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11.3780 · Postulat · 2011-09-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Nous chargeons le Conseil fédéral d'examiner l'opportunité de limiter dans le temps la validité de la législation fédérale qui répond à des problèmes particuliers ou aux besoins du moment (par ex. bases légales régissant les subventions, financements spéciaux et objets à l'avenir incertain tels que mesures spéciales et normes de vérification). Sans décision de prorogation du Parlement, la base légale autorisant l'État à fournir des prestations s'éteindrait ainsi automatiquement au terme du délai fixé.

Begründung

L'action législative de l'État et, par là-même, la densité législative n'ont cessé d'augmenter ces dernières décennies. Il faut mettre un terme à cette évolution. Poser une limite temporelle à la validité des actes sur lesquels l'État se fonde pour fournir des prestations permettrait de faire un tri efficace et contribuerait à garantir que la Suisse reste un État libéral qui parvient à financer ses prestations. Une législation temporaire garantit par ailleurs que les actes sont réexaminés périodiquement et qu'ils sont adaptés aux derniers développements.

Il ne faudra évidemment pas limiter la durée de validité de tous les actes, une généralisation risquant de déboucher sur des prorogations automatiques ou d'entraîner d'inutiles tracasseries bureaucratiques, sans compter qu'elle mettrait à long terme la sécurité du droit en danger. Cette mesure s'appliquerait donc essentiellement aux actes qui répondent à des problèmes particuliers ou aux besoins du moment (par ex. bases légales régissant les subventions, financements spéciaux et objets à l'avenir incertain tels que mesures spéciales et normes de vérification). L'obligation d'évaluer l'efficacité des mesures prises par la Confédération figure déjà depuis l'an 2000 dans la Constitution (art. 170), sans que ce contrôle soit lié à une limitation dans le temps de la validité des mesures. Limiter cas par cas la durée de validité des actes compléterait utilement cette disposition.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est compréhensible que l'on veuille limiter dans le temps la validité de certaines lois et ordonnances et les soumettre à une évaluation après leur expiration. Ce sont là des mesures qui permettent de réduire la bureaucratie. Relevons que le droit en vigueur permet d'ores et déjà de limiter la durée de validité d'actes législatifs, d'édicter des réglementations expérimentales et de procéder à l'évaluation de l'efficacité des textes normatifs. D'ailleurs, de telles pratiques sont aujourd'hui courantes. Le Conseil fédéral est toutefois disposé à envisager davantage que par le passé la possibilité de limiter dans le temps et d'évaluer les lois et les ordonnances dans les domaines évoqués.

Il est judicieux de limiter la durée de validité de lois et d'ordonnances, notamment lorsqu'il s'agit de légiférer pour résoudre des problèmes sporadiques, ou lorsque l'on a affaire à des problèmes qui peuvent être durablement résolus par des mesures autres que normatives appliquées durant un certain laps de temps. Une telle limitation peut aussi se justifier lorsque l'on entend édicter des normes dont on ne mesure pas les effets avec certitude. Dans ces trois cas, on peut instaurer une obligation de faire rapport, qui garantisse qu'on dispose en temps utile des éléments sur lesquels on doit se fonder pour proroger une réglementation, à l'expiration de sa validité.

Quant aux réglementations expérimentales, elles sont censées servir à constituer de solides bases de décision en vue de l'adoption d'actes législatifs définitifs. Ainsi que le Conseil fédéral l'a exposé dans son rapport de gestion 1988 (p. 193), les normes expérimentales obéissent à des règles spécifiques : les essais doivent être limités dans le temps. Leur champ d'application personnel ou territorial doit aussi être restreint autant que possible. En outre, l'application d'une réglementation à titre expérimental doit répondre à une nécessité. L'essai doit être propre à faciliter la constitution de bases de décision solides en vue d'une réglementation définitive. Enfin, il faut réglementer explicitement la récolte et la mise en valeur des données. En Suisse, des réglementations expérimentales ont notamment été adoptées lorsqu'il s'est agi pour l'État d'évaluer l'opportunité d'intervenir dans des champs d'interactions complexes (par ex., efficacité de la distribution d'héroïne sous surveillance médicale) ou de tester de nouvelles solutions techniques (par ex., banques de données informatisées).

Le 3 novembre 2004, au titre de la mise en oeuvre de l'article 170 de la Constitution, le Conseil fédéral a adopté diverses mesures destinées à améliorer l'évaluation de l'efficacité des activités de la Confédération. Il entend ainsi renforcer dans l'administration fédérale l'action axée sur les résultats, améliorer la qualité et la transparence des évaluations en question et donner plus de poids au critère de la rentabilité. A noter que, chaque année, l'administration fédérale procède à une centaine d'évaluations. Par ailleurs, il est loisible au Parlement de confier, en tout temps, des mandats d'évaluation.

Le Conseil fédéral examine périodiquement si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux normes légales. Il fait rapport au Parlement sur le résultat de cet examen. S'il y a lieu, il propose la révision ou l'abrogation d'actes législatifs (v. art. 5 de la loi sur les subventions, RS 616.1). Enfin, le Contrôle fédéral des finances et le Contrôle parlementaire de l'administration procèdent eux-aussi à des évaluations.

En conclusion, il y a lieu de relever que les instruments qui font l'objet du postulat (actes normatifs de durée limitée, réglementations expérimentales, obligations de faire rapport et évaluations législatives) existent déjà et sont utilisés. Cela étant, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen requis par les auteurs du postulat. Le Conseil fédéral est toutefois prêt à considérer leurs préoccupations en envisageant la possibilité de limiter dans le temps et d'évaluer les actes qui répondent à des problèmes particuliers ou aux besoins du moment.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.