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10.1083 · Question · 2010-09-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 12 avril 2010 paraissait un appel d'offres de l'Office fédéral de la santé publique en vue d'une information à la population concernant la transplantation et le don d'organes, de tissus et de cellules. Dans les justificatifs requis pour qu'une agence soit admise au concours (phases 1 et 2), il est précisé qu'il faut qu'elle "justifie d'une activité de conseil en allemand et en français, dont la langue de départ et de travail est l'allemand".

Le Conseil fédéral a-t-il conscience que cette exigence élimine toutes les agences romandes du concours, même celles qui sont capables de travailler dans les trois langues nationales, puisqu'aucune agence en région francophone ne peut justifier que sa langue de départ et de travail est l'allemand ?

Le Conseil fédéral reconnaît-il qu'il s'agit là d'une discrimination ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), responsable de l'appel d'offres, a opté pour la procédure dite sélective, laquelle a été mise en oeuvre selon les dispositions légales en vigueur. Les conditions relatives aux langues pour les appels d'offres publics sont réglées par la loi fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1), par l'ordonnance du même nom (RS 172.056.11) et, indirectement, par l'art. 33a, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).

L'appel d'offres lancé par l'OFSP le 12 avril 2010 pour le mandat "Information à la population concernant la transplantation et le don d'organes, de tissus et de cellules 2011-2014" s'adressait à toutes les agences de communication de Suisse. Il était rédigé dans deux des quatre langues nationales, en français et en allemand. Cette campagne d'information étant destinée à la Suisse entière, les agences soumissionnaires devaient être capables de s'exprimer par écrit et par oral en français comme en allemand. Le complément d'information selon lequel l'allemand constituait la langue de départ et de travail signifiait que les documents de départ, de base et de travail comme, par exemple, l'analyse de la situation, le briefing pour les agences, l'évaluation de la campagne 2007 à 2010, etc. étaient remis aux agences en allemand.

Ce complément d'information semble avoir été source de malentendu. Il pouvait en effet être interprété comme critère d'exclusion, alors qu'il n'avait pas ce but. Les instructions nécessaires ont déjà été données pour qu'une telle situation ne se reproduise plus à l'avenir. Il convient en outre de mentionner que, conformément à la liberté de la langue (art. 18 de la Constitution en relation avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution), l'appel d'offres ne limitait pas la langue officielle dans laquelle les agences pouvaient déposer leur offre.

Réponse du Conseil fédéral.