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12.3675 · Interpellation · 2012-09-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Les cantons respectent-ils les exigences fixées par la législation fédérale lorsqu'ils évaluent la valeur des immeubles ?

2. Les mesures correctrices prises par la Confédération pour harmoniser la détermination de la valeur des immeubles en vue du calcul de l'indice des ressources des cantons suffisent-elles à garantir des modes de calcul équivalents ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à fournir, dans le cadre de son rapport sur l'efficacité de la péréquation financière, des informations sur les modes de calcul utilisés par les cantons, sur les éventuels facteurs de correction appliqués par la Confédération et sur les effets de ces facteurs sur le montant de la fortune imposable dans les cantons ? Est-il prêt également à examiner, dans le cadre de ce rapport, s'il y a lieu de prendre des mesures pour assurer un calcul équitable de l'indice des ressources ?

Begründung

La valeur de la fortune des cantons est intégrée dans l'"assiette fiscale agrégée" (AFA); elle est un élément déterminant du calcul du potentiel de ressources des cantons. Comme l'impôt fédéral direct ne frappe pas la fortune, la fortune est établie sur la base des données cantonales.

Si l'AFA est un bon indicateur pour déterminer la capacité financière d'un canton, la qualité des données, notamment de celles qui concernent la fortune nette des personnes physiques, présente certaines faiblesses. En principe, seul l'accroissement de fortune est pris en considération dans l'établissement de la fortune nette des personnes physiques. Cet accroissement est déterminé sur la base des montants de fortune nette annoncés par la personne physique. Le problème est que les cantons déterminent la valeur des immeubles selon des méthodes de calcul différentes. Ils ont donc une marge d'appréciation non négligeable sur le potentiel de ressources imposables, bien que l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes exige que la fortune imposable soit estimée à la valeur vénale.

Une des critiques qui avaient été formulées contre la péréquation financière au sens strict appliquée dans l'ancien système était qu'elle permettait d'influer sur la capacité financière des cantons (par le biais de la détermination du niveau de la charge fiscale) et, par là même, sur les montants versés par la Confédération aux cantons. Dans le nouveau système de péréquation financière, l'impossibilité d'influer sur la capacité financière est devenue un critère clé.

Les différences entre les modes de calcul des cantons, dans la mesure où le calcul relève du cadre fixé par la loi, ne doivent pas donner matière à critique. De même, il faut pouvoir comparer systématiquement les valeurs qui entrent dans le calcul de la fortune servant à déterminer l'AFA, ces valeurs contribuant à établir le potentiel de ressources des cantons et, par conséquent, leur qualité de contributeur ou de bénéficiaire. Les pratiques dans ce domaine doivent être loyales et transparentes. Je prie donc le Conseil fédéral d'indiquer, dans son prochain rapport sur l'efficacité de la péréquation financière, s'il y a lieu de prendre des mesures à cet effet.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Lorsqu'ils évaluent la valeur des immeubles, les cantons procèdent à une estimation de certains actifs en vue de déterminer l'impôt sur la fortune, qu'ils sont les seuls à prélever. En vertu de l'article 14 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. La mise en oeuvre de cette disposition est l'affaire des cantons et surtout de leurs organes politiques.

Le Conseil fédéral a toujours respecté l'autonomie des cantons en matière d'évaluation des actifs et continuera de ne pas s'immiscer directement dans les finances cantonales.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne peut donc pas répondre de manière plus détaillée aux deux premières questions de l'auteur de l'interpellation.

3. En tant que composante de la fortune, les immeubles sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources. Toutefois, la fortune déterminante pour la péréquation des ressources correspond à l'accroissement et non à l'état de la fortune. L'accroissement de la fortune est calculé en multipliant la fortune nette par le facteur alpha, qui est égal à l'augmentation moyenne de la fortune nette par an, exprimée en pourcentage. Il est lui-même recalculé tous les quatre ans. Pour la période 2012 à 2015, ce facteur s'élève à 0,8 %, ce qui signifie que seul 0,8 % de la fortune nette entre dans le calcul du potentiel de ressources. En outre, la part de la fortune déterminante représente en moyenne 4 % seulement du potentiel de ressources. Une variation de la fortune nette ne serait donc prise en compte dans le potentiel de ressources qu'à raison d'environ 0,03 %, ce qui aurait des effets négligeables sur les paiements compensatoires. C'est pourquoi il n'est pas prévu de traiter en détail l'estimation de la valeur des immeubles dans le prochain rapport sur l'efficacité de la péréquation financière. En revanche, le calcul du facteur alpha, qui revêt une bien plus grande importance, sera examiné de près dans le rapport.

Réponse du Conseil fédéral.