07.3728 · Interpellation · 2007-10-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.
1. Existe-t-il en droit suisse des règles spécifiques applicables à l'activité financière des gérants de fortune indépendants et autres conseillers financiers ou se limite-t-on pour l'instant dans ce domaine aux dispositions ordinaires du droit des obligations ?
2. Quelles propositions le Conseil fédéral peut-il envisager à ce stade pour combler la lacune manifeste affectant le secteur ?
Begründung
Dès janvier 2009, l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) entrera en fonction et remplacera notamment la Commission fédérale des banques (CFB). Il faut saluer cette modernisation et cette coordination bienvenues en matière de contrôle de la place financière. Cependant, des voix se font d'ores et déjà entendre pour souligner une lacune non négligeable pour l'efficacité de cette tâche et pour la réputation de notre pays : les gérants de fortune indépendants demeurent sous-réglementés. Cette remarque est fondée : l'expérience démontre que la clientèle peut fort bien être attirée, grâce à l'image de la Suisse, par des sociétés quelquefois peu voire très peu fiables, qui promettent monts et merveilles et n'ont en réalité pour principale compétence que de dilapider le capital qui leur est confié. Actuellement, à côté d'intervenants en général tout à fait sérieux (organisés professionnellement) et qui ont d'ailleurs tout à gagner d'une surveillance étatique de leur activité, à peu près n'importe qui peut s'intituler gérant de fortune ou conseiller financier et causer des dommages sévères à des épargnants aisés aussi bien que très modestes. Il convient donc de savoir sans tarder comment on peut compléter le dispositif de la FINMA et les règles qu'elle aura à appliquer, afin d'englober aussi le travail des gérants de fortune indépendants et autres conseillers financiers.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les gestionnaires de fortune indépendants et conseillers financiers répondant à la définition posée à l'art. 2, al. 2, et 3 de la loi sur le blanchiment d'argent (RS 955.0) sont soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent respectivement de la FINMA, dès le 1er janvier 2009.
L'activité des gestionnaires de fortune indépendants qui gèrent des placements collectifs est soumise à la loi sur les placements collectifs (LPCC ; RS 951.31). En vertu de l'art. 13, al. 2, let. f, LPCC, les gestionnaires de placements collectifs suisses doivent obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance (CFB, puis FINMA dès son entrée en fonction).
En vertu de l'art. 13, al. 4, LPCC, les gestionnaires de placements collectifs étrangers sis en Suisse peuvent se soumettre à cette surveillance sur une base volontaire, pour autant que la législation étrangère exige une telle surveillance et que le placement de capitaux collectif étranger soit soumis à une surveillance comparable.
Enfin, les gestionnaires de fortune indépendants et conseillers financiers qui tombent sous la définition de négociants au sens de l'art. 2, let. d, de la loi sur les bourses (RS 954.1) sont soumis à la surveillance de la CFB jusqu'à l'entrée en fonction de la FINMA, qui prendra le relais.
2. Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers, la commission Zimmerli a été appelée à examiner la question de l'extension de la surveillance prudentielle aux gérants de fortune indépendants, aux "introducing brokers" et aux négociants en devises. Dans leur troisième rapport partiel "Extension de la surveillance prudentielle", les experts ont conclu que des mesures urgentes ne s'imposaient qu'envers les gestionnaires de placements collectifs de capitaux étrangers. Estimant pour le surplus qu'il appartenait au Conseil fédéral de prendre une décision de principe sur la surveillance prudentielle des autres intermédiaires financiers, la commission Zimmerli a toutefois recommandé de procéder par étapes et de n'agir qu'en cas de nécessité avérée.
Par décision du 19 octobre 2005, le Conseil fédéral a renoncé à étendre la surveillance prudentielle aux gestionnaires de fortune indépendants. Dans la mesure où la LPCC règle de manière satisfaisante le statut des gestionnaires de placements collectifs étrangers, seule catégorie pour laquelle il existait une lacune à combler rapidement, le Conseil fédéral a estimé qu'il n'y avait pas de nécessité de généraliser la surveillance prudentielle aux autres classes de gestionnaires de fortune indépendants et conseillers financiers.
Loin d'améliorer l'efficacité de la surveillance, la généralisation de la surveillance prudentielle générerait une surcharge de travail pour l'autorité de surveillance, qui pourrait perdre en efficience. De même, elle engendrerait immanquablement des coûts difficilement supportables pour les petits gestionnaires, qui seraient ainsi voués à disparaître.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que si elle offre une certaine garantie, la surveillance étatique ne protège en revanche pas de manière absolue les investisseurs contre l'incompétence de certains gestionnaires de fortune indépendants ou conseillers financiers.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a, pour l'heure, aucun besoin de soumettre tous les gestionnaires de fortune indépendants et conseillers financiers à la surveillance prudentielle. En cas de nécessité, il ne manquera cependant pas de prendre les mesures qui s'imposent. Dans l'intervalle, il entretient des contacts réguliers avec les milieux concernés et demeure attentif à l'évolution de la situation, notamment du point de vue international.
Réponse du Conseil fédéral.