07.3694 · Motion · 2007-10-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
En Suisse, il n'y a pas d'intérêt minimal imposé pour les comptes de libre passage. Il en résulte que ces montants, conservés pendant des années, sont le plus souvent très mal rémunérés en intérêts, au mieux 1 à 2 % la plupart du temps ces dernières années, alors que les banques et les institutions de prévoyance qui gèrent ces comptes ont en principe atteint un rendement bien supérieur.
Le Conseil fédéral est chargé de trouver, pour la rémunération des comptes de libre passage, une solution reflétant les résultats du marché et garantissant que les assurés disposant d'un compte de libre passage bénéficient d'une rémunération qui ne soit pas inférieure à celle des assurés actifs ordinaires dont les avoirs sont gérés par la même institution de prévoyance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les comptes de libre passage représentent une forme de placement comparable aux comptes d'épargne des banques. Leur rémunération est normalement un peu plus élevée que celle de ces derniers et se situe actuellement aux alentours du taux d'intérêt proposé aussi par l'institution supplétive, soit 1,75 % ; elle est soumise à la concurrence entre les fondations qui les gèrent. Comme la plupart des comptes d'épargne, les comptes de libre passage doivent en tout temps être résiliables, afin que les assurés puissent transférer leur capital à n'importe quel moment dans une nouvelle institution de prévoyance. Si le détenteur du compte dispose d'un horizon de placement relativement long et qu'il est prêt à prendre les risques correspondants, il a la possibilité, dans la plupart des institutions bancaires, d'investir son argent dans des placements collectifs en titres, conformément à l'article 19 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP). A long terme, on peut attendre des titres comprenant une forte proportion d'actions (jusqu'à 50 %) des rendements plus élevés qu'avec des comptes mais, évidemment, avec les risques inhérents à ce système.
La motion demande que les comptes de libre passage soient rémunérés de la même manière que ceux des institutions de prévoyance. Mais l'horizon de placement d'une institution de prévoyance n'est pas comparable à celui d'une institution de libre passage. À la différence de cette dernière, l'institution de prévoyance peut disposer de fonds à long terme et prendre des risques relativement élevés. Accepter la motion signifierait de facto qu'il faudrait en règle générale appliquer aux comptes de libre passage le taux minimal pratiqué par la prévoyance professionnelle, et même viser une rémunération plus importante. Cette exigence contraindrait l'institution de libre passage à prendre des risques de placement qu'elle ne saurait supporter sans d'importantes réserves de fluctuation. Dans nombre de cas, il faudrait commencer par constituer ces réserves car, contrairement à une institution de prévoyance, une fondation de libre passage n'a, en outre, pas le droit de se trouver en découvert ni la possibilité de prélever des contributions d'assainissement. Il faut également prendre en compte que le fonds de garantie LPP ne fournit pas de prestations pour les institutions de libre passage. Enfin, prescrire un minimum pour le rendement des comptes de libre passage pourrait déstabiliser les institutions correspondantes.
Une concurrence accrue entre les institutions de libre passage est souhaitable, pour autant que la sécurité ne soit pas menacée. Dans le cadre de la discussion sur les restrictions en matière de placement, un groupe de travail spécialisé de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) est en train de traiter des critères de placement figurant dans l'OLP. Il s'agit de savoir s'il est possible d'autoriser d'autres produits d'assurance afin d'intensifier encore la concurrence. L'institution supplétive peut aussi avoir un rôle de pionnier dans ce type de marché, sous réserve du principe de prudence. Il est en outre toujours possible de recourir à la Commission de la concurrence en cas de soupçon de restrictions à la concurrence.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.