09.530 · Initiative parlementaire · 2009-12-11
Département de justice et police
Liquidé
Ausgangslage
Communiqué de presse de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 20.02.2015
La commission a transmis à son conseil un projet de modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite : les personnes ayant reçu des commandements de payer injustifiés doivent pouvoir faire annuler ces poursuites plus facilement ou, à tout le moins, faire en sorte qu'elles ne soient pas portées à la connaissance de tiers (09.530).
Extrait de l'avis du Conseil fédéral du 01.07.2015
Le Conseil fédéral renonce à faire une proposition concrète concernant l'art. 8b que la CAJ-N suggère de créer. Cet article constituerait selon lui une manière adaptée et proportionnée de régler les problèmes décrits plus haut. Il serait également possible d'intégrer une nouvelle disposition à la loi, selon laquelle une poursuite ne serait plus portée à la connaissance de tiers si le débiteur a fait opposition et que le créancier n'a rien entrepris dans un certain délai pour faire lever cette opposition.
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante en vue de modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), notamment son article 85a.
La LP doit être modifiée de sorte que les commandements de payer injustifiés soient annulés rapidement pour protéger les intérêts de ceux qui intentent une action en libération de dette parce que celle-ci n'a jamais existé ou qu'elle est éteinte.
Begründung
L'art. 38, al. 1, LP prévoit que "l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes". Il est regrettable que le droit conféré par cette disposition soit souvent exercé indûment et surtout sans la moindre nécessité, mettant en difficulté des personnes injustement impliquées dans une procédure de poursuite.
Les problèmes sont évidents lors de la conclusion d'un contrat de location, souvent subordonnée à la condition que le locataire apporte la preuve de sa solvabilité, ou lors de la recherche d'un emploi. Ils sont également manifestes dans le domaine sensible des marchés publics. Quiconque entend faire constater que la dette n'existe pas au sens de l'article 85a LP doit engager une procédure accélérée.
La solution prévue par le législateur s'avère problématique à d'autres titres. Si la procédure de poursuite porte sur un montant de 5 000 000 de francs, par exemple, l'avance de frais du créancier présumé sera inférieure à 500 francs, alors que, pour intenter une action en libération de dette au sens de l'article 85a, le débiteur présumé devra avancer les frais de justice, qui peuvent s'élever à 50 000 francs (cf. tarif des frais judiciaires du canton du Tessin ; LTG).
Le préjudice financier lié à l'annulation d'une procédure de poursuite est donc considérable pour celui qui doit faire constater que la dette n'existe pas ou qu'elle n'existe plus, sans compter la durée de la procédure.
La question doit manifestement être réexaminée. On pourrait par exemple fixer un délai au créancier pour qu'il fasse valoir sa créance en justice, sous peine d'abandon de la poursuite et d'annulation du commandement de payer.
Verhandlungen
Délibérations au Conseil national, 21.09.2015
Poursuites injustifiées - Le National veut mieux protéger la personne poursuivie sans motif
Les personnes qui font l'objet d'un commandement de payer injustifié doivent être mieux protégées. Le National a approuvé lundi par 134 voix contre 36 une révision de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite. Il sera possible de ne pas révéler à des tiers l'existence d'une procédure en cours.
Une inscription au registre des poursuites peut causer d'importants préjudices à la personne concernée lors d'une recherche d'emploi ou de logement. Puisqu'il est possible de requérir la poursuite sans prouver l'existence d'une créance, une personne peut être poursuivie pour une dette inexistante ou une créance excessive.
Les moyens actuels pour faire valoir ses droits en cas de poursuite injustifiée sont extrêmement difficiles, a fait valoir Margret Kiener Nellen (PS/BE) au nom de la commission qui est à l'origine de la modification de loi. Beat Flach (PVL/AG) a rappelé qu'en cas de poursuite malveillante, une inscription au registre des poursuites peut être consultée pendant cinq ans par tout un chacun.
UDC isolée
La solution trouvée est trop compliquée et représentera une augmentation de travail pour les offices des poursuites, a souligné en vain Luzi Stamm (UDC/AG). En outre, le nouveau système permettra certes d'effacer des poursuites injustifiées, mais il donnera aussi la possibilité de radier des commandements de payer justifiés, selon l'UDC argovien.
Par une large majorité (138 contre 37), les députés n'ont pas suivi l'UDC qui refusait d'entrer en matière. Ils ont tout autant refusé de renvoyer le projet en commission.
Le projet prévoit notamment qu'une personne injustement poursuivie puisse demander à l'office des poursuites de renoncer à révéler à des tiers une procédure à laquelle s'est opposée une personne. Plusieurs conditions doivent cependant être remplies : par exemple, un débiteur qui aurait fait l'objet de poursuites d'au moins deux créanciers dans les six derniers mois n'aura pas droit d'y faire usage.
Simple et rapide
Tous les partis hormis l'UDC (125 à 52) ont suivi cette procédure simple et rapide. Ils n'ont pas voulu de la solution du parti conservateur qui prévoyait plus ou moins la même chose tant que le créancier ne présente pas les preuves de sa créance. Cette solution oublie la question des frais de justice à la charge du débiteur, a contesté Margret Kiener Nellen.
Enfin, la révision prévoit d'accélérer les procédures : le créancier n'aura plus que six mois au lieu d'un an pour demander le maintien d'une poursuite. L'UDC, soutenue sur ce point par le Conseil fédéral, n'a pas réussi à faire changer d'avis la Chambre du peuple (130 contre 52).
La pratique montre que le délai d'un an donne au débiteur le temps nécessaire pour payer à tempérament une dette. Raccourcir ce délai pourrait conduire à des faillites, a souligné en vain la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Pour la majorité, le délai même réduit à six mois reste acceptable.
Délibérations au Conseil des États, 22.09.2016
Poursuites injustifiées - La protection des innocents donne du fil à retordre
Les personnes qui font l'objet d'un commandement de payer injustifié doivent être mieux protégées. Le Conseil des États n'a toutefois pas retenu jeudi le concept du National pour résoudre le problème.
Il est possible actuellement de requérir la poursuite sans prouver l'existence d'une créance, a expliqué Fabio Abate (PLR/TI) à l'origine du projet. Une inscription au registre peut être consultée pendant cinq ans par tout un chacun.
Importants préjudices
Une poursuite malveillante peut causer dès lors d'importants préjudices à la personne concernée lors d'une recherche d'emploi ou de logement. Il existe des possibilités de s'y opposer mais il s'agit de procédures lourdes, formalistes, longues et coûteuse, a fait valoir Robert Cramer (Verts/GE) au nom de la commission.
Certains à droite ne jugeaient pas nécessaire de légiférer, craignant qu'on n'augmente inutilement la bureaucratie. Selon la jurisprudence, une poursuite malveillante est un acte de non-droit et donc nulle, a plaidé Thomas Hefti (PLR/GL). Sans succès, le conseil est entré en matière par 34 voix contre 7.
Délais
Dans les faits, il est très rare qu'un office de poursuite décide de lui-même de l'annuler, a répliqué Robert Cramer. Et de préciser que la solution retenue par le Conseil des États ne visait que la publicité faite à une poursuite. Le concept repose sur une série de délais.
Les offices ne devraient pas communiquer les poursuites pour lesquelles le créancier, suite à une demande du débiteur faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, n'a pas apporté la preuve, dans un délai de 20 jours, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps.
Lorsque la preuve est apportée par la suite ou que la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. Les sénateurs ont écarté le modèle retenu par le National. Il serait trop compliqué et ferait courir le risque de radier des poursuites pourtant justifiées.
Autre modèle
La solution de la Chambre du peuple prévoit notamment qu'une personne injustement poursuivie puisse demander à l'office des poursuites de renoncer à révéler à des tiers une procédure à laquelle s'est opposée une personne.
Plusieurs conditions devraient cependant être remplies : par exemple, un débiteur qui aurait fait l'objet de poursuites d'au moins deux créanciers dans les six derniers mois n'aura pas droit d'en faire usage.
Le Conseil des États a par ailleurs refusé d'accélérer les procédures. Le créancier devrait continuer d'avoir un délai d'un an (et non de six mois) pour demander le maintien d'une poursuite.
Délibérations au Conseil national, 05.12.2016
Poursuites injustifiées - La solution sénatoriale pour protéger les innocents s'impose
Les personnes qui font l'objet d'un commandement de payer injustifié doivent être mieux protégées. Le National a tacitement retenu lundi le concept proposé par le Conseil des États. La Chambre des cantons doit encore statuer sur une divergence purement formelle.
"Des commandements de payer abusifs peuvent handicaper injustement des personnes qui ne sont en réalité pas des mauvais payeurs", a rappelé Yves Nidegger (UDC/GE) au nom de la commission. Car n'importe qui peut actuellement requérir la poursuite sans prouver l'existence d'une créance et une inscription au registre peut être consultée pendant cinq ans.
La victime d'une poursuite malveillante peut ainsi rencontrer des problèmes dans la recherche d'un emploi ou logement. Aujourd'hui, on peut déjà s'opposer à une poursuite injustifiée, mais il s'agit de procédures lourdes, formalistes, longues et coûteuses. Dans sa proposition, le Conseil des États a donc voulu limiter la publicité faite à une poursuite.
Délais en cascade
Son concept repose sur une série de délais. Les offices ne devraient pas communiquer les poursuites à des tiers si le débiteur en a fait la demande à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer. A moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps.
Lorsque la preuve est apportée par la suite ou que la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
En novembre, la commission des affaires juridiques du National s'est ralliée sans opposition à cette version élaborée par le Conseil des États. Les sénateurs avaient eux estimé trop compliqué et écarté le modèle soutenu dans un premier temps par la Chambre du peuple.
Solution compliquée
Le Conseil fédéral avait aussi jugé trop difficile à mettre en oeuvre la solution du National. Celle proposée aujourd'hui est en revanche "claire et compréhensible", a souligné la ministre de la justice Simonetta Sommaruga.
La proposition de la Chambre du peuple sur la base d'une initiative de Fabio Abate (PLR/TI) prévoyait notamment qu'une personne injustement poursuivie puisse demander à l'office des poursuites de renoncer à révéler à des tiers une procédure à laquelle s'est opposée une personne.
Délibérations au Conseil des États, 14.12.2016
Le Conseil des États a mis tacitement sous toit son concept pour mieux protéger les personnes faisant l'objet d'un commandement de payer injustifié, avalisé lundi par le National. Les sénateurs devaient juste éliminer une divergence purement formelle. N'importe qui peut actuellement requérir la poursuite sans prouver l'existence d'une créance et une inscription au registre peut être consultée pendant cinq ans. La victime d'une poursuite malveillante peut ainsi rencontrer des problèmes dans la recherche d'un emploi ou logement.
Communiqué de presse de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 14.01.2022
La commission a réagi à divers arrêts du Tribunal fédéral et en a conclu qu'il convient de préciser la règlementation concernant la possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites (art. 8a LP), qui donne suite à l'initiative Abate (09.530). Souhaitant exprimer sans ambiguïté la volonté du législateur, elle a décidé à l'unanimité de déposer deux initiatives. La première (22.400) vise à établir clairement que la personne poursuivie peut, également après l'échéance du délai d'une année, demander que l'inscription dans le registre des poursuites ne soit pas communiquée. La deuxième (22.401) prévoit que la participation du créancier à une procédure de mainlevée constitue une raison de ne pas communiquer une inscription dans le registre des poursuites.
Renseignements
Simone Peter, secrétaire de la commission,
058 322 97 47,
rk.caj@parl.admin.ch