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09.3378 · Motion · 2009-04-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les modifications suivantes de la loi sur l'aide aux victimes :

article 20 alinéa : 3 abroger ;

article 23 alinéa : 2 abroger.

Begründung

La loi sur l'aide aux victimes est en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Lors d'une révision totale conforme au message du 9 novembre 2005, les réparations morales aussi bien que les indemnisations ont été plafonnées. L'introduction d'un plafonnement a pour résultat que l'ensemble des indemnités versées à titre de réparation morale sont désormais limitées. Par rapport aux dommages-intérêts, l'établissement par la loi d'un plafond peut conduire à ce que la victime ait à assumer elle-même une partie des frais occasionnés par les dommages.

Le plafonnement donne un faux signal. Étant donné la solidarité fort estimable qui se développe actuellement dans la population en faveur des victimes d'actes de violence, l'État aurait tout intérêt à ne pas laisser en plan ces dernières.

Il est digne d'être signalé que, dans la loi sur l'aide aux victimes, la réparation morale et les dommages-intérêts sont dans un rapport purement subsidiaire et sont généralement liés à des conditions très strictes. En principe, une réparation morale n'a lieu que dans les cas d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime, respectivement des proches. La gravité de l'atteinte et la durée de la souffrance sont déterminantes pour l'évaluation.

Une victime ne reçoit pas non plus d'indemnités sans que certaines conditions soient remplies. Le dommage doit pouvoir être prouvé concrètement. Il n'y a ici aucune raison d'établir un plafond, car cela signifierait que les victimes doivent finalement prendre en charge elles-mêmes les dommages qui leur ont été infligés. De la même façon que l'État assume, et à juste titre, les coûts de réinsertion sociale des coupables, ainsi doit-il aussi répondre des dommages aux victimes lorsque la réparation des dommages n'a pas été ou n'a pas pu être mise à la charge d'un tiers.

Pour toutes ces raisons, il faut renoncer à un plafond.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur l'aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5), est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. L'ancien droit prévoyait déjà un montant maximum pour l'indemnisation ; il s'agissait de 100 000 francs (art. 4 de l'ordonnance abrogée du 18 novembre 1992). Lors de la révision, ce montant a été adapté au renchérissement, soit à 120 000 francs (art. 20 al. 3 LAVI). L'indemnisation ne couvre que le dommage qui n'a pu donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme (art. 19 al. 3 LAVI); la nouvelle LAVI privilégie en effet l'aide fournie par les centres de consultation. Le dommage subi par la victime jusqu'à ce que son état de santé soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient supprimées ou compensées est pris en charge par l'aide des centres de consultation (art. 13 LAVI). L'aide immédiate et l'aide à plus long terme fournie par le centre est gratuite (art. 5 LAVI). Pour les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers, le montant n'est pas plafonné. En 2007, il y a eu 176 indemnisations (moyenne : 1900 francs).

Suite à la demande des cantons, un montant maximum pour la réparation morale a été fixé dans la loi lors de la révision (70 000 francs pour la victime et 35 000 francs pour le proche ; art. 23 al. 2 LAVI). Ces plafonds ont été largement approuvés lors de la procédure de consultation. La question des plafonds a en outre été abondamment discutée lors des débats parlementaires. La réparation morale versée par le canton est un geste de solidarité envers la victime et a une valeur symbolique qui peut être exprimée dans les limites d'un montant maximum. En 2007, 644 réparations morales fondées sur la LAVI ont été versées (moyenne : 5000 francs).

Le Conseil fédéral adaptera périodiquement au renchérissement le montant maximal de l'indemnisation ; il peut également le faire pour le plafond de la réparation morale (art. 45 LAVI). Le Conseil fédéral veille à ce que l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des mesures prévues par la LAVI fassent l'objet d'une évaluation (art. 33 LAVI). Responsable de l'évaluation, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a prévu cet automne une rencontre avec les autorités cantonales en charge des indemnisations et des réparations morales ; cette rencontre permettra des échanges sur les premières expériences concrètes avec la LAVI révisée. L'OFJ examine actuellement quand et comment il entend procéder à une évaluation ; celle-ci ne devrait pas avoir lieu avant 2014. Cela permettra d'exclure les décisions qui seront rendues selon l'ancien droit. En raison des dispositions transitoires, l'ancien droit jouera encore assez longtemps un rôle pour l'octroi des indemnisations et des réparations morales (cpr. art. 48 LAVI).

Pour l'instant, le Conseil fédéral ne voit pas de raison de remettre en cause les plafonds prévus lors de la révision totale de la LAVI. Il est d'avis qu'il faut pour l'instant rassembler les expériences faites avec la nouvelle loi et les analyser. Lorsque les résultats de l'évaluation seront disponibles, il sera alors possible de déterminer quelles modifications de la LAVI s'imposent.

Pour ces raisons, il est incontestablement prématuré d'envisager une révision de la LAVI.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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