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10.3555 · Motion · 2010-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de l'art. 9, al. 2, du Code pénal : "Le droit pénal des mineurs ... s'applique aux personnes qui n'ont pas 16 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 16 ans, l'art. 3, al. 2, du droit pénal des mineurs est applicable".

Begründung

Actuellement, le Code pénal suisse, à l'art. 9, al. 2, prévoit que "le droit pénal des mineurs ... s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte".

Il y a deux aspects critiquables dans cette charnière des 18 ans. D'une part, quant au chiffre de 18, dans tous les domaines du droit, on s'évertue à abaisser l'âge, ainsi : la majorité civile est fixée à 18 ans (art. 14 du Code civil), mais fortement relativisée notamment en matière d'actes illicites (art. 19 al. 3 du Code civil) qui sont imputables si l'auteur mineur a la capacité de discernement. La protection de l'intégrité sexuelle a été abaissée à 16 ans (art. 187 du Code pénal). La capacité de discernement devrait être la balise de principe et non un âge absolu de 18 ans dont l'effet diffère d'un individu à l'autre. Au surplus, de nombreux mouvements demandent - avec un succès relatif il est vrai - l'octroi des droits civiques dès 16 ans. Il est incontestable que la maturité intellectuelle s'acquiert plus tôt actuellement. Ainsi, comme principe, la capacité pénale ordinaire devrait être ramenée à 16 ans, âge qui correspond mieux à la capacité de comprendre et d'agir dans notre société.

D'autre part, on devrait renouer avec un code plus proche des réalités. En effet, ce principe de 16 ans pourrait être relativisé par l'autorité de jugement qui en fixant la quotité de la peine et sa nature, pourrait moduler pour prendre en considération le degré de maturité intellectuelle de l'accusé et le degré de capacité de discernement. Le droit pénal suisse est régi par le principe subjectiviste : on condamne non pas la personne pour elle-même, mais pour l'acte qu'elle a commis. Par la solution préconisée ci-dessus, on renouerait un peu mieux avec le subjectivisme que le modèle suisse implique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis 1942, date de l'entrée en vigueur du Code pénal suisse (RS 311.0), le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Lors de l'élaboration du nouveau droit pénal des mineurs (DPMin ; RS 311.0), l'âge limite supérieur susmentionné n'a pas fait l'objet d'un débat de fond. Dans le message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal et du Code pénal militaire ainsi que d'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (FF 1999 II 2029), le Conseil fédéral s'est borné à proposer que la limite d'âge supérieure dans l'application du droit pénal des mineurs, reste inchangée et soit donc maintenue à 18 ans. Relever cette limite à 20 ans, voire plus, comme cela avait été occasionnellement requis naguère, serait - ajoutait-il - difficilement compatible avec l'actuelle majorité civile (art. 14 du Code civil ; RS 210), ramenée à 18 ans depuis le 1er janvier 1996. Cette proposition n'a donné lieu à aucune discussion au cours des débats parlementaires.

Il va de soi qu'il est indispensable de définir clairement l'âge jusqu'auquel le DPMin s'applique et l'âge à partir duquel le délinquant est soumis au droit pénal des adultes. L'auteur de la motion estime qu'il faudrait renouer avec un code plus proche des réalités. Or le droit en vigueur répond à cette exigence. La façon dont sont conçus le DPMin et le Code pénal montre bien le prix qu'attache le législateur à ce que le passage du droit pénal des mineurs au droit pénal des adultes soit réglé de manière transparente. Ainsi, selon l'art. 25, al. 1, DPMin, le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait 15 ans le jour où il l'a commis, est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an. L'alinéa 2 de la même disposition permet, en outre, au juge de condamner à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait 16 ans le jour de l'infraction s'il a commis l'un des actes particulièrement graves énumérés de manière exhaustive. Quant à l'article 61 du Code pénal, il dispose que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut, à certaines conditions, ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes. Cette norme concrétise l'idée selon laquelle, dans la plupart des cas, il est encore possible d'infléchir notablement l'évolution du jeune adulte, donc de lui permettre d'améliorer son comportement et de modeler ainsi sa personnalité dans un sens positif (ATF 118 IV 351 ad art. 101 aCP).

Le DPMin est prioritairement axé sur les mesures. En d'autres termes, l'autorité de jugement doit, par principe, ordonner une mesure de protection à l'égard du mineur si les conditions sont réunies (art. 10 al. 1 DPMin). Cette règle tient compte du fait que les peines privatives de liberté ne sont, en général, pas appropriées pour prévenir les récidives chez les jeunes délinquants et que la resocialisation de mineurs s'obtenait souvent bien plus efficacement par des mesures éducatives et thérapeutiques.

Le Conseil fédéral estime que l'option la plus cohérente est de continuer à faire coïncider avec l'âge de la majorité civile, celui à compter duquel le Code pénal des adultes est applicable. Le critère déterminant que l'on a pris en compte pour fixer l'âge de la majorité civile à 18 ans est la maturité psychosociale qu'il ne faut pas confondre avec la maturité intellectuelle. Il n'y a aucune raison de remettre en cause l'âge de 18 ans, pas plus pour la majorité civile que pour l'application du droit pénal des adultes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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