11.3693 · Interpellation · 2011-06-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les assureurs-maladie ont annoncé début 2011 qu'ils avaient conclu de leur propre chef un accord visant à stopper le démarchage par téléphone dans le domaine de l'assurance de base et à économiser par là quelque 60 millions de francs. Or, alors que cet accord est entré en vigueur, les assurés continuent d'être importunés et de recevoir des offres parfois plus que douteuses, qui leur causent du tort tant en ce qui concerne leur couverture d'assurance que sur le plan financier.
1. Le Conseil fédéral suit-il la mise en oeuvre de cet accord (qui porte sur le domaine de l'assurance de base, lequel relève de la compétence du législateur) et partage-t-il, le cas échéant, l'avis selon lequel le démarchage téléphonique n'a pas entièrement cessé dans le domaine couvert par l'accord précité ?
2. Comment pourrait-on garantir, maintenant que les assureurs ont mis un terme au démarchage par téléphone pour l'assurance de base, que celui-ci ne soit pas tout simplement remplacé par un démarchage effectué par des courtiers indépendants (que ce soit pour le compte ou non des assureurs)?
3. Comment pourrait-on éviter, maintenant que les assureurs ont mis un terme au démarchage par téléphone pour l'assurance de base, qu'un démarchage téléphonique ait désormais lieu pour les assurances complémentaires et qu'il soit assorti incidemment de questions relatives à l'assurance obligatoire des soins ?
4. De quelles compétences formelles et de quelles ressources en personnel la FINMA dispose-t-elle pour empêcher que, dans le domaine des assurances complémentaires au sens de la LCA, des courtiers non qualifiés ou malhonnêtes puissent déployer leurs activités en Suisse au détriment des assurés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le cadre des travaux de révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) concernant les mesures pour endiguer l'évolution des coûts (09.053), les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique ont proposé d'interdire le financement du courtage et de la publicité téléphonique dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins. Le Parlement a rejeté ce projet de loi le 1er octobre 2010, mais la mesure concernant les courtiers et la publicité téléphonique n'était pas contestée. Estimant nécessaire de trouver une solution de régulation, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a préparé un projet de modification de l'article 84 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) excluant des frais d'administration les commissions, les courtages et les coûts de la publicité par téléphone. Cette modification prévoyait en outre l'interdiction de financer ces activités au moyen de ressources provenant de l'assurance-maladie sociale. Réagissant à la procédure de modification d'ordonnance en cours, Santésuisse a conclu avec ses membres un accord aux termes duquel, dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs s'engagent notamment à ne plus opérer de prospection par téléphone sans le consentement des assurés et à ne verser aux courtiers et autres intermédiaires qu'un montant maximal de 50 francs par contrat d'assurance conclu. À la demande du DFI, l'organisation faîtière a confirmé que la rémunération maximale autorisée ne devait pas être complétée au moyen de ressources tierces, par exemple des assurances complémentaires. Santésuisse a soumis cet accord à la Commission de la concurrence.
L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011 et les assureurs doivent disposer du temps nécessaire, notamment pour adapter leurs contrats avec les intermédiaires d'assurance. Le Conseil fédéral suit avec attention sa mise en oeuvre et l'incidence de son application sur les coûts avant d'entreprendre d'autres démarches au niveau de la révision de l'OAMal. Il a cependant prévu, dans le projet de loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale - qui sera soumis au Parlement à la fin de l'année en cours -, de s'aménager la possibilité d'édicter des prescriptions dans ce domaine.
L'accord a été conclu sous la responsabilité exclusive de Santésuisse et la Confédération n'y est pas partie. L'organisation faîtière a mis à la disposition des assurés sur son site Internet un formulaire au moyen duquel ceux-ci peuvent annoncer les assureurs et les intermédiaires qui contreviendraient aux clauses de l'accord conclu. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) suit avec attention la mise en oeuvre de l'accord.
2. Les courtiers et les autres intermédiaires qui sont actifs dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins ne sont pas soumis à la surveillance de l'OFSP. En vertu de l'accord conclu sous l'égide de Santésuisse, les assureurs signataires se sont engagés à passer avec les intermédiaires une convention préalable fixant les qualités que doivent présenter ces derniers et les règles déontologiques auxquelles doit répondre leur activité. Ces conventions définissent également les sanctions prévues en cas de non-observation des règles déontologiques. La situation est plus complexe pour les courtiers qui interviendraient sans être liés contractuellement à un ou plusieurs assureurs. En effet, en l'absence de rapport contractuel, les assureurs ne disposent pas de moyens de contrôle sur eux.
3. Si, en violation des règles déontologiques contenues dans la convention préalable conclue avec l'assureur, un courtier opère du démarchage téléphonique pour l'assurance obligatoire des soins à côté de l'offre des produits d'assurance complémentaire qu'il promeut, l'assuré a la possibilité de l'annoncer à Santésuisse au moyen du formulaire ad hoc disponible sur le site Internet de cette dernière. Dans une telle hypothèse, l'association faîtière devra rappeler à l'assureur concerné son devoir d'exiger du courtier qu'il a mandaté le respect rigoureux des règles déontologiques imposées aux intermédiaires et d'infliger la sanction adéquate.
4. Conformément à l'article 42 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA), la FINMA tient un registre des intermédiaires. Seuls ceux qui ne sont pas liés à un assureur doivent se faire inscrire dans le registre. Les intermédiaires "liés", de leur côté, sont habilités à le faire, mais n'y sont pas tenus. On considère notamment qu'un intermédiaire est "lié" si ses commissions proviennent en majorité d'une ou de deux entreprises d'assurance au cours d'une année civile (art. 183 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées ; OS). Avant d'inscrire un intermédiaire dans le registre, la FINMA s'assure qu'il remplit les conditions personnelles requises et qu'il dispose des qualifications professionnelles et des sûretés financières nécessaires. Elle passe également en revue et analyse, le cas échéant, les informations, les réclamations et les dénonciations le concernant. Tous les intermédiaires sont soumis au devoir d'information selon l'article 45 LSA et l'article 190 OS. Ils doivent notamment préciser spontanément et en toute transparence le nom de toutes les sociétés avec lesquelles ils collaborent dans une branche d'assurance et avec lesquelles ils ont conclu un contrat. Ils sont également tenus d'indiquer qui endosse la responsabilité en cas de problèmes et de démontrer qu'ils traitent les données personnelles conformément à la législation (protection des données).
Lorsqu'un intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions de la LSA ou de l'OS ou encore aux décisions de la FINMA, cette dernière peut le radier du registre (art. 51 LSA). Des dispositions pénales sont également applicables. Actuellement, la FINMA dispose de quatre personnes pour surveiller les intermédiaires d'assurance.
C'est aux entreprises d'assurance qu'il incombe de choisir les intermédiaires avec lesquels elles veulent conclure un contrat, puis de les former et de les surveiller. De son côté, la FINMA intervient, dans le cadre de la surveillance des entreprises d'assurance, en cas d'abus ou de manquements susceptibles de porter préjudice aux assurés. Lorsqu'elle constate un abus de la part d'une entreprise d'assurance, elle prend les mesures qui s'imposent à son encontre, et non pas à l'encontre de l'intermédiaire lié à l'entreprise d'assurance.
Réponse du Conseil fédéral.