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09.3890 · Interpellation · 2009-09-24

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. À quelle date le Conseil fédéral entend-il mettre en oeuvre la motion 05.3523 "Produits de la liste des moyens et appareils. Concurrence"?

2. Comment entend-il la mettre en oeuvre ?

3. Est-il prêt à autoriser la vente en libre-service de moyens et d'appareils, pour autant que ceux-ci y soient nettement meilleur marché que dans les points de vente officiels et que leur emploi ne nécessite pas d'explications spécifiques ?

Begründung

Le 19 mars 2007, le Conseil national a adopté ma motion 05.3523, "Produits de la liste des moyens et appareils. Concurrence". Le 2 octobre 2008, le Conseil des États l'a également adoptée, sous une forme légèrement modifiée. D'après les déclarations de représentants de l'OFSP, on a pu croire qu'une partie au moins de cette motion allait être mise en oeuvre par voie d'ordonnance dans cadre de l'actuel train de mesures visant à maîtriser les coûts. Ce n'est apparemment pas le cas.

Le domaine des moyens et appareils recèle pourtant un potentiel d'économies considérable, du fait que le principe des listes de prix maximaux conduit à des prix parfois très exagérés. Par ailleurs, des grands magasins et des détaillants vendent certains moyens et appareils en libre-service. Toutefois, ces points de vente ne disposent pas de l'admission cantonale et ne sont donc pas des centres de remise au sens de l'article 55 OAMal. La pratique du remboursement des moyens et appareils achetés en libre-service n'est pas unifiée. Les assurés, surtout ceux qui sont attentifs aux prix, peuvent donc être confrontés à une situation insatisfaisante dans laquelle un produit équivalent nettement meilleur marché n'est pas remboursé par les assureurs-maladie parce qu'il n'a pas été acheté auprès d'un fournisseur officiel, pourtant bien plus cher.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Selon le droit actuel (art. 52 LAMal ; RS 832.10), les moyens et appareils qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie sont remboursés sur la base d'une description générale du produit et d'un montant maximal fixé par les autorités et figurant sur une liste. La motion 05.3523 Humbel Näf a été transmise par les Chambres fédérales, lors de la session de printemps 2009, sous forme de mandat d'examen. Celui-ci vise à éclaircir la question du passage du système de remboursement actuel des moyens et appareils à un système de conventions tarifaires que le Parlement veut soumettre à la loi sur les cartels. Le Conseil fédéral doit examiner différentes variantes et proposer une solution appropriée. Le Parlement compte réaliser ainsi des économies importantes.

Le mandat d'examen est très vaste. Il offre l'opportunité de restreindre le système de remboursement de la liste des moyens et appareils (LiMA) de telle sorte qu'un montant remboursable puisse être convenu sur la base du marché pour certains produits usuels ou pour des groupes de produits. Cependant, les conditions à ce sujet n'ont pas encore été précisées. D'une part, la LiMA doit être épurée en tant que valeur de référence et sa transparence accrue. Ainsi, il est nécessaire d'optimiser la structure et d'établir une nomenclature uniforme pour les divers moyens et appareils. Il manque notamment des bases de codification permettant de disposer de données fiables sur les coûts de certains groupes de produits ou même de certains produits. D'autre part, il convient de déterminer les effets que la loi sur les cartels aurait sur le système tarifaire envisagé. Il faut mettre en place un projet à plusieurs niveaux, qui doit être coordonné avec les différents groupes intéressés.

Pour le moment, le projet de remaniement de la LiMA en est à sa phase initiale. Certains travaux sont en cours et des experts ont donné leur avis. Une proposition de procédure à caractère contraignant et une estimation des dépenses devront être établis dans le cadre d'un avant-projet. L'ampleur du projet à réaliser n'étant pas encore définie de façon réaliste et contraignante, il n'est pas possible de s'exprimer sur le délai et la procédure de mise en place.

3. Quant aux centres de remise selon l'article 55 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), des conditions d'autorisation uniformisées ne sont pas possibles, car le domaine d'application et la finalité des moyens et appareils diagnostiques et thérapeutiques posent des exigences très différentes de cas en cas. Les centres de remise peuvent donc avoir un profil très varié. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, ces centres peuvent être, en fonction du type de moyens et d'appareils, des pharmacies et des drogueries, des magasins spécialisés, des entreprises ou même des grands magasins (arrêt K 79/98 Vr du 4 juillet 2001, consid. 4ass.). L'autorisation doit donc leur être conférée sur la base d'un contrat avec les assureurs. Celui-ci doit être assez souple pour répondre aux différents profils d'exigence et imposer les conditions en matière de qualification professionnelle et d'infrastructure. Dans ce sens, les assureurs ont aujourd'hui déjà la possibilité de conclure des contrats de remise des moyens et appareils avec des magasins en libre service.

Réponse du Conseil fédéral.

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