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10.3000 · Motion · 2010-01-11

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) - en particulier l'art. 11, al. 2, OApEl - de sorte qu'elle respecte la volonté que le législateur a formulée dans la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) pour ce qui est de l'approvisionnement de base et de l'accès au réseau :

- Le prix de l'énergie livrée aux gestionnaires du réseau de distribution doit s'orienter au prix de revient pour ce qui est de la part destinée aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base.

- Sans déclaration expresse au gestionnaire du réseau de distribution, il est considéré que le consommateur final ne fait pas usage de son droit d'accès au réseau. Les utilisateurs finaux ayant le droit de choisir leur fournisseur ne se trouvent donc sur le marché libre que lorsqu'ils l'ont communiqué explicitement à leur gestionnaire du réseau de distribution.

Begründung

La LApEl et son ordonnance d'application visent deux objectifs principaux : premièrement, assurer un approvisionnement en électricité sûr ; deuxièmement, apporter la garantie d'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.

Le législateur avait souhaité que le consommateur final puisse renoncer à faire usage de son droit d'accès au réseau et, partant, d'avoir la possibilité d'acquérir du courant électrique au prix de revient suisse. Il apparaît donc que les dispositions de l'art. 6, al. 1, LApEl n'ont pas été mises en oeuvre dans l'OApEl conformément à la volonté du législateur. En effet, l'article 11 OApEl restreint le droit à l'approvisionnement de base - notion pourtant clairement définie à l'art. 2, al. 1, let. f, et à l'article 4 OApEl -, puisqu'il le retire aux gros utilisateurs qui ont conclu un contrat de fourniture individuel. Ainsi, l'article 11 OApEl institue une rétroactivité qui n'a jamais été discutée au Parlement et qui n'a jamais été souhaitée. Il en résulterait, dès 2010, un nouveau renchérissement de l'électricité qui se traduirait par des conséquences néfastes, notamment sur les industries grandes consommatrices d'énergie ainsi que par un handicap concurrentiel grave pour l'économie suisse. Aussi une adaptation de l'article 11 OApEl, en particulier, s'impose-t-elle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) vise à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence (art. 1 al. 1 LApEl). Sur le fond, la première exigence formulée dans la motion est contraire à l'objectif d'un marché de l'électricité axé sur la concurrence et doit donc à ce titre être rejetée. Elle ne pourrait par ailleurs pas être intégrée uniquement à l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71). La LApEl devrait elle aussi être adaptée.

L'article 6 LApEl et l'article 4 OApEl s'adressent tous deux explicitement aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base. Ils ne font aucune mention des distributeurs en ce qui concerne l'approvisionnement de base. Bien plus, l'art. 6, al. 5, LApEl prévoit que les gestionnaires des réseaux de distribution disposent d'un libre accès au réseau et se trouvent ainsi dans le marché libre.

Selon l'art. 6, al. 1, LApEl, les gestionnaires de réseau de distribution doivent prendre les mesures requises pour pouvoir fournir aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent à des tarifs équitables. Cela ne signifie pas pour autant que ces consommateurs finaux puissent obtenir toute l'électricité requise au prix de revient. L'art. 4, al. 1, OApEl prévoit en effet que les tarifs se fondent sur les coûts de production d'une exploitation efficace, mais aussi sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. Si l'ensemble de la production d'électricité (indigène) devait être livrée aux consommateurs finaux précités au prix de revient, il faudrait que la LApEl le prévoie explicitement.

La seconde exigence formulée dans la motion est déjà satisfaite pour les consommateurs finaux qui ont une consommation annuelle d'au moins 100 mégawattheures et qui ne soutirent pas d'électricité sur la base d'un contrat écrit de fourniture individuel ainsi que pour les consommateurs finaux captifs (cf. art. 11 al. 2 OApEl en relation avec l'art. 6 al. 6 LApEl). Il convient de tenir compte du fait que l'article 6 LApEl n'est valable que pour la première étape de l'ouverture du marché, c'est-à-dire vraisemblablement pas au-delà du 31 décembre 2013. L'entrée en vigueur de l'ouverture intégrale du marché coïncidera avec une nouvelle réglementation, introduite par l'article 7 LApEl.

Pour les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est de 100 mégawattheures au minimum et qui soutirent leur électricité sur la base d'un contrat écrit de fourniture individuel, une procédure a été ouverte contre la décision prise le 25 juin 2009 par la Commission de l'électricité concernant l'obligation de fourniture et la tarification pour les consommateurs captifs visées à l'article 6 LApEl ainsi que la qualification de consommateur final renonçant à faire usage de son droit d'accès au réseau selon la LApEl. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les questions de fond qui relèvent directement de la procédure en cours.

Il ressort de ces explications que l'OApEl est conforme à la volonté du législateur et à la LApEl en vigueur. Par conséquent, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Si la motion devait être approuvée par le premier conseil, le Conseil fédéral demandera au second conseil de la transformer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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