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10.452 · Initiative parlementaire · 2010-06-17

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Les dispositions suivantes de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) seront modifiées ou complétées comme suit :

Art. 4 al. 4

L'expression "et" est remplacée par "ou".

Art. 6bis

Les conditions d'agrément applicables aux réviseurs et aux entreprises de révision soumis à la surveillance de l'État ne sont pas applicables aux réviseurs et aux entreprises de révision non soumis à cette surveillance.

Art. 19 al. 1

... Le rapport contient des indications statistiques relatives à l'acceptation et au rejet des requêtes d'agrément, de même qu'aux motifs ayant entraîné la décision.

Art. 30 al. 2

... Dans la composition du conseil d'administration, le Conseil fédéral prend en compte les intérêts de tous les réviseurs et élit notamment, proportionnellement au nombre de réviseurs, des représentants des entreprises de révision des PME. Quiconque est impliqué dans une procédure pénale ou a fait l'objet d'une condamnation est inéligible.

Art. 43 al. 7

Quiconque bénéficie du statut de réviseur particulièrement qualifié en vertu de l'ancien droit est également expert de révision agréé conformément au nouveau droit.

Begründung

L'entrée en vigueur de loi sur la surveillance de la révision (LSR), en 2007, a entraîné la création de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), responsable d'une part de la procédure d'agrément nouvellement introduite, d'autre part de la surveillance des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État. Comme ces dernières sont chargées de l'examen de sociétés ouvertes au public, elles nécessitent un contrôle particulier par l'ASR. L'ASR, par contre, n'est pas tenue d'exercer une surveillance supplémentaire sur les réviseurs et les entreprises de révision qu'elle a agréées. Du moins la loi ne prévoit-elle rien de tel. Ce nonobstant, l'ASR exige également des autres réviseurs qu'ils satisfassent aux critères d'agrément applicables aux réviseurs soumis à surveillance, bien que cet élargissement du champ d'application de la LSR ou du pouvoir d'examen de l'ASR ne découle pas de la loi et qu'il ne puisse pas être inféré de celle-ci. Les dispositions légales doivent par conséquent être ramenées à leur portée initiale (art. 4 et 6a). Le rapport d'activité 2009 ne contient aucune indication quant aux requêtes d'agrément rejetées, raison pour laquelle l'ASR doit être rappelée à ses obligations (art. 19). La composition du conseil d'administration est déséquilibrée. Les personnes condamnées - par exemple par le Tribunal administratif fédéral pour violation du secret de fonction - ne doivent pas être éligibles, même si le jugement n'est pas entré en force (art. 30). La mise en oeuvre des dispositions transitoires (art. 43) laisse à désirer. Au point de vue du droit transitoire, les exigences relatives à la formation doivent suffire (interprétation de l'art. 43, al. 5, concernant l'agrément en qualité de réviseur, et 4, concernant l'agrément en qualité d'expert).

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