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09.3713 · Motion · 2009-06-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en oeuvre la motion (07. 3274), déjà classée, "Reconnaissance de la médecine complémentaire" à la lumière du nouvel article constitutionnel 118a Médecines complémentaires :

1. Modification de l'article 32 LAMal (prestations)

L'Office fédéral de la santé publique et la Commission fédérale des prestations générales fixeront des critères objectifs et vérifiables destinés à prouver l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des traitements relevant des médecines complémentaires. L'efficacité de ces traitements sera démontrée par des méthodes scientifiques conformes aux besoins de la pratique. L'évaluation de leur efficacité ne sera pas fondée uniquement sur des éléments scientifiques ou sur les principes de la médecine classique.

2. Révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)

La loi sur les produits thérapeutiques autorisera la mise en vente libre de petites quantités, à savoir pas plus de 100 boîtes par année, de médicaments de médecines complémentaires. Les enregistrements cantonaux actuels, ainsi que les anciens, seront simplifiés et intégrés dans la LPTh en tant que médicaments traditionnels. La LPTh indiquera que les substances thérapeutiques complémentaires qui se trouvent sur le marché depuis des années sans avoir provoqué d'effets secondaires graves peuvent être autorisés par la procédure d'annonce.

3. Création d'un diplôme national pour les thérapeutes

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) édictera, aussi rapidement que possible, d'entente avec les groupes professionnels concernés, des dispositions permettant la tenue d'examens professionnels supérieurs fédéraux pour les thérapeutes non-médecins ; ces dispositions seront approuvées par l'OFFT.

Begründung

1. L'évaluation des prestations de médecines complémentaires ne peut se baser uniquement sur des éléments de la médecine académique comme le Tribunal fédéral le souligne dans son arrêt du 20 février 1997 (ATF 123 V 65 E. 4a du 20 février 1997). La LAMal devra par conséquent être revue en ce sens.

2. Depuis l'entrée en vigueur en 2006 de la nouvelle ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments, les frais d'autorisation et les taxes ont atteint de tels montants qu'il a fallu retirer du marché un nombre incalculable de médicaments éprouvés. La procédure utilisée par Swissmedic est trop bureaucratique et trop chère et contrevient en outre à la volonté du législateur. Par ailleurs, elle encourage indirectement la création d'un marché noir.

3. Le Conseil fédéral avait subordonné l'institution de diplômes fédéraux pour les thérapeutes non-médecins au résultat de la votation sur les médecines complémentaires. Vu le résultat clair et net obtenu en leur faveur, les travaux doivent être achevés sans tarder.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans la brochure explicative concernant la votation populaire sur le projet "Pour la prise en compte des médecines complémentaires", le Conseil fédéral a précisé que même en cas d'acceptation du nouvel article constitutionnel, les prestations relevant de la médecine complémentaire ne devront être prises en charge par l'assurance de base que si elles satisfont aux critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité (critères EAE) figurant à l'article 32 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Il a en outre explicitement déclaré qu'il faudrait modifier cette dernière si d'autres critères devaient s'appliquer aux médecines complémentaires ou si un autre procédé particulier devait en démontrer l'efficacité.

Conformément à la LAMal, l'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. Contrairement à l'ancien droit, auquel se réfère l'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'auteur de la motion, la LAMal ne limite pas explicitement le caractère scientifique à des méthodes relevant des sciences naturelles ou de la médecine traditionnelle. La LAMal précise simplement que l'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques, celles-ci pouvant tout à fait relever des sciences sociales ou de la statistique. Le processus d'évaluation révisé mis en place début 2008 prévoit des étapes spécifiques pour les prestations relevant des médecines complémentaires. Les critères d'évaluation actualisés permettent notamment une évaluation des méthodes de traitement hautement individualisées, caractéristiques, par exemple, de l'homéopathie. Ainsi une évaluation appropriée des méthodes de médecines complémentaires selon les critères EAE est-elle possible aujourd'hui déjà.

2. La loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) en vigueur prévoit déjà une autorisation simplifiée de mise sur le marché pour de nombreux médicaments de la médecine complémentaire. Les conditions matérielles sont précisées dans l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l'autorisation simplifiée des médicaments complémentaires et des phytomédicaments (OAMédcophy ; RS 812.212.24).

Les exigences de l'auteur de la motion rejoignent globalement celles de l'initiative parlementaire Kleiner 07.424, "Médicaments de la médecine complémentaire. Réglementer concrètement la procédure d'autorisation simplifiée dans la loi sur les produits thérapeutiques", à laquelle le Parlement a donné suite. Cette initiative demande que la loi sur les produits thérapeutiques soit modifiée afin de sauvegarder la diversité des traitements et des médicaments relevant de la médecine complémentaire. Il s'agit notamment d'inscrire dans la loi de manière appropriée la dispense d'autorisation pour les petites quantités de médicaments, une obligation d'annoncer ainsi qu'une simplification de la procédure d'autorisation, en tenant compte des produits ayant fait l'objet d'une procédure d'enregistrement cantonale. Dans le cadre de la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2e étape), l'Office fédéral de la santé publique élabore, de concert avec Swissmedic, une proposition correspondante qui sera mise en consultation en automne 2009. La commission du Conseil national en charge du dossier a décidé d'attendre cette proposition avant de traiter l'initiative parlementaire 07.424 plus avant.

3. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10), en 2004, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est chargé de la réglementation et de la reconnaissance des professions de la santé non universitaires. Le 8 juin 2007, le Conseil fédéral a décidé de suspendre provisoirement les travaux de l'OFFT relatifs à la création d'examens professionnels supérieurs afin de ne pas anticiper les résultats de la votation en reconnaissant, du moins indirectement, la thérapie complémentaire pratiquée par des thérapeutes non médecins.

Après la votation, les responsables des projets visant à créer des examens professionnels supérieurs fédéraux pour les thérapies complémentaires et les médecines alternatives ont repris contact avec l'OFFT. Dès que les demandes d'approbation pour les deux règlements d'examens seront présentées, l'OFFT va les examiner. Dans le cadre de la procédure d'approbation, ils seront publiés dans la Feuille fédérale en vue de la consultation. Leur éventuelle approbation et la création subséquente de diplômes fédéraux ne sont en l'occurrence pas préjudiciables à l'autorisation cantonale de pratiquer puisque la réglementation de l'exercice de la profession, pour les thérapeutes complémentaires non médecins, incombe aux cantons. La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) s'est exprimée à plusieurs reprises contre une réglementation fédérale de l'autorisation de pratiquer, recommandant aux cantons de libéraliser leurs systèmes d'autorisation et de ne soumettre à autorisation que les professions qui se fondent sur des bases scientifiques, qui recèlent un risque ou qui habilitent à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.