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11.420 · Initiative parlementaire · 2011-03-18

Liquidé

Wortlaut

Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :

Par une modification des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral sera autorisé au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la corruption (art. 322ter CP), les organisations criminelles (art. 260ter CP) et la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), à établir une liste d'organisations non gouvernementales auxquelles il pourra conférer le droit de déposer une plainte pénale et de recourir.

Ce droit sera limité aux organisations non gouvernementales qui ont une activité sur tout le territoire suisse et qui n'est pas axée sur le profit, qui défendent des intérêts publics et qui ont une expertise confirmée dans leur domaine.

Begründung

En principe, personne n'a qualité, en Suisse, pour agir en tant que lésé au sens de l'article 115 du Code de procédure pénale lorsqu'il y a commission d'une infraction pénale précitée. Dans les affaires de corruption, de blanchiment d'argent, d'organisation criminelle ou de gestion déloyale des intérêts publics, le lésé est la plupart du temps la population d'États qui ont un système judiciaire défaillant ou qui ne sont pas en mesure d'empêcher des personnalités politiques exposées de piller les biens publics. Face à de tels cas, il convient d'octroyer à des organisations non gouvernementales suisses reconnues et ayant une expertise confirmée le statut de lésé avec les droits procéduraux afférents. Elles seront habilitées notamment en cas de soupçon fondé, à attaquer des décisions judiciaires refusant d'ouvrir une action publique, des décisions procédurales ou des jugements au fond.

Le droit des associations d'intervenir au même titre qu'une partie civile est reconnu par exemple en droit francais (art. 2-1 et suivants du Code de procédure pénale francais). Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation française a ainsi admis un recours de Transparency France contre le refus du Ministère public d'engager une poursuite en vue de saisir les avoirs détenus en France par trois potentats africains (Omar Bongo Ondimba, président du Gabon jusqu'à son décès en 2009, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale).

En Angleterre, les autorités de poursuite ont refusé de poursuivre l'affaire British Aerospace (corruption dans la vente d'avions à l'Arabie saoudite). II y a eu des recours, mais nous ne savons pas ce qu'il en est résulté. Nous savons en revanche que l'attitude de la Grande-Bretagne a été critiquée par l'OCDE.

En Suisse, les avoirs du couple Benazir Bhutto - Asif Ali Zardari, actuel président du Pakistan, ont été libérés à Genève sans explication - et sans recours possible -, alors que ces biens correspondaient à des produits de la corruption.

Il existe déjà en droit suisse, des dispositions autorisant l'intervention des associations (au pénal : art. 10 et 23 de la loi sur la concurrence déloyale (RS 241); dans le domaine administratif : art. 55 de la loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01).