégnés : 2003 ; 2004

- embryons transférés : 9958 ; 9829 ;

- ovules imprégnés conservés : 9184 ; 9469.

f. Nombre d'embryons surnuméraires/détruits (2003)

- embryons dont le développement s'est arrêté : 179 ;

- embryons au mauvais potentiel de développement : 185 ;

- transfert vaginal d'embryon : 322 ;

- renonciation du couple : 18 ;

- motif de la destruction inconnu : 7 ;

- total embryons (potentiellement) surnuméraires : 711.

2. Déroulement et issue des grossesses en 2003 :

- grossesses ayant abouti à une naissance : 884 (68 %);

- fausses couches : 304 (26 %);

- issue inconnue (patientes étrangères): 86 (6 %);

- nouveau-nés en bonne santé : 958 (91 %);

- enfants mort-nés et morts néonatales : 14 (1,3 %);

- nouveau-nés malformés : 27 (2,6 %);

- état de santé inconnu : 53 (5 %).

3. Le contrôle des rapports annuels et la prise éventuelle de sanctions incombent à l'autorité cantonale qui délivre les autorisations. Certains cantons ont dû créer des dispositions légales cantonales pour pouvoir accomplir cette tâche. Les données statistiques des années 2002 et 2003 sont complètes. Celles de 2004 le sont également, sauf pour les accouchements/naissances et pour le nombre d'embryons surnuméraires dont le comptage régulier à l'aide d'un formulaire standardisé ne débutera qu'en 2006.

4. Après une naissance obtenue au moyen de sperme provenant de dons, le médecin traitant est tenu de communiquer les données relatives au donneur à l'Office fédéral de l'état civil, conformément à l'article 25 LPMA. La surveillance de la médecine reproductive incombe aux cantons (art. 8 et 12 LPMA). En 2002, l'Office fédéral de la justice a demandé aux cantons de rappeler les dispositions légales aux médecins autorisés à pratiquer l'insémination hétérologue. L'Office fédéral de la justice prévoit en outre, dans son programme d'activités 2006, d'évaluer la déclaration obligatoire des données relatives aux donneurs de sperme. De 2001 à 2004, l'Office fédéral de l'état civil a reçu des centres de médecine reproductive environ 250 communications de données relatives aux donneurs. Rien, jusqu'à présent, ne laisse supposer que l'obligation légale de consigner et de déclarer les données soit restée lettre morte.

5. L'art. 9, al. 1, let. b, de la loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) dispose que toute production de cellules souches doit faire l'objet d'un rapport à l'Office fédéral de la santé publique. L'achèvement ou l'interruption d'un projet de recherche visant à améliorer les techniques de production des cellules souches doit être déclaré en vertu de l'art. 9, al. 2, let. a,.

Jusqu'ici, un projet de recherche sur les techniques de production des cellules souches a été présenté, examiné et autorisé. La réalisation de ce projet pourra commencer quand les conditions qui lui ont été imposées seront remplies.

L'art. 13, al. 1, dispose que tout projet de recherche approuvé par une commission d'éthique doit être annoncé à l'Office fédéral de la santé publique. L'achèvement ou l'interruption du projet doit être déclaré en vertu de l'alinéa 2 lettre a.

Le seul projet qui ait été entrepris à ce jour sur des cellules souches en Suisse, et qui n'est pas encore achevé, a commencé avant le 1er mars 2005, date d'entrée en vigueur de la LRCS. Il a été déclaré, conformément aux dispositions transitoires de l'article 28, à l'Office fédéral de la santé publique, qui l'a enregistré (le registre est accessible au public sous www.stemcells.bag.admin.ch). Un deuxième projet, pour lequel 15 lignées de cellules souches doivent être importées, a été autorisé par la commission d'éthique compétente (projet) et par l'Office fédéral de la santé publique (importation). Les travaux n'ont toutefois pas encore commencé (pour plus d'informations sur ce projet et sur les cellules souches importées, voir www.stemcells.bag.admin.ch).

L'art. 16, al. 1, prévoit l'obligation de déclarer la conservation de cellules souches embryonnaires. Toutes les cellules souches conservées en Suisse et celles dont l'importation a été autorisée sont enregistrées à l'Office fédéral de la santé publique et seront utilisées dans le cadre de projets de recherche autorisés.

L'art. 19, al. 1, charge l'Office fédéral de la santé publique de contrôler l'application de la loi.

Dans les circonstances actuelles - un seul projet en cours - il n'a pas été jugé utile d'effectuer des contrôles au-delà de ceux nécessaires au traitement des demandes d'autorisations. Fin 2005, il y avait en Suisse une culture de cellules souches.

Les interventions contenant un tableau ou un graphique peuvent être téléchargées sous : Travail parlementaire / Curia Vista / Interventions contenant un tableau ou un graphique.

Réponse du Conseil fédéral.