09.5063 · Heure des questions. Question · 2009-03-09
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'art. 11, al. 1, let. f, LTC garantit l'accès des fournisseurs de télécommunications aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
- Comment le Conseil fédéral assure-t-il cet accès pour les investisseurs autres que le fournisseur occupant une position dominante ?
- Est-il clairement défini quand une canalisation est jugée pleine ou quand il reste encore de la place pour des câbles supplémentaires ?