Livraison d'armes à l'Inde malgré les violations des droits de l'homme
06.3887 · Interpellation · 2006-12-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
1. Quelles informations le Conseil fédéral détenait-il sur la situation des droits de l'homme en Inde quand il a décidé, le 15 décembre 2006, d'autoriser l'exportation dans ce pays de 140 fusils d'assaut ainsi que de leurs accessoires et de leurs pièces de rechange pour une valeur de 510 000 francs ?
2. Que pense-t-il de ces informations eu égard aux violations des droits de l'homme évoquées par la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) dans son rapport du 7 novembre 2006 intitulé "Exécution de la législation sur le matériel de guerre : décisions du Conseil fédéral du 29 juin 2005 et réexportation d'obusiers blindés vers le Maroc" (p. 12)?
3. Que pense-t-il de la recommandation de la CdG-N qui l'invite, s'agissant des décisions qu'il prend dans le cadre de la législation sur le matériel de guerre, à "accorder une plus grande importance à la situation en matière de droits de l'homme dans le pays concerné" (ibid., p. 8)?
4. Compte tenu de la situation des droits de l'homme, le Conseil fédéral évalue-t-il différemment les exportations d'armes selon qu'il s'agisse d'armes défensives (p. ex. des canons de DCA) ou d'armes pouvant aussi être utilisées pour lancer des attaques ou pour commettre des violations des droits de l'homme (p. ex. des fusils d'assaut)?
5. Que pense-t-il de la puissance nucléaire qu'est l'Inde, qui n'a adhéré ni au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ni à celui sur l'interdiction complète des essais nucléaires ?
6. Considère-t-il que cette attitude de l'Inde envers la communauté internationale, notamment vue sous l'angle du respect du droit international, ne porte pas à conséquence ?
Begründung
Les critères d'autorisation fixés à l'article 22 LFMG (RS 514.51 ; la fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales) sont précisés dans l'OMG. Aux termes de l'article 5 OMG (RS 514.511 ; critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger ; l'autorisation concernant les marchés passés avec l'étranger et la conclusion de contrats aux termes de l'art. 20 LFMG doit reposer sur les considérations suivantes : a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale ; b. la situation qui prévaut dans le pays de destination ; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l'homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats ; c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement ; d. l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l'angle du respect du droit international public ; e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations), le Conseil fédéral doit tenir compte notamment de la situation des droits de l'homme dans le pays considéré (let. b) dans le cas d'exportations de matériel de guerre. Selon la CdG-N, il avait invoqué en 2005 l'argument selon lequel les canons de DCA concernés ne pouvaient pas être utilisés en Inde pour commettre les violations des droits de l'homme bien connues. Toujours selon elle, il a dès lors répondu favorablement à une demande préalable portant sur l'exportation de ces armes. Dans le cas des fusils d'assaut, on ne voit pas - du moins de prime abord - pourquoi ils ne pourraient pas faire l'objet d'une utilisation abusive en rapport avec des violations des droits de l'homme.
Par ailleurs, on ne peut pas déterminer avec suffisamment de précision la manière dont le Conseil fédéral a évalué l'attitude de l'Inde envers la communauté internationale, notamment vue sous l'angle du respect du droit international, avant de prendre une décision. Comme cette attitude, visée à l'article 5 OMG, doit être prise en compte par le Conseil fédéral dans l'optique de sa décision, ce point présente un intérêt supplémentaire.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Lorsque le Conseil fédéral a pris sa décision du 15 décembre 2006, il disposait d'informations approfondies sur la situation des droits de l'homme en Inde. D'une part, depuis 1998, les tensions entre l'Inde et le Pakistan sur la question du Cachemire avaient considérablement diminué (ouverture de la ligne de cessez-le-feu, création d'une liaison par bus, reprise des rencontres au niveau des chefs d'État et de gouvernement des deux pays). D'autre part, il est fait état d'actes de violence et de violations des droits de l'homme dans les régions de l'intérieur du pays touchées par des troubles. En prenant sa décision, le Conseil fédéral avait conscience qu'en Inde la situation en matière de droits de l'homme est susceptible d'être améliorée.
Le Conseil fédéral disposait en outre d'informations relatives à des autorisations d'exportation vers l'Inde, en 2004/05, d'armements en provenance de pays membres de l'UE. Manifestement, nos partenaires européens, eux non plus, n'estiment pas que les droits de l'homme sont sujets à de graves violations en Inde. Lorsqu'ils se prononcent sur les demandes d'exportation, les États membres de l'UE sont notamment tenus de prendre en compte les critères du Code de conduite sur les exportations d'armes qui, en ce qui concerne l'examen de la situation en matière de droits de l'homme, correspondent dans une large mesure aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) et sont même plus détaillés que celles-ci (selon le critère 2 du Code de conduite de l'UE, les États membres n'accordent pas de licence d'exportation lorsqu'il existe un risque certain que le matériel destiné à être exporté puisse servir à des opérations de répression interne. Selon ce même Code de conduite, la répression interne comprend la torture et d'autres traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires et d'autres violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que les énoncent les conventions sur les droits de l'homme, et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les États membres de l'UE ont fourni à l'Inde des armements représentant une valeur de 2 milliards d'euros en 2004 et de 925 millions d'euros en 2005. L'Allemagne notamment - dont on sait qu'elle pratique une politique de contrôle des exportations assez restrictive - et l'Autriche ont autorisé, en 2005, des exportations d'armes à feu vers l'Inde pour un montant de l'ordre de 3 millions d'euros.
3. Le Conseil fédéral réaffirme qu'il accorde une grande importance au critère du respect des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'autoriser des exportations d'armes. Dans la plupart des cas où, ces dernières années, il a refusé des autorisations ou répondu négativement à des demandes préalables, il l'a fait sur la base de ce critère. Lequel ne doit toutefois pas être considéré de manière isolée : à côté du respect des droits de l'homme, l'article 5 mentionne notamment "la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations". Il s'agit ici au premier chef de la pratique appliquée par les États de l'UE. Les critères d'autorisation d'exportations mentionnés à l'article 5 OMG ne constituent pas une hiérarchie ; ils exigent une pesée des intérêts en jeu sous l'angle de la politique étrangère, économique et de sécurité. Dans la perspective d'une révision de l'OMG, le DFE chargera un groupe de travail interdépartemental de préciser les critères d'octroi de l'autorisation d'exporter. Cette modification d'ordonnance pourrait intervenir d'ici à la fin de 2008.
4. Dans sa pratique en matière d'autorisations, le Conseil fédéral a fait à plusieurs reprises une distinction entre les armes à caractère offensif et celles à caractère défensif pour tenir compte des risques, différents de cas en cas, de violations des droits de l'homme liés au type de matériel exporté. Dans le cas du Pakistan, en particulier, le Conseil fédéral, depuis le 29 juin 2005, date à laquelle il a décidé de révoquer l'interdiction de fait des exportations à destination de ce pays instaurée à la suite des essais nucléaires de 1998, n'a approuvé des exportations de matériel de guerre que lorsque les demandes d'autorisation ne portaient que sur du matériel de guerre à caractère défensif.
5./6. Il est exact que l'Inde n'a pas adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et que rien ne laisse supposer que ce pays le fera dans un avenir proche. Mais l'Inde, ce faisant, n'a manqué à aucune obligation de droit international. Il est sans doute regrettable également que l'Inde n'ait pas adhéré au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Mais les conséquences de cet état de fait au niveau international ont une importance toujours moindre. C'est ainsi, par exemple, que les États-Unis, qui ont défendu énergiquement pendant des décennies une politique de non-prolifération nucléaire, sont en passe de conclure avec l'Inde un accord de coopération nucléaire dans le domaine civil, et que d'autres États (notamment la Russie, la France et la Grande-Bretagne) ont l'intention d'en faire autant. Certes, l'Inde a élaboré son propre programme d'armement nucléaire, mais il est avéré que, contrairement au Pakistan, elle n'a pas transmis de technologie en matière d'armement nucléaire à des États tiers. L'ambition de l'Inde de devenir un État doté d'armement nucléaire n'a aucune relation directe avec la livraison d'armes conventionnelles à ce pays.
Réponse du Conseil fédéral.