09.3160 · Postulat · 2009-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral examinera et présentera à l'Assemblée fédérale un rapport sur la possibilité et la manière de modifier les patronymes d'étrangers naturalisés soit en leur donnant une consonance plus helvétique, soit en en rendant la signification dans l'une de nos langues officielles ou nationales, si les personnes naturalisées en font la demande. Le Conseil fédéral examinera aussi d'autres variantes qui lui semblent appropriées.
Begründung
Les jeunes étrangers de la seconde génération sont souvent désavantagés sur le marché du travail, ainsi que l'ont montré plusieurs tests aléatoires (cf. l'interpellation Fetz 07.3265, Empêcher les discriminations à l'encontre de jeunes portant un patronyme étranger). Le Conseil fédéral avait alors jugé que "l'acceptation volontaire des curriculum vitae anonymes présentés par des personnes cherchant une place d'apprentissage ou un emploi" pourrait être une solution pour mettre un terme à ce gaspillage des ressources économiques. Les projets favorisant les candidatures anonymes, comme ceux de SEC Suisse et de Travail.Suisse avec la plateforme www.we-are-ready.ch, portent leurs fruits et sont des éléments importants pour l'intégration effective des étrangers ou des porteurs d'un patronyme étranger désireux de travailler.
Une autre possibilité consisterait à naturaliser non seulement les personnes, mais aussi les patronymes, notamment en donnant à ces derniers une consonance plus helvétique ou en en rendant la signification dans l'une de nos langues officielles ou nationales. Le nom hongrois "Mészaros" pourrait ainsi être changé en "Messer" (consonance) ou en "Metzger" (signification).
Le Conseil fédéral doit examiner la question et présenter à l'Assemblée fédérale un rapport sur la possibilité et la manière de procéder à une telle naturalisation volontaire des patronymes ainsi que sur les problèmes qu'elle poserait. Le Conseil fédéral est libre d'examiner d'autres variantes qui lui semblent appropriées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le présent postulat concerne le droit du nom et notamment la possibilité de pouvoir changer le nom porté actuellement par une demande de changement de nom.
Le 11 mars 2009, le Conseil national a renvoyé l'initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer 03.428, "Nom et droit de cité des époux. Égalité", à la Commission des affaires juridiques du Conseil national avec mandat de se limiter aux seules modifications rendues absolument nécessaires par l'arrêt de la CEDH dans la cause Burghartz. Le postulat Fetz demande un plus ample examen du droit du nom lui-même. Cette demande a été refusée par le Conseil national le 11 mars 2009.
Le droit suisse part du principe de l'immutabilité du nom. En vertu de l'art. 30, al. 1, du Code civil suisse, le gouvernement du canton de domicile peut cependant autoriser une personne à changer de nom, s'il existe de justes motifs. Cet état de fait est généralement fondé si l'intérêt du requérant à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit dans le registre de l'état civil et sur l'intérêt à la fonction d'individualisation du nom. Le changement de nom a pour but d'éliminer de sérieux préjudices causés par le nom actuel, notamment lorsqu'il est justifié par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif. Le fait de porter un nom qui expose à la moquerie peut constituer un intérêt légitime personnel du requérant au changement de nom. Un changement de nom est envisageable si le nom est ridicule, odieux ou choquant ou s'il est continuellement mal prononcé.
En vertu de la pratique restrictive du Tribunal fédéral, un changement de nom pour des motifs subjectifs du titulaire du nom est en principe exclu (cf. ATF 5C.163/2002 cons.. 2.1 et 3.2, affaire Ibrahimi). Cet avis est également défendu par la doctrine. Andreas Bucher écrit dans son ouvrage "Personnes physiques et protection de la personnalité", 4e édition, Bâle 2009, no 801 : "Lorsqu'une personne porte un nom qui, en soi, ne l'entrave pas dans l'existence, il n'y a pas de justes motifs de changer de nom, même si l'intéressé fait valoir des arguments non dénués d'intérêt." (voir ATF 108 II 250-254, 118 II 1ss, 11). Des raisons strictement personnelles, qui amènent une personne à ne plus s'identifier à son nom de famille ne sont pas suffisantes (ATF publié dans la REC 1993 p. 298).
Dans le cadre des naturalisations, les caractères standards occidentaux et le tableau de translitération permettent déjà maintenant une adaptation de la graphie des noms étrangers (par ex., "d" en "dj" ou "C" en "C"). Une traduction du nom rendant sa signification dans l'une des langues nationales nécessite cependant une demande de changement de nom. En regard à la pratique du Tribunal fédéral, énoncée précédemment, un tel changement ne sera généralement autorisé que dans des cas exceptionnels. L'adaptation de la graphie à la phonétique dans le cadre d'un changement de nom n'est pas pratiquée.
La situation actuelle permet de répondre déjà aux demandes formulées dans le postulat en y donnant suite de manière comparable à celle dont bénéficient les citoyennes et les citoyens suisses. Une modification du droit en vigueur en matière de nom n'est pas opportune au vu de la position actuelle du Parlement.
Il convient par ailleurs de rappeler que, selon l'article 4 de la loi sur les étrangers, l'intégration doit être interprétée en tant que processus à double sens qui implique non seulement la volonté des étrangers de s'intégrer mais aussi l'ouverture de la population suisse. Dans cette compréhension de l'intégration, la priorité ne doit pas être donnée à l'adaptation du nom mais aux efforts de sensibilisation et de lutte contre les discriminations afin que des préjudices liés au nom soient évités.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne voit actuellement aucune possibilité de donner suite au postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.