Sport et jeu ne sont pas des sources de bruit au sens de la loi sur la protection de l'environnement
08.3665 · Motion · 2008-10-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), de telle sorte que le simple bruit comportemental produit par la pratique d'un jeu, d'un entraînement sportif ou d'une compétition ne tombe plus sous le coup de la LPE ni de l'OPB.
Begründung
La LPE et l'OPB visent à protéger la population contre les immissions sonores nuisibles. L'OPB prévoit des valeurs limites pour les immissions de diverses installations, comme les routes, les chemins de fer, les machines et les appareils. Certes, il n'existe pas en Suisse de valeurs limites applicables au simple bruit comportemental produit par des enfants sur des places de jeu ou par des sportifs sur des terrains d'entraînement et de sport, mais ce bruit est néanmoins soumis à la LPE et à l'OPB. Il s'agit là d'une pratique contestable car le bruit que font des enfants ne doit pas être traité de la même façon que le bruit provenant du trafic ou de machines. De larges cercles de la population trouvent inconcevable que le niveau sonore de jeux d'enfants ou de pratiques sportives puisse être assimilé à un dépassement des valeurs limites applicables aux immissions sonores. La situation devient particulièrement choquante lorsque certains auteurs de recours restreignent, voire empêchent, l'utilisation d'un terrain de sport démocratiquement approuvé par l'assemblée communale et financé par les pouvoirs publics. L'interprétation restrictive qui est faite de la législation sur la protection de l'environnement entrave la mise en oeuvre du plan directeur suisse pour une politique du sport, qui vise à accroître le nombre des personnes pratiquant un exercice physique et à lutter contre la tendance au surpoids, notamment chez les enfants et les adolescents. Il est tout de même paradoxal que les pouvoirs publics engagent des moyens considérables en faveur du développement sportif de la jeunesse, de l'encouragement de la santé populaire et de l'amélioration des capacités physiques, alors que la législation sur la protection de l'environnement empêche en même temps l'utilisation de places de jeu et de terrains de sport. Dans sa réponse à mon interpellation "Ne pas soumettre le sport associatif à des restrictions", le Conseil fédéral a précisé qu'il "examinera, lorsque le Tribunal fédéral aura rendu son arrêté, ce qu'il convient de faire d'autre pour améliorer l'application des dispositions légales". Dans le cas concret soumis par la commune de Würenlos/AG, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier au tribunal administratif, qui entre-temps a renvoyé à son tour la procédure à la commune pour réexamen. La procédure est désormais engagée depuis sept ans déjà. Une clarification des bases légales s'impose.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse à l'interpellation Humbel Näf 06.3841, "Ne pas soumettre le sport associatif à des restrictions", le Conseil fédéral a déjà relevé que, dans les zones densément peuplées, les besoins de la population en matière de repos pouvaient entrer en conflit avec les intérêts des utilisateurs d'installations sportives. Ce risque s'accroît en raison de l'urbanisation croissante et de la prolifération des constructions.
La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit visent à protéger la population des immissions sonores nuisibles ou incommodantes. La LPE concrétise cette protection en fixant des valeurs limites d'immission (VLI) pour diverses installations telles que les routes et les chemins de fer. Selon les critères figurant à l'article 15 LPE, les VLI sont définies de manière à ce que la population ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être. Pour les installations sportives et les places de jeux, aucune VLI n'est fixée dans la législation. Il faut donc évaluer au cas par cas les immissions provenant de ces lieux, en se référant aux critères de santé énoncés à l'article 15 LPE.
Les installations sportives sont des installations fixes au sens de l'art. 7, al. 7, LPE. Leur exploitation provoque du bruit qui, en fonction de la configuration des lieux et de l'utilisation spécifique, est susceptible dans certains cas de gêner sensiblement la population. C'est pourquoi elles sont assujetties aux mêmes prescriptions légales que les autres installations dont l'utilisation peut causer des immissions sonores. Il ne serait pas correct de les exclure du champ d'application de la législation environnementale étant donné qu'elles sont susceptibles de provoquer du bruit.
L'utilisation de ces installations dans le seul cadre des écoles et de l'entraînement des clubs sportifs suscite en général peu de problèmes liés au bruit. La protection contre le bruit n'engendre donc pas de conflit fondamental avec le développement sportif de la jeunesse, la promotion de la santé publique ou l'amélioration des performances physiques. En revanche, des problèmes peuvent surgir lors de manifestations organisées le week-end ou le soir et attirant un public nombreux. En effet, en particulier les installations de sonorisation et les chapiteaux mis en place en de telles occasions peuvent gêner la population. Il est ici important de trouver un compromis entre les intérêts liés au sport et ceux de la protection contre le bruit. Dans la pratique, cela est généralement possible.
La réglementation actuelle de la législation sur le bruit garantit la latitude nécessaire à une prise en compte adéquate des intérêts en jeu. Le Conseil fédéral n'estime donc pas que des modifications légales s'imposent.
Les procédures d'autorisation, dont certaines sont encore en cours, ont cependant révélé la nécessité de préciser les méthodes d'évaluation de la gêne due au bruit des installations sportives. En collaboration avec le DDPS (plus exactement l'Office fédéral du sport), le DETEC entreprendra les démarches nécessaires à cet effet afin que l'application des prescriptions légales dans ce domaine puisse être simplifiée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.