08.3633 · Interpellation · 2008-10-02
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :
1. Que prévoit-on de faire pour empêcher la multiplication des quads ?
2. Que fait-on pour que les valeurs limites de bruit inscrites dans la loi soient respectées ?
3. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que le montage de composants permettant de personnaliser son véhicule devrait être réglé ?
4. A-t-il l'intention de soumettre les randonnées en quad à des règles afin de protéger le paysage, la faune et l'homme ?
Begründung
À peine 2700 en 2003, les quads immatriculés en Suisse sont déjà 8000, soit trois fois plus, cinq ans plus tard.
Les communes rurales, en particulier, doivent faire face aux nombreux problèmes causés par l'affluence de quadistes et d'autres amateurs de randonnées motorisées, en solitaire ou en groupe. Mais les quadricycles à moteur sont également de plus en plus nombreux en ville. À la campagne, le paysage, la faune et la tranquillité sont compromis, en ville c'est la sécurité des cyclistes qui est en jeu. Les quads sont encombrants et bruyants. Les vendeurs insistent sur le respect des valeurs limites prescrites tout en offrant des pièces et des accessoires qui permettent d'augmenter la puissance, la vitesse et le bruit des véhicules.
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51), les exigences techniques posées aux véhicules routiers en Suisse (y. c. les prescriptions sur le niveau sonore et sur les émissions de gaz d'échappement) ont été adaptées aux dispositions harmonisées de la CE. Par conséquent, les véhicules conformes au droit de la CE sont en principe aussi autorisés en Suisse. Cette règle valant pour les quads, il n'est pas possible d'empêcher leur multiplication en se fondant sur les dispositions régissant l'admission des véhicules.
2. Après leur immatriculation, les quads sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel, qui comprend notamment l'examen en matière d'émissions. Un premier contrôle est effectué quatre ans après la première mise en circulation, puis trois ans après, puis tous les deux ans (art. 33 al. 2 let. b ch. 2 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules, OETV, RS 741.41).
Lorsque des véhicules en circulation sont perçus comme bruyants, c'est souvent parce qu'ils sont utilisés de manière déraisonnable ou illicite. Une augmentation des contrôles policiers permettrait de remédier à la situation.
3. Toute transformation modifiant notamment les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore donne lieu à un contrôle du véhicule par le service cantonal des automobiles (art. 34, OETV, "contrôle obligatoire extraordinaire"). Il doit être prouvé que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et sur le niveau sonore en vigueur au moment de la première mise en circulation sont observées. Les autorités cantonales sont donc tenues d'examiner si les changements qui augmentent la puissance du véhicule sont conformes aux règles de droit et aux valeurs limites d'émissions déterminantes. Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule est interdite, même si la limite fixée pour la catégorie de véhicule en question n'est pas dépassée (art. 53 al. 4, OETV).
Les infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions pénales prévues à l'art. 219, al. 2, de l'OETV.
Pour cette raison, les prescriptions en vigueur concernant l'autorisation de composants permettant de personnaliser les véhicules sont suffisantes ; un durcissement des dispositions existantes ne paraît pas nécessaire.
4. La motion Teuscher 06.3368, intitulée "Halte aux quads", avait déjà posé une question similaire. Dans sa réponse, le Conseil fédéral n'avait pas estimé nécessaire d'élaborer de nouvelles bases légales fédérales.
Pour ce qui est des routes publiques, la loi sur la circulation routière prévoit que les véhicules automobiles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou qui ne sont manifestement pas destinés à leur circulation (p. ex. les chemins pour piétons ou ceux de randonnée pédestre).
Quant à la conduite à travers champ, elle est régie par le droit des forêts, de la chasse et de la protection de l'environnement. En vertu de ces dispositions et afin de protéger la propriété foncière, les cantons sont habilités à réglementer la conduite sur les routes et les chemins privés et à travers champ. Plusieurs cantons ont saisi cette possibilité, et certains ont prononcé des interdictions de circuler à large échelle hors du réseau des routes, prévoyant une exception pour la circulation à des fins d'exploitation.
Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer une réglementation fédérale complète, d'autant plus que l'application des dispositions reviendrait en fin de compte aux cantons.
Réponse du Conseil fédéral.