09.3165 · Interpellation · 2009-03-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. En matière d'imposition d'après la dépense, est-il possible de se soumettre à un système de taxation tenant compte de la base fiscale selon les assujettis ?
2. Pour les revenus provenant de sources étrangères, le Conseil fédéral pourrait-il envisager de donner le choix entre une imposition ordinaire et une taxation d'office ?
3. La loi donne droit à l'imposition d'après la dépense. Pourrait-elle être modifiée de telle sorte qu'il soit "possible" d'appliquer cette forme d'imposition ?
4. La condition de n'exercer aucune activité lucrative en Suisse est-elle encore impérative ?
5. Environ 4100 personnes sont imposées d'après leurs dépenses. Parmi elles, combien paient aussi des impôts à l'étranger ?
Begründung
L'imposition d'après la dépense (imposition forfaitaire) est une forme de la taxation d'office qui simplifie le processus de taxation. Les défauts de cette forme d'imposition par rapport à l'imposition ordinaire, souvent évoqués en politique, pourraient être corrigés par des mesures appropriées. En plus de l'aspect fiscal, il faut aussi tenir compte de l'utilité économique d'un tel système.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La base fiscale de chaque assujetti est prise en compte individuellement dans la mesure où l'impôt est calculé d'après la dépense ou d'après les frais d'entretien que l'assujetti a supportés durant la période de calcul. Dans le cadre de l'impôt fédéral direct, la somme de ces frais effectifs doit correspondre au moins au quintuple du loyer ou de la valeur locative de l'appartement ou de l'habitation. Dans la pratique, la majorité des cantons appliquent cette réglementation également pour leurs impôts. D'après la LIFD et la LHID, l'impôt calculé d'après la dépense est ensuite comparé avec le montant de l'impôt qui résulte de l'imposition ordinaire des revenus suisses et des éléments de la fortune (dans les cantons) ainsi que des revenus étrangers pour lesquels l'application d'une convention de double imposition est demandée. C'est toujours le montant de l'impôt le plus élevé qui est dû. Ces revenus sont relativement faciles à déterminer. Si les autres éléments de la fortune et les revenus se trouvant à l'étranger étaient également imposés, les avantages d'une imposition d'après la dépense disparaîtraient.
2. Actuellement, les ayants droit peuvent choisir entre l'imposition ordinaire ou l'imposition d'après la dépense qui englobe aussi bien les revenus suisses que les revenus étrangers. Si les revenus étrangers ne sont en revanche pas déclarés, il n'est pas possible de demander l'application de la convention de double imposition et l'impôt dû le cas échéant à l'étranger devient une charge définitive.
3. Si l'on introduisait une disposition potestative dans la LIFD, cela signifierait que l'administration fiscale cantonale pourrait imposer forfaitairement une personne d'après sa libre appréciation dans le cadre de l'impôt fédéral direct. Ce genre d'appréciation va à l'encontre du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi. La disposition prévue dans la LHID constitue actuellement déjà une disposition potestative car le canton peut déterminer s'il admet ou non dans sa législation une imposition d'après la dépense. S'il l'admet, il doit se tenir aux dispositions de la LHID. L'imposition cantonale d'après la dépense s'applique donc à tous les assujettis qui remplissent les conditions et qui ont demandé à être imposés selon ce système.
4. D'un point de vue historique, l'imposition d'après la dépense était pensée pour les retraités étrangers qui, en raison de leur âge, n'exercent plus aucune activité lucrative. Actuellement, il y a également des personnes plus jeunes qui sont imposées d'après la dépense. Si les dispositions concernant l'imposition d'après la dépense changeaient en ce sens qu'une activité lucrative en Suisse ne serait plus interdite, tous les habitants étrangers auraient droit à l'imposition d'après la dépense. Cette situation ne serait pas justifiable. Lorsqu'une activité lucrative est exercée en Suisse, on peut présumer que la plupart du revenu est réalisé en Suisse et qu'il peut être imposé par les autorités fiscales sans entraîner un travail supplémentaire.
5. En l'occurrence, aucune donnée ne peut être fournie car les autorités fiscales suisses ne sont pas en possession de ces chiffres.
Réponse du Conseil fédéral.