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08.3852 · Motion · 2008-12-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de garantir aux personnes concernées un droit d'accès aux données conforme aux articles 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection des données pour tous les fichiers de la Confédération. Il s'attachera notamment à revoir la restriction du droit d'accès prévue par les articles 8 et 11 alinéa 6 de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) pour le Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales et à adapter en conséquence l'article 18 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI).

Begründung

La Confédération tient plusieurs fichiers de données personnelles pour les besoins de sa politique de sécurité. Le scandale des fiches des années 80/90 a montré que ce type de fichiers pouvait contenir des données erronées ou inappropriées. Les données personnelles consignées dans les fichiers pouvant avoir des conséquences graves pour l'intéressé, il est d'autant plus important d'instituer un droit d'accès individuel, seul en mesure de garantir l'apport des corrections nécessaires.

Plusieurs lois ne prévoient qu'un droit d'accès dit indirect, qui ne permet pas la consultation des données. Or, le système du droit d'accès indirect se révèle inefficace. Le cas des députés fichés du parlement de Bâle-Ville montre une fois de plus qu'il est impossible de rectifier des données erronées en l'absence de droit d'accès individuel, puisque l'exactitude des données consignées ne peut pas être vérifiée. La qualité des fichiers s'en trouve elle aussi compromise.

Il faut garantir aux personnes concernées, pour tous les fichiers, un droit d'accès répondant aux exigences de la loi sur la protection des données. L'article 9 de cette loi offre au surplus des garanties suffisantes en ce qui concerne les données collectées pour les besoins de la politique de sécurité. Plusieurs pays européens tels que la France accordent aux usagers un droit d'accès fondamental aux données personnelles les concernant.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, toute personne peut demander au maître du fichier si des données la concernant sont traitées (LPD, RS 235.1). Le droit d'accès est un principe fondamental de la protection des données qui permet à la personne concernée de vérifier la licéité de la collecte des données la concernant, le respect des principes de bonne foi et de proportionnalité lors de leur traitement ainsi que leur exactitude (FF 1988 II 441). Dans certains cas, le droit d'accès peut être restreint notamment lorsqu'une loi au sens formel le prévoit ou lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent (art. 9 LPD).

La portée du droit d'accès prévu dans la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) est depuis longtemps limitée ; l'article 18 LMSI prévoit uniquement un droit d'accès indirect. Récemment la restriction du droit d'accès a été à nouveau débattue à l'occasion de l'élaboration de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361). Par rapport à l'article 18 LMSI, l'article 8 LSIP prévoit un droit d'accès dans une forme atténuée (droit d'accès direct avec possibilité de différer la réponse dans certains cas) et limite son champ d'application aux infractions fédérales. L'art. 11, al. 6, LSIP prévoit en outre que des données personnelles peuvent être collectées à l'insu de la personne concernée si la protection d'intérêts importants liés à la poursuite pénale l'exige. Lorsque la collecte n'est pas reconnaissable pour la personne concernée, celle-ci doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu et pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.

Le Conseil fédéral est d'avis que le changement de direction entamé lors de l'adoption de l'article 8 LSIP doit être poursuivi. Il est disposé à contrôler, comme le demande la motion, les dispositions de la LMSI et de la LSIP relatives au droit d'accès et a l'ambition d'adopter une réglementation dans le sens de la motion. Au vu de l'importance du principe du droit d'accès pour la protection des données, une restriction doit être limitée dans chaque cas d'espèce au strict nécessaire sur le plan matériel et dans le temps, comme le soulignent le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 125 II 473 consid. 4c ; arrêt de la CEDH du 6 juin 2006, Segerstedt-Wiberg et autres/Suède, Nr. 62332/00, ch. 88). Dans ce contexte, le droit d'accès indirect est en principe problématique. Il ne constitue pas un vrai droit d'accès. Par conséquent le Conseil fédéral partage en principe l'avis de l'auteur de la motion selon lequel un droit d'accès au sens de l'article 8 LPD doit être garanti à toute personne dont les données personnelles sont collectées, y compris dans les domaines de la sécurité intérieure et de l'information policière. Il admet aussi que les exceptions devraient être fixées dans le cadre de l'article 9 LPD. Toute réglementation légale spécifique devrait se limiter au minimum.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.